Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2017, n° 2017/60

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/60 du 2 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/841
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/60

Rendu le 02 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/841

Litige commercial – Demande de mise en possession de la part dans les bénéfices – Ordonnance d'une enquête et d'une expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 27 mai 2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (A. A.M) et visant la cassation de l'arrêt numéro 488 rendu le 01 avril 2015 dans le dossier numéro

15/8204/265 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Vu la note en réponse déposée le 28 décembre 2016 par le défendeur par l'intermédiaire de son avocat Maître

(A.B) visant à déclarer la demande irrecevable.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 12 janvier 2017.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02 février 2017.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations

de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur (A.A) a saisi, le

13 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'il est copropriétaire par moitié avec le requérant (A.B) de l'immeuble sis

rue (…) à Dcheira, portant le titre foncier numéro (8…), qui contient un hammam public d'une superficie d'environ 600

mètres carrés, exploité par le défendeur seul depuis l'année 1995 jusqu'au 06 août 2011 sans lui avoir permis de percevoir

sa part dans les bénéfices, demandant qu'il soit condamné à lui payer une provision à valoir sur indemnité d'au moins 10.000,00 dirhams et à ordonner une expertise

pour déterminer les revenus de l'établissement litigieux durant la période allant de 1995 au 06 août 2011 et à lui réserver le droit de formuler ses demandes

ultérieures.

En ce qui concerne les deux moyens réunis.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et une violation des droits de la défense ainsi que l'absence de fondement légal; que la convention conclue entre les parties le 06/01/2011 a mis fin à tous les litiges existant entre elles concernant le bien litigieux, les parties ayant convenu par celle-ci des modalités de son exploitation et des autres conditions; que cependant, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué ne l'a pas prise en considération dans son arrêt et n'y a pas fait référence dans ses motifs, malgré son importance pour trancher le litige concernant la période antérieure à sa date de signature; et qu'elle a confirmé le jugement attaqué qui le condamne à payer à la partie demanderesse sa part dans les bénéfices pour la période de 1995 au 06/08/2011, en se fondant sur une interprétation erronée de ladite convention.

De même, elle a considéré que le défendeur était l'associé du demandeur dans le fonds de commerce du hammam litigieux, bien qu'il n'ait pas contribué à sa construction ni créé un fonds de commerce; qu'il n'est donc que copropriétaire de la nue-propriété à hauteur de 50% à ses côtés, tandis que le fonds de commerce est la propriété exclusive du demandeur, comme en témoigne le fait que toutes les notifications fiscales adressées au hammam portent son nom et qu'il est le seul inscrit au registre; que les actes de donation par lesquels le défendeur a acquis sa part dans ledit immeuble ne font pas référence à une donation d'un pourcentage déterminé du fonds de commerce exploité dans l'immeuble en tant que propriétaire dudit fonds.

Également, le demandeur a dépensé des sommes importantes pour la réparation du hammam litigieux et a présenté les factures s'y rapportant à l'expert; cependant, celui-ci en a retenu certaines et en a écarté d'autres, alors qu'il a pris en compte les documents émanant personnellement du défendeur et en a comptabilisé les montants, sans qu'ils n'émanent d'un tiers ou d'une autorité officielle; et que le demandeur a soulevé cette fin de non-recevoir devant la cour, laquelle n'y a pas répondu ni ordonné une autre expertise pour vérifier la réalité de ces dépenses.

De plus, la cour a considéré dans sa motivation que le défendeur avait droit aux bénéfices de l'établissement pour la période de 1995 à 2011 en se fondant uniquement sur ladite convention, alors qu'elle a mis fin au litige et que le défendeur y a adhéré sans réserve, et qu'elle est intervenue après qu'il eut renoncé à l'action en partage et en compte qu'il avait enregistrée devant le tribunal de première instance d'Anza avant de saisir la juridiction commerciale; et qu'elle a confirmé le jugement attaqué après avoir adopté ses motifs, ce qui introduit une contradiction entre les parties de la motivation de son arrêt; qu'elle a ainsi fondé son arrêt sur un fondement erroné, ce qui entraîne sa cassation.

Considérant que le requérant a soutenu devant la cour ayant rendu la décision attaquée que la convention conclue entre lui et le défendeur en date du 06/01/2011 a mis fin à tous les litiges qui existaient entre eux avant sa conclusion concernant le local objet du litige, et a également soutenu qu'il a produit à l'expert un ensemble de factures relatives à la réparation dudit local et au paiement des taxes et de l'électricité, dont certaines ont été prises en compte et d'autres non dans le calcul des dépenses du local.

Cependant, la cour s'est abstenue de répondre concernant la première exception, et a rejeté la seconde exception par un motif indiquant que "ce que soutient l'appelant concernant le fait que l'expert n'a pas pris en compte les dépenses qu'il a engagées est infondé, étant donné que l'expert a déterminé les dépenses et les a déduites du bénéfice net du local pour déterminer le résultat net de la période demandée".

Alors que les deux expertises ordonnées en première instance ont adopté une évaluation forfaitaire pour estimer les dépenses du local, et ont ignoré les factures susmentionnées, et la cour qui a confirmé le jugement de première instance, lequel a homologué l'expertise de Ali Essaâdaoui sans discuter les factures ou les écarter par un motif acceptable et sans examiner la convention invoquée et répondre à l'exception soulevée à son sujet, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le fond de sa décision, sa décision est entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui la rend susceptible de cassation.

Et considérant que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et de condamner le défendeur aux dépens.

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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