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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/57
Rendu le 02 février 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1128
Litige commercial – Contrat de gérance libre – Action en revendication de meubles – Expertise – Force probante.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 28 juillet 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M.A), visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous
le numéro 1646 en date du 2015/03/24 dans le dossier numéro 2015/8232/385.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 2017/01/12.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 2017/02/02.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la Conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations
de l'Avocat général M. Rachid Benani. La Cour de cassation
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse société (R.F) a saisi
le 2012/06/26 le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'elle avait convenu avec la requérante société (K.R) d'une
gérance libre de son fonds de commerce qui est un restaurant dénommé "(I.B)", mais que la locataire-gérante n'a pas exécuté ses obligations, ce qui
l'a amenée à lui adresser une première mise en demeure afin de l'inciter à s'acquitter de ses obligations, puis une seconde mise en demeure en vue de la résiliation du contrat
restées sans effet, qu'elle a obtenu le 2012/02/10, une ordonnance du Président du tribunal l'expulsant, elle
ou toute personne occupant
ses lieux, et qu'en exécution des dispositions de ladite ordonnance, le commissaire-priseur judiciaire a dressé un procès-verbal d'inventaire des meubles s'y trouvant,
parmi lesquels se trouvent des meubles appartenant à la demanderesse dont la défenderesse avait précédemment bénéficié en exécution du contrat
Le lien entre les parties, demandant qu'il lui soit jugé qu'elle y a droit, et leur retrait des meubles faisant l'objet de l'inventaire réalisé le 18/04/2012 dans le dossier d'exécution numéro 2012/123, et la défenderesse a produit une note en réponse par laquelle elle a demandé qu'il soit déclaré que la demande est rejetée, puis elle a produit une demande reconventionnelle visant à obtenir un jugement lui reconnaissant le droit sur les meubles litigieux considérant qu'elle en est la propriétaire, et un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise et la demanderesse a produit une requête supplémentaire visant à obtenir un jugement lui accordant la somme de 166.666,66 dirhams pour loyers dus, et 1.500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour chaque jour de retard dans l'exécution de l'obligation, et 47.635,00 dirhams pour les frais de consommation d'eau et d'électricité, ainsi que la somme de 500.000,00 dirhams pour les dommages subis par le local, et le jugement définitif a été rendu sur la demande en revendication des meubles, reconnaissant à la demanderesse le droit sur les meubles faisant l'objet du procès-verbal établi par l'huissier de justice (H.A) le 18/10/2011, dans la limite des meubles qui ont été constatés par l'expert désigné "(M.A)" dans le rapport d'expertise déposé le 14/02/2014 et leur retrait des meubles faisant l'objet de l'inventaire réalisé le 18/04/2012 dans le dossier d'exécution numéro 2012/123 et rejetant la demande de la défenderesse, et sur la demande reconventionnelle en la déclarant irrecevable, la condamnée a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée par la société (K.R) par trois moyens.
Concernant les moyens réunis.
Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale, et l'insuffisance et le vice de motivation considérés comme équivalant à son absence, au motif qu'elle n'a pas indiqué le titre en vertu duquel elle a considéré que la défenderesse est la propriétaire des meubles litigieux, que la première clause du contrat conclu entre les parties n'indique pas qu'elle en est la propriétaire, et que par conséquent la demanderesse a repris le fonds de commerce dénué de tout meuble et que le tribunal, en considérant que ces derniers reviennent à la défenderesse en l'absence de production par elle des factures prouvant cela, et sans qu'elle expose la raison pour laquelle elle a écarté les factures produites par la demanderesse, a rendu sa décision dépourvue de base légale.
De même, l'expert désigné en première instance n'a pas répondu aux points déterminés par l'ordonnance avant dire droit, consistant à déterminer le propriétaire des meubles, le titre et la date d'acquisition, et les documents prouvant la propriété, et l'expertise a été réalisée en l'absence du représentant légal de la défenderesse, qui s'est abstenu de comparaître malgré plusieurs mises en demeure et n'a pas produit les documents prouvant le droit sur les meubles, et ledit expert a indiqué dans son rapport que la plupart d'entre eux présentaient des détériorations, ce qui implique que la défenderesse les a laissés exposés à la négligence sachant qu'ils appartenaient à autrui, d'autant que le procès-verbal de constatation daté du 18/10/2011, et le procès-verbal d'exécution daté du 18/04/2018, confirment que la demanderesse en est propriétaire et le tribunal qui a fondé sa décision sur une expertise nulle, sans indiquer le fondement sur lequel elle s'est appuyée, et sans déterminer la disposition légale applicable au litige, sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de déclarer la cassation de la décision attaquée.
Mais attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, ayant constaté d'après le dossier soumis à son examen que la première clause du contrat conclu entre les parties stipule que "la défenderesse est propriétaire de tous les éléments constituant le fonds de commerce y compris son équipement", et ayant constaté en outre d'après l'expertise réalisée en première instance, que les factures
Les moyens invoqués par la requérante ne correspondent pas, en nature, nombre et caractéristiques, aux biens meubles faisant l'objet du litige. Ils ont été considérés comme ne constituant pas une preuve légale suffisante pour établir sa propriété sur ceux-ci. Le jugement attaqué a été confirmé par une motivation indiquant que "les biens meubles que l'appelante prétend lui appartenir et qui se trouvent dans le fonds de commerce restent indignes de considération, étant donné que l'expertise réalisée au premier degré a porté sur les factures qu'elle a produites et qu'il est apparu qu'elles n'avaient aucun lien avec les biens meubles faisant l'objet du procès-verbal de constat… L'expertise n'est pas entachée du fait de ne pas indiquer l'origine des biens meubles et la date d'acquisition, puisque la clause première du contrat de gérance libre fait office de commencement de preuve par écrit pour l'intimée quant à sa propriété des biens meubles se trouvant dans le fonds de commerce jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, elle a suffisamment mis en évidence les justifications de son rejet des documents produits par la requérante, et elle n'a eu recours à l'expertise susmentionnée qu'après s'être assurée que l'expert avait procédé à la confrontation sur place des biens meubles litigieux avec les documents produits. La validité de la conclusion à laquelle elle est parvenue n'est pas affectée par l'absence d'indication de l'origine des biens meubles et de la date d'acquisition, par l'absence du représentant légal de la défenderesse, et par le fait que la plupart d'entre eux étaient endommagés. Elle a fondé sa décision sur les dispositions de la clause première du contrat conclu entre les parties, et sur le fait que les biens meubles se trouvaient dans le fonds de commerce de la défenderesse pour conclure à sa propriété sur ceux-ci, face à l'incapacité de la requérante à prouver le contraire. Dès lors, sa décision est motivée par une motivation saine et suffisante, fondée sur une base légale, et les moyens sont infondés.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. (rapporteur), Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Aamer et Mme (conseillère) Moutaabid, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zidoun.
Cour de cassation
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