Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 juin 2016, n° 2016/228

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/228 du 2 juin 2016 — Dossier n° 2013/1/3/574
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Arrêt numéro 228

Rendu le 02 juin 2016

Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/574

Litiges commerciaux

Défaut de paiement du débiteur – Pouvoir du juge de le constater.

La constatation de la faute et l'évaluation du préjudice relèvent des questions de fait dont les juges du fond sont souverains appréciateurs et ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur motivation est pertinente et justifie leur décision. La cour, ayant conclu que la faute était imputable au défaut de paiement de la requérante dans l'exécution de son obligation dans le délai imparti et dans le paiement du prix de la marchandise malgré une mise en demeure non justifiée, et ayant en conséquence reconnu à la défenderesse le droit de se retourner contre elle pour la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, a correctement appliqué les dispositions juridiques dont la violation était invoquée.

Rejet du pourvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le Conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions du

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Article 363 du Code de procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier, et du

répertoire des décisions

que la défenderesse, la société (…), a introduit

un contrat

le 2006/06/06, une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante, la société (…),

par l'intermédiaire de la seconde défenderesse, la société (…), un contrat visant à lui vendre une quantité de 260 tonnes d'huile d'olive au prix

de 42,10 dirhams le kilogramme, taxes non comprises, ce contrat portant la référence numéro

06/61 qui a été confirmé par l'intermédiaire mentionné selon le document portant la référence 5436 daté

du 2006/01/30 qui contient les spécifications de la chose vendue, le prix et le mode de paiement, que la défenderesse s'était engagée

à prendre possession de ladite quantité d'huiles immédiatement après l'accord, mais qu'elle ne l'a pas fait et n'a pas payé le prix de vente, ce qui lui a causé

des préjudices consistant en la privation de l'exploitation de ses citernes où était stockée l'huile vendue, en plus des pertes

financières résultant des prêts liés à l'opération en cause. Demandant que soit condamnée la défenderesse à lui payer la somme

de 10.946.000,00 dirhams avec les intérêts bancaires à compter du 2006/01/30 jusqu'à la date d'exécution. A répondu

la défenderesse, la société (…), niant toute relation commerciale entre elle et la demanderesse, et contestant les deux documents numéro

06/61 et numéro 5436 invoqués contre elle, les considérant comme ne la concernant pas. A également répondu la société (…)

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Litiges commerciaux

Le moyen selon lequel elle traite avec la première défenderesse depuis plus de 35 ans, puisqu'elle la chargeait de rechercher des vendeurs d'huile, et que toutes les opérations de vente se déroulaient de la même manière que l'opération objet du présent litige, produisant l'ensemble des pièces justificatives de ses prétentions et la demanderesse a présenté une note dans laquelle il est indiqué que l'intermédiaire a dû rechercher d'autres sociétés pour vendre l'huile convenue à céder à la société (…), et a obtenu une ordonnance l'y autorisant, a ensuite adressé une mise en demeure à la première défenderesse l'informant qu'une société a présenté une offre d'achat de l'huile puis l'a mise en demeure de payer le prix convenu dans un délai maximum de 24 jours à compter de la date de réception, faute de quoi elle serait contrainte de la vendre, cependant la première défenderesse n'a pas répondu à la mise en demeure, la demanderesse a donc procédé à la vente des huiles pour un montant de 6.630.000,00 dirhams, par conséquent elle est fondée à réclamer à la défenderesse le paiement de la différence entre le montant de la cession et le montant convenu contractuellement et la défenderesse a présenté une requête visant à disjoindre la demande objet de la note datée du 11/12/2006 de la requête introductive d'instance, parce que ladite note contient une demande nouvelle illégale, et après avoir considéré l'affaire en état, le tribunal de commerce a rendu son jugement accueillant la demande principale et condamnant la première défenderesse société (…) au profit de la demanderesse à payer un million de dirhams à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux de la date du jugement jusqu'à l'exécution, et rejetant les autres demandes et déclarant irrecevable la demande de disjonction des deux demandes.

La demanderesse a interjeté appel et la défenderesse société (…) a interjeté appel, et après jonction des deux appels, la cour d'appel commerciale a statué en admettant l'appel de la société (…) et en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le rejet de la demande, et en rejetant l'appel de la demanderesse qui a formé un pourvoi en cassation par la demanderesse société (…), le Conseil

Royaume du Maroc

Suprême (Cour de cassation actuellement) par son arrêt numéro 1171 en date du 26/08/2010 a cassé et renvoyé au motif que

"En vertu de l'article 263 du D.O.C., l'indemnité est due soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans son exécution, et la cour auteur de la décision attaquée, et bien qu'il soit établi pour elle que la défenderesse a manqué à ses obligations en ne prenant pas livraison de la matière huile dont il est établi pour elle qu'elle l'a achetée de la demanderesse, et que cette dernière a offert ladite matière à la défenderesse, en plus d'avoir obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à la vendre pour éviter tout préjudice qui pourrait lui être causé, ce qu'elle a fait, a motivé sa décision à cet égard : "qu'avec l'émission de l'acceptation par la société (…) selon ce qui a été mentionné, le contrat de vente est parfait conformément aux dispositions de l'article 488 du D.O.C. et étant donné qu'il incombe à l'acheteur, selon les dispositions de l'article 580 du D.O.C., de prendre livraison de la chose vendue au temps et au lieu déterminés par le contrat, il est établi pour la cour que la société (…) a manqué à l'obligation en ne prenant pas livraison de la quantité d'huile vendue malgré son offre par la venderesse…" puis elle a abouti à l'annulation du jugement de première instance qui a fait droit à la demande d'indemnisation, et a statué à nouveau par le rejet de la demande, en motivant cela par "le défaut de poursuite par la demanderesse de la procédure de vente aux enchères publiques", sans vérifier l'exactitude du prix auquel la vente a été effectuée et sa conformité au prix du marché, et sans vérifier également le préjudice qui aurait pu être subi par la demanderesse. Et après le renvoi, la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise pour laquelle elle a désigné l'expert Ahmed (B), et après les conclusions, elle a rendu sa décision

