Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2017, n° 2017/61

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/61 du 2 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1015
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Affaire.

Arrêt numéro 61

Rendu le 02 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1015

Difficultés de l'entreprise

Demande de paiement anticipé d'une fraction de la créance Pouvoir du juge-commissaire de l'apprécier selon les circonstances de chaque

Attendu que la Cour, en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande de paiement anticipé d'une fraction

de la créance ou de son intégralité au motif qu'il est de la compétence du juge-commissaire de conserver l'intégralité des sommes figurant au compte

de la liquidation jusqu'au règlement définitif, quel que soit le motif de son refus, ceci afin de préserver les intérêts des autres créanciers

jusqu'à l'achèvement des opérations de règlement définitif selon les règles de classement et de priorité établies par la loi,

a considéré que l'exception prévue par l'article 629 du Code de commerce est une exception conditionnelle

subordonnée à la non-lésion des intérêts des autres créanciers, à laquelle on ne recourt que dans les cas qui la justifient et que le juge-commissaire

a le pouvoir d'apprécier selon les circonstances de chaque affaire dès lors que l'article précité ne les détermine ni de manière limitative ni à

titre d'exemple, et que sa décision est ainsi dûment motivée.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire en application des dispositions de l'article 36

du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que le demandeur la banque (…) a saisi

le 16/09/2013 le juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de

la société (…) la défenderesse première par le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que sa créance a été admise

à hauteur de la somme de 15.295.571,56 dirhams à titre privilégié, et que sa créance à l'encontre de Mohamed (B) caution de la société

la défenderesse seconde est établie par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 19/06/2006 dans

le dossier numéro 04/7043 qui l'a fixée à la somme de 15.119.431,05 dirhams confirmé en appel, et qu'après l'ouverture de la procédure

de liquidation judiciaire à l'encontre du défendeur Mohamed (B) a été vendu son immeuble portant le titre foncier numéro (…) hypothéqué

au profit du demandeur en second rang pour la somme de 4.210.000,00 dirhams, puis l'immeuble portant le titre foncier numéro (…) hypothéqué

au profit du demandeur en premier rang pour la somme de 1.100.000,00 dirhams, ce dernier a demandé en sa qualité de créancier hypothécaire,

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Difficultés de l'entreprise

Le paiement anticipé d'une fraction ou de la totalité de la dette conformément aux dispositions de l'article 629 du Code de commerce, acceptable à l'encontre de la caution, le juge-commissaire ayant rendu son ordonnance de rejet de la demande, confirmée en appel par la décision attaquée par le demandeur par un moyen unique.

Sur le moyen unique

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation et la mauvaise application et interprétation de l'article 629 du Code de commerce, la violation de l'article 345 du Code de procédure civile, l'insuffisance et le vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, au motif qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée rejetant la demande par une motivation selon laquelle : "S'il est vrai que les dispositions de l'article 629 du Code de commerce stipulent que le juge-commissaire peut, soit d'office, soit à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement anticipé d'une fraction de la dette lorsque cela est acceptable, il est également de ses prérogatives de conserver toutes les sommes se trouvant sur le compte de liquidation jusqu'au règlement définitif, quel qu'en soit le motif d'interdiction, et ce dans le souci de préserver les intérêts des autres créanciers jusqu'à l'achèvement des opérations de règlement définitif selon les règles de classement et de priorité établies par la loi … Or, il lui incombait non seulement d'examiner les deux options accordées au juge-commissaire par l'article 629 susvisé, à savoir ordonner ou non le paiement anticipé d'une fraction de la dette au profit d'un créancier avant l'échéance de sa créance, mais aussi de préciser les critères et les cas dans lesquels le juge-commissaire peut exercer l'une ou l'autre de ces options, ne serait-ce qu'à titre d'exemple. De plus, la créance du demandeur, outre qu'elle est certaine et liquide, est privilégiée et lui confère un droit de priorité et de préférence sur tout autre créancier, ce qui imposait à la cour ayant rendu l'arrêt attaqué de prendre en compte cette donnée et d'opter pour la solution qui accorde au demandeur le paiement anticipé d'une fraction de la dette. En n'ayant pas agi ainsi, elle a rendu sa décision insuffisamment et vicieusement motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, entraînant la cassation de son arrêt.

Attendu que l'article 629 du Code de commerce stipule que "le juge-commissaire peut, soit d'office, soit à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement anticipé d'une fraction de la dette lorsque cela est acceptable" ; que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande par une motivation dans laquelle elle a indiqué : "S'il est vrai effectivement que les dispositions de l'article 629 du Code de commerce stipulent que le juge-commissaire peut, soit d'office, soit à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement anticipé d'une fraction de la dette lorsque cela est acceptable, il est également de ses prérogatives de conserver toutes les sommes se trouvant sur le compte de liquidation jusqu'au règlement définitif, quel qu'en soit le motif d'interdiction, et ce dans le souci de préserver les intérêts des autres créanciers jusqu'à l'achèvement des opérations de règlement définitif selon les règles de classement et de priorité établies par la loi" ; que cette motivation, dans laquelle elle a considéré – à juste titre – que l'exception prévue par l'article 629 du Code de commerce est une exception conditionnée par l'absence de préjudice aux intérêts des autres créanciers, à laquelle on ne recourt que dans les cas qui la justifient et dont le juge-commissaire a le pouvoir d'appréciation selon les circonstances de chaque affaire, dès lors que l'article précité ne les détermine ni de manière limitative ni à titre d'exemple ; et qu'au sujet de l'argument avancé concernant le caractère privilégié de la créance du demandeur justifiant l'accueil de sa demande, ledit article n'a pas fait du privilège une cause de paiement anticipé d'une fraction de la dette, car il s'agit d'un privilège conventionnel alors qu'il peut exister des dettes ayant priorité sur lui ; que, par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition, a correctement appliqué les dispositions de l'article 629 du Code de commerce, est dûment et suffisamment motivé et repose sur une base légale ; que le moyen est donc infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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