Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2017, n° 2017/65

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/65 du 2 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1593
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/65

Rendu le 02 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1593

Litige commercial – Contrat de vente – Demande de restitution de la différence de prix – Paiement de l'indu – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu la requête en cassation déposée le 02 décembre 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (A.M), visant la cassation de la décision numéro 733 rendue par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le

14 mai 2015 dans le dossier commercial numéro: 2014/5/1688.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 12 janvier 2017.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02 février 2017.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad.

Et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Royaume du Maroc

Et vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

code de procédure civile.

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, qu'en date du 11 octobre 2011 les défendeurs

(M.B) et (Y.M) ont introduit une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'ils avaient acheté en vertu d'un contrat daté du 22 octobre 2009 de

la requérante la Société Immobilière (S.G), un appartement objet du titre foncier numéro (50…) pour un prix de 200 000,00 dirhams

et qu'avant la signature de l'acte définitif ils avaient versé à la défenderesse un acompte d'un montant de 384 000,00 dirhams. Or cette dernière a refusé

de restituer la différence entre le montant payé et le montant convenu dans le contrat susmentionné, qui est de 184 000,00 dirhams malgré

la mise en demeure, demandant qu'il soit condamné la défenderesse à leur payer le montant précité ainsi qu'à des dommages-intérêts d'un montant de 20 000,00

dirhams, et que la défenderesse a répondu que les règles de l'enrichissement sans cause ne sont pas applicables car le notaire a indiqué que le prix principal

est de 200 000,00 dirhams qui a été payé selon les modalités précisées dans le contrat sans réserve de la part des acheteurs, et qu'après

instruction et débats, un jugement définitif a été rendu rejetant la demande, annulé par la Cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau

Par le jugement condamnant la défenderesse à restituer aux demandeurs la somme de 180 000,00 dirhams et une indemnité de 15 000,00 dirhams,

c'est la décision attaquée par la défenderesse pour un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence,

en prétendant que tout jugement ou décision doit être motivé dans ses aspects factuel et juridique sous peine de nullité selon

l'article 345 du code de procédure civile, et que la motivation des jugements exige l'énoncé des faits tels qu'ils sont, l'extraction de ceux qui sont exacts et leur appréciation, puis

la qualification des faits exacts et l'établissement de la règle de droit applicable, et que la demanderesse a inclus dans son mémoire d'appel

le grief à l'encontre du jugement attaqué pour violation de la loi sans indiquer le texte légal qui a été violé, et l'absence

de motivation pour avoir visé l'article 573 du code des obligations et des contrats, la requérante a répondu à cela par son mémoire en réplique dans lequel elle a sollicité

l'adoption des arguments qu'elle avait soulevés dans ses mémoires produits au stade du premier degré, mais que le tribunal n'a pas discuté ce qui

a été mentionné, considérant que le dossier était dépourvu de quoi que ce soit indiquant que le prix d'achat de l'appartement était connu avant la conclusion du contrat à la date du

22/10/2009, et que les sommes financières payées à titre d'acompte s'élevaient à 384 000,00 dirhams et que le prix d'achat de l'appartement

était fixé à 200 000,00 dirhams, et que cela ne signifie pas que les appelants ont payé en connaissance de cause ce qu'ils n'étaient pas tenus de payer, et a conclu

en appliquant les articles 66 et 68 du code des obligations et des contrats et leur droit à l'excédent sur le prix, alors qu'en réalité, et bien qu'il soit du droit

du tribunal d'appliquer le texte applicable aux faits même si les parties ne l'ont pas demandé, il n'a pas réussi dans l'application

des deux articles susmentionnés, car les appelants ont fondé leur demande sur "le fait que le prix convenu dans le contrat

est de 200 000,00 dirhams et qu'ils ont été surpris que le contrat de vente ne détermine pas les acomptes qu'ils ont remis à l'intimée et ont sollicité

le remboursement de la différence entre les sommes payées sur la base de reçus, et le prix convenu dans le contrat qui est de 184 000,00 dirhams" et

par conséquent, les dispositions des deux articles susmentionnés ne s'appliquent pas aux faits mentionnés dans le mémoire d'appel, car les demandeurs ont remis

la somme de 384 000,00 dirhams à "Rita Eskan Group" et non à l'intimée, et que la cause de l'opération est l'achat du bien immobilier

faisant l'objet du contrat de vente, d'autant plus que le notaire a indiqué que la somme de 200 000,00 dirhams a été payée hors de la présence des parties contractantes

sans que les appelants n'expriment aucune réserve concernant l'acompte sur le prix, sachant que les éléments de l'enrichissement sans cause et ses conditions sont : l'enrichissement

du débiteur, l'appauvrissement du créancier et l'absence de cause légale, et il en ressort que celui qui acquiert un droit patrimonial en vertu d'un acte

juridique, son acquisition de ce droit constitue un enrichissement ayant une cause légitime selon les articles 69 du code des obligations et des contrats disposant que "celui qui

paie volontairement une somme qu'il ne doit pas, en ayant connaissance de ce fait, ne peut répéter ce qu'il a payé". En outre, l'article 68 du même

code exige le paiement de ce qui n'était pas dû, en croyant à tort qu'on le devait, résultant d'une erreur de droit ou de fait …" et cette

erreur mentionnée qui annule le contrat dans son intégralité en cas de preuve, n'a pas été invoquée par les défendeurs, et le tribunal, en appliquant les dispositions

susmentionnées, sans vérifier leur légalité, a rendu une décision erronée susceptible de cassation.

Mais attendu que, lorsqu'elle a annulé, source de la décision attaquée, le jugement de première instance en ce qu'il a statué par le

rejet de la demande à l'encontre de la société immobilière (S.G.), et a statué à nouveau en la condamnant à restituer aux demandeurs la somme de

180 000,00 dirhams et une indemnité de 15 000,00 dirhams, elle s'est fondée pour cela sur ce qu'elle a déduit du contenu du dossier

L'affaire soumise à la Cour, dont il ressort que le prix réel de l'appartement faisant l'objet de l'acte foncier numéro (50…) a été fixé à la somme de 200.000,00 dirhams par l'acte de vente en date du 25/09/2008, et que la défenderesse a versé des sommes d'argent à titre d'acompte par deux quittances de paiement datées des 16/04/2008 et 08/07/2009 s'élevant au total à 384.000,00 dirhams, croyant qu'elles étaient dues à la vendeuse dans la mesure où le prix définitif n'avait pas encore été fixé, a ainsi correctement appliqué les dispositions de l'article 68 du code des obligations et des contrats qui stipule que "celui qui a payé ce qui n'était pas dû, croyant qu'il était débiteur, par suite d'une erreur de droit ou de fait, a le droit de répétition contre celui à qui il l'a payé…". Ainsi, sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, Hanine Abdelilah, Souâad El Farhaoui et Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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