Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2017, n° 2017/56

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/56 du 2 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/747
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La Cour.

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/56

Rendu le 02 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/747

Vente d'un immeuble en état futur d'achèvement – Non-achèvement des travaux – Restitution de l'acompte et dommages-intérêts – Pouvoir

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 12 mai 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (B.M. (N)), visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro

1324 en date du 26-06-2014 dans le dossier numéro 210-5-2014.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 2017/01/12.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 2017/02/02.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations

de l'avocat général M. Rachid Benani. La Cour de cassation

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (L.T.) a saisi, le

2013/14/06, le tribunal de commerce d'Agadir, par une requête dans laquelle il a exposé avoir conclu un contrat avec la requérante, la société (Y) administration, pour l'achat

d'un appartement pour un montant de 300 000,00 dirhams, dont il a versé un acompte de 60 000,00 dirhams, mais que la défenderesse n'a pas pu

achever les travaux, et qu'elle lui a remis un imprimé pour la résiliation du contrat, qu'il a rempli et lui a remis le 2012/02/17, mais qu'elle

a refusé de lui restituer l'acompte, demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer le montant susmentionné ainsi que des dommages-intérêts s'élevant à

10 000,00 dirhams avec les intérêts légaux ; que la défenderesse a produit une note en défense, par laquelle elle a demandé le rejet

de la demande, considérant que le délai de livraison de l'appartement n'est pas déterminé, et que la mise en demeure reçue concerne

la restitution de l'acompte et non la livraison de l'appartement ; quant à la renonciation à la saisie produite par le demandeur, elle n'y a pas consenