Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2017, n° 2017/58

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/58 du 2 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1173
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/58

Rendu le 2 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1173

Créance – Manquement à l'exécution d'obligations contractuelles – Expertise en indemnisation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 3 août 2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire

Maître (S. B), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro

919 en date du 11 juin 2015 dans le dossier numéro 14/15/1613.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 12 janvier 2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 2 février 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après audition des observations

de l'avocat général M. Rachid Benani. La Cour de cassation

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'instruction en l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse première, la société (A.N), a introduit

le 27 juillet 2012 une requête auprès du tribunal commercial de Marrakech exposant qu'elle était convenue avec la requérante, la société (M), de construire

le marché dénommé (…) ses locaux commerciaux, ainsi que d'aménager sa zone commerciale dénommée "(M)", que pour l'exécution de cet engagement

elle a acquis un terrain d'une superficie de 2000 mètres carrés, y a construit le marché et la qaysariya, a raccordé ladite zone commerciale aux réseaux

d'eau et d'électricité et a aménagé ses voies d'accès, mais que la défenderesse s'est abstenue de payer le solde des sommes dues estimé à 12

millions de dirhams, demandant en conséquence qu'il soit condamnée à lui en payer le montant ainsi qu'une indemnité de 25.000,00 dirhams et qu'il soit ordonné une expertise pour déterminer la valeur des travaux exécutés ; et que la défenderesse seconde, la société (R.N), a produit une requête visant à intervenir volontairement dans l'instance au motif

des travaux qu'elle a réalisés.

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Parce qu'elles et la demanderesse sont représentées par le même représentant légal, et qu'elles ont réalisé ensemble les travaux objet du litige, confirmant ainsi ce qui est énoncé dans l'acte introductif d'instance, et la défenderesse a produit une note visant à déclarer l'irrecevabilité de la demande, puis les demanderesses ont produit une note par laquelle elles ont sollicité un jugement en leur faveur d'un montant de 3.906.724,93 dirhams, un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise, et après l'établissement de rapports préliminaire et complémentaire et les observations des parties, les demanderesses ont produit une requête visant à introduire les intimés deuxième (M. B. J) et troisième (N. L) dans l'instance, et à les condamner, solidairement avec la défenderesse, au paiement du montant réclamé avec les intérêts légaux, attendu qu'ils sont associés dans la société défenderesse (M. D), et en se fondant sur les dispositions de l'article 1048 du Code des Obligations et des Contrats qui leur donne la faculté d'intenter l'action directement contre les associés personnellement, et les défendeurs ont produit une note par laquelle ils ont sollicité la déclaration de rejet de la demande pour prescription de l'action, et une note pendant le délibéré accompagnée d'une requête reconventionnelle visant à condamner subsidiairement les demandeurs à leur payer un montant de 1.250.000,00 dirhams, une indemnité de 100.000,00 dirhams et à ordonner une expertise comptable, et après clôture de la procédure, un jugement définitif a été rendu déclarant irrecevable la demande relative au morcellement (…) des locaux commerciaux du marché (…) et admettant les autres demandes et la requête en intervention et, sur le fond, condamnant la société (M) et (M. B. J) et (N. L) à payer aux sociétés (A. N) et (R. N) un montant de 3.906.724,93 dirhams avec les intérêts légaux et rejetant les autres demandes, les condamnés ont interjeté appel du jugement définitif ainsi que du jugement avant dire droit, une décision avant dire droit a été rendue ordonnant une enquête et les appelants ont produit une demande visant à former une dénonciation de faux incidente contre l'expertise réalisée en première instance, la Cour d'appel commerciale a rendu une décision définitive modifiant le jugement attaqué en réduisant le montant condamné à 3.465.712,43 dirhams et le confirmant pour le surplus, décision attaquée par les défendeurs par deux moyens.

