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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/67
Rendu le 02 février 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/968
Plan de continuation – Demande de sa résiliation et jugement d'ouverture de la procédure de liquidation – Rapport du syndic – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 07 juin 2016 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M.A), visant la cassation de la décision numéro 477 rendue le 31 mars 2016 dans le dossier numéro
2015/8303/1912 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 12 janvier 2017.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02 février 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azouzi El Idrissi et audition des
observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le juge-commissaire au règlement judiciaire
de la société (Z.H), a présenté le 02 novembre 2014 un rapport exposant qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal commercial de Marrakech
le 15 janvier 2013, statuant sur l'adoption du plan de continuation proposé par la société tout en limitant sa durée à 10 ans, et que le syndic désigné (Y.Z) a établi des rapports dont le dernier en juillet 2014, indiquant que l'entreprise n'a pas payé
les créances figurant au tableau du plan et ne l'a pas exécuté, et après convocation du président de l'entreprise et de son adjoint, elle s'est employée à payer
certaines échéances sans régler le reste de la dette malgré le délai qui lui a été accordé, et a sollicité l'application des dispositions de l'article 602 du Code de commerce et la prise
des mesures légales nécessaires, et après confirmation par le syndic de son rapport et réquisition du ministère public de juger la résiliation du plan de continuation
et la soumission de la société au régime de la liquidation judiciaire, un jugement a été rendu conformément à la demande, interjeté appel par la société, et après dépôt par le ministère
public de ses conclusions, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué, décision elle-même attaquée
par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant qu'elle avait soulevé durant la phase d'appel, qu'elle n'avait pas cessé de manière délibérée d'acquitter les échéances de la dette fixées par le plan de continuation, mais qu'elle l'avait exécuté, et avait payé la plus grande partie de sa dette envers les créanciers initiaux, à savoir l'Administration des Impôts et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et que le défaut de paiement du reliquat de la dette était dû au désordre survenu dans sa situation financière en raison de l'inclusion par le syndic dans ses dettes exigibles, de jugements sociaux postérieurs au plan de continuation, qui n'y étaient pas prévus, et qu'elle avait demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire pour payer le reste de la dette, mais que le tribunal n'y avait pas fait droit, au motif que le législateur avait fixé 10 ans comme délai maximum pour le plan, et qu'à son expiration celui-ci devient résilié de plein droit, ce qui est erroné, car il a considéré que ledit délai était un délai extinctif de son droit à bénéficier de tout délai, ce qui ne trouve aucun fondement dans le Code de commerce, de même que l'article 602 du même code a prévu le cas de résiliation du plan de continuation en cas de non-exécution par l'entrepreneur de son obligation et a accordé au tribunal la possibilité de prononcer la résiliation en fonction de la situation et des circonstances propres à chaque entreprise, et n'a pas adopté une formulation impérative, et l'arrêt qui n'a pas tenu compte de ce qui est mentionné est contraire à la volonté du législateur de sauver les entreprises de la faillite et est donc insuffisamment motivé, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que le tribunal, auteur de l'arrêt attaqué, a motivé sa confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la résiliation du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par une motivation ainsi libellée : "qu'en date du 15/01/2013, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation de l'appelante fixant sa durée à dix ans, et en comparant la date d'adoption du plan et la date du rapport du juge-commissaire en date du 02/11/2014 visant à mettre en œuvre les dispositions de l'article 602 du Code de commerce, il apparaît que le délai fixé pour le plan est expiré sans que l'entreprise se soit engagée à exécuter les obligations y énoncées, puisqu'elle a reconnu dans ses moyens d'appel, qu'il restait à sa charge un ensemble de dettes dont une dette envers l'Administration des Douanes et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ce qui constitue un motif acceptable de résiliation du plan indépendamment de l'autorisation de poursuite de son activité pour une durée d'un an, étant donné que le législateur, à travers les dispositions du Livre Cinquième, a fixé un délai de 10 ans comme délai maximum pour la résiliation du plan", motivation par laquelle il a mis en évidence que la cessation par la requérante du paiement du reliquat de ses dettes exigibles et son incapacité à régulariser sa situation malgré sa négligence, constitue de sa part une violation des obligations lui incombant en vertu du plan de continuation, puisqu'elle ne s'est pas conformée à son contenu, en n'acquittant pas toutes ses dettes dans le délai y fixé, qui constitue la durée maximale que le législateur lui a accordée pour exécuter le plan, se conformant en cela aux dispositions pertinentes de l'article 596 du Code de commerce stipulant que "le tribunal fixe le plan de continuation sans qu'il puisse excéder dix ans" et justifie la résiliation du plan qu'il a prononcée en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 602 du Code de commerce, de sorte que son arrêt est suffisamment motivé et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. et Mmes : Khadija El Azouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.
Royaume du Maroc
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