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Litiges commerciaux

Définitif, considérant l'appel de la société (…) et la modification du jugement attaqué en augmentant le montant condamné à 4.316.000,00 dirhams et sa confirmation pour le surplus et le rejet de l'appel de la société (…), lequel est attaqué par cette dernière par deux moyens :

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du code de procédure civile et des articles 19 et 478 du code des obligations et des contrats, l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant qu'elle a soulevé durant toutes les phases de l'instance qu'elle n'a conclu aucun accord avec la première défenderesse, la société (…), concernant la fourniture d'huile d'olive et que ce que cette dernière a considéré comme un contrat numéroté 06/61 n'existe pas et qu'elle n'a pas pu le produire malgré sa demande en justice, se contentant de produire un document de confirmation de vente numéroté 5436 émis par la seconde défenderesse, la société (…), qu'elle a nommé contrat de vente simplement parce qu'il porte le cachet du bureau de contrôle de la requérante sans porter son propre cachet ni la signature de son représentant légal, laquelle n'a pas été mandatée par la requérante pour contracter en son nom concernant l'opération litigieuse, de sorte que ce document reste dépourvu de toute force probante et contraire aux dispositions des articles 19 et 478 du code des obligations et des contrats ; cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué a fait produire les effets juridiques à un contrat inexistant à l'origine et à un document de confirmation de vente émis par un tiers non mandaté pour conclure le contrat au nom de la requérante et non signé par son représentant légal, et a condamné cette dernière au paiement sans avoir pris en considération les défenses objet du moyen, ce qui impose d'annuler son arrêt.

Mais, attendu que l'arrêt attaqué n'a pas énoncé le motif critiqué, mais que c'est l'arrêt annulé numéro 2009/2690 en date du 05/05/2009 qui l'a énoncé, le grief porte donc sur un autre arrêt que celui attaqué et le moyen est irrecevable.

En ce qui concerne le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 264 et 267 du code des obligations et des contrats, en prétendant qu'elle a soutenu dans ses mémoires après l'annulation et le renvoi que la première défenderesse, la société (…), supporte une grande part de responsabilité pour le préjudice subi par elle résultant de la baisse des prix de l'huile vendue, du fait de ne pas avoir fourni des conditions appropriées pour son stockage afin d'en préserver la qualité et de ne pas avoir pris les mesures urgentes nécessaires pour limiter la baisse de sa valeur au moins dans un délai d'une semaine à compter de la date de conclusion du prétendu contrat de vente, comme demander l'autorisation de la vendre aux enchères publiques conformément à l'article 281 du code des obligations et des contrats qui fixe les mesures à prendre en cas de défaillance du débiteur, ou au moins évaluer l'indemnité due à la défenderesse au moment de l'exigibilité de la chose vendue en application des dispositions de l'article 267 du code des obligations et des contrats, et dans les limites du préjudice résultant directement de l'agissement de la requérante, avec un partage de la responsabilité entre les deux parties en sanction de la défenderesse pour sa négligence à

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La prise de ces mesures. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté cela pour le motif qu'« il n'existe ni dans le contrat ni dans la loi quoi que ce soit indiquant l'obligation pour la venderesse de respecter le délai de vente invoqué, ce qui fait que la faute incombe inévitablement à la société requérante (…) dans l'exécution de son obligation dans le temps imparti à cet effet, et dans le paiement du prix de la marchandise malgré sa mise en demeure et sans justification », sans prêter attention à ce que la requérante a soulevé selon la manière indiquée ci-dessus, ce qui impose dès lors d'en casser la décision.

La requérante

est

Cependant, attendu que la constatation de la faute et l'évaluation du préjudice relèvent des questions de fait dont jugent souverainement les juges du fond sans contrôle de la Cour de cassation à cet égard dès lors que leur motivation est pertinente et justifie ce qu'ils ont statué, et que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a établi à partir du dossier soumis qu'elle seule supporte la responsabilité du préjudice subi par la première défenderesse en raison de son abstention de prendre livraison de l'huile vendue malgré sa demande à cet effet par l'intermédiaire d'une première lettre de mise en demeure puis d'une seconde lettre l'informant de la nécessité de payer le prix des huiles vendues et d'en prendre livraison, faute de quoi elle supporterait la différence résultant de la vente de l'huile objet du contrat à un tiers après en avoir obtenu une autorisation judiciaire et par rapport au prix fixé par le contrat de vente conclu entre les parties, et en l'absence de preuve par la requérante de quoi que ce soit indiquant que la défenderesse a contribué en quelque manière à la baisse du prix de l'huile, l'a condamnée à l'intégralité de l'indemnisation pour le préjudice mentionné pour le motif qu'« il n'existe ni dans le contrat ni dans la loi quoi que ce soit indiquant l'obligation pour la venderesse de respecter le délai de vente invoqué, ce qui fait que la faute incombe inévitablement à la société requérante (…) dans l'exécution de son obligation dans le temps imparti à cet effet et dans le paiement du prix de la marchandise malgré sa mise en demeure sans justification, et ainsi la société (…) est fondée à se retourner contre elle pour la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties ».

Ainsi, la cour a correctement appliqué les dispositions invoquées dont la violation est reprochée et le moyen est sans fondement.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs

Judiciaires

Et c'est pour ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. le conseiller Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. le procureur général Rachid Bennani et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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