En ce qui concerne le premier chef du premier moyen

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation de l'article 30 de la loi régissant la profession d'avocat, en prétendant qu'il y est énoncé "que l'avocat des appelants n'a pas produit de procuration spéciale émanant d'eux tous en vue de la dénonciation de faux incidente contre le rapport de l'expert", alors qu'en se référant à l'article susmentionné, la procuration n'est requise que lorsqu'il s'agit de désaveu d'écriture, de demande de serment ou de son renversement, et non pour une demande de dénonciation de faux incidente, cette jurisprudence ayant été confirmée par la Cour suprême dans son arrêt du 23/07/2003, d'autant que l'expertise, même si la Cour n'a pas fondé son jugement sur elle, elle s'est appuyée sur les faits et données falsifiés qu'elle contenait, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Mais attendu que, l'expertise réalisée, même dans un dossier antérieur, est soumise au contrôle judiciaire de la Cour qui peut l'admettre en totalité ou en partie ou l'écarter entièrement et en désigner une autre contraire, il n'y a donc pas lieu de la dénoncer comme fausse par voie incidente, et ce motif juridique pur, dérivé des faits constatés par les juges du fond et fondé sur les textes de loi, tient lieu du motif critiqué et l'arrêt s'en trouve justifié, le chef du moyen est infondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen du premier grief.

Les requérants reprochent à l'arrêt la violation de l'article 5 du Code de commerce, en prétendant que le gérant précédent de la société requérante, dénommé de son vivant "(A. B. J.)", a conclu le 27 juillet 1997 un accord écrit avec le représentant légal de la première défenderesse, la société (A. (N)), l'ayant chargé par cet acte d'exécuter des travaux de lotissement, et que les travaux ont pris fin le 1er janvier 1998 selon ce qui ressort du certificat de l'architecte (A. A.) et de la déclaration faite par les deux défenderesses dans leurs conclusions déposées à l'audience du 14 mai 2015, ce qui fait que leur action était prescrite ; les correspondances et mises en demeure produites ne peuvent être considérées comme des réclamations interruptives de prescription, puisqu'elles émanent de l'avocat qui n'a le droit que de représenter les parties, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que l'article 381 du Code des obligations et des contrats dispose que "la prescription est interrompue par toute réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant une date certaine et de nature à mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même si elle est portée devant un juge incompétent, ou si elle est déclarée nulle pour vice de forme" ; et que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, que les défenderesses ont indiqué dans leur mémoire déposé à l'audience du 14 mai 2015 que les travaux initiaux avaient pris fin en 1998, mais qu'elles avaient été chargées d'autres travaux supplémentaires, fait établi par l'accord signé entre les parties qui est incontesté et qui prévoit que les travaux globaux ont pris fin en décembre 2001, a considéré que cette date marquait le point de départ du délai de prescription ; et qu'ayant constaté en outre que la prescription avait été interrompue par la mise en demeure adressée par l'avocat des défenderesses aux requérants le 21 janvier 2002 pour procéder à une liquidation entre les parties, et interrompue à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans, par l'action introduite par les défenderesses contre les requérants en août 2006, et que les défenderesses ont introduit l'action présente en juillet 2012 avant l'expiration du délai, a estimé que ladite mise en demeure constitue une réclamation extrajudiciaire interruptive de prescription, étant donné que son contenu concerne la demande de paiement de la dette par les requérants, et qu'elle émane d'un avocat ayant qualité pour l'émettre ; et que le moyen est, en cette partie, infondé.

En ce qui concerne le troisième moyen du premier grief.

Les requérants reprochent à l'arrêt la violation des accords conclus entre les parties, en prétendant que les défendeurs ont introduit l'action présente avant l'achèvement définitif des travaux, puisque l'expertise de l'expert "M. N. B." a établi que les travaux réalisés n'ont pas dépassé 65%, et que les défenderesses ont reconnu, lors de l'audition de leur représentant légal par la police judiciaire en 2004, les faits qui leur sont imputés, comme l'a également reconnu ce dernier dans l'acte daté du 7 avril 2001, que le projet n'a pas été réalisé dans le délai convenu, et que pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Recevable.

Mais attendu que l'objet de cette partie du moyen ne contient aucun grief contre l'arrêt attaqué, il est

En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt un défaut de motivation considéré comme son absence, en prétendant que la cour qui l'a rendu s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés concernant la qualité des intervenants à l'instance, et les a considérés comme associés de la société défenderesse sans le vérifier dans ses statuts, ce qui justifie d'annoncer la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour a rejeté ce qui a été soulevé concernant la qualité des intervenants à l'instance par une motivation selon laquelle "il est établi pour la cour, d'après les procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires de la société "M" tenues les 22/10/2002 et 30/01/2006, que les intervenants à l'instance font partie des associés de la société et eu égard à sa nature juridique et sur le fondement de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, ce qui a été jugé par l'arrêt attaqué est fondé", motivation non critiquable, et la branche du moyen est infondée.

En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt un défaut de motivation considéré comme son absence, en prétendant que la cour qui l'a rendu s'est fondée sur une expertise qui n'a pas été réalisée conformément aux dispositions de l'article 61 du code de procédure civile, puisqu'elle a été réalisée à l'occasion de l'examen d'une instance antérieure, et n'a pas été contradictoire pour les demandeurs, ce qui impose d'annoncer la cassation de son arrêt.

Mais attendu que l'appréciation des preuves relève des questions de fait qui sont de la compétence souveraine des juges du fond, dès lors que leur motivation est fondée sur des bases valables, et la cour qui a rendu l'arrêt attaqué en disant "que l'expertise a été produite comme un document probant, et a été soumise aux appelants, qui ont exposé leurs moyens de défense à son sujet, et qu'il n'y avait aucun empêchement à la discuter et à s'en prévaloir" a fondé ce à quoi elle est parvenue, à savoir le recours à une expertise judiciaire réalisée à l'occasion du jugement d'un autre dossier après sa soumission aux demandeurs, et leur permettant d'exposer leurs moyens de défense à son sujet, sur des bases saines, et la branche du moyen est infondée.

En ce qui concerne la troisième branche du deuxième moyen.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt un défaut de motivation considéré comme son absence, en prétendant que le représentant des défenderesses a déclaré à l'audience d'instruction qu'il avait reçu des sommes d'argent, et n'a pas réalisé ce qui avait été convenu, profitant du décès du maître d'ouvrage, et que les demandeurs ont présenté une demande reconventionnelle que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a rejetée sans vérifier les demandes qui en sont l'objet, et sans répondre à la demande d'ordonner une nouvelle expertise comptable, ce qui a rendu ses motifs déficients considérés comme une absence de motivation, et justifie d'annoncer la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour, à laquelle il est établi d'après les pièces du dossier que les défenderesses ont réalisé les travaux convenus et à laquelle il n'est pas établi, contrairement à ce qui est avancé dans la branche du moyen, que leur représentant légal a déclaré que ce qui avait été convenu n'avait pas été réalisé, et à laquelle il est établi en outre par la convention datée du 19/11/2000 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ou contestation que les défenderesses ont reçu des demandeurs la somme de 1.250.000,00 dirhams comme premier acompte, a estimé, à juste titre, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des demandeurs de restitution de ladite somme, et il en va de même pour les autres demandes dans la mesure où les demandeurs n'ont pas prouvé les justifications de leur restitution et qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'ordonner une nouvelle expertise comptable, étant donné que les pièces du dossier l'en ont dispensée, quant au reste de ce qui est contenu dans l'objet de la branche du moyen, il ne comporte aucun grief contre l'arrêt attaqué et la branche du moyen est infondée, à l'exception de ce qui ne comporte aucun grief qui est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande en cassation, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Abderrahmane El Mesbahi président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Motaâbad membres, et en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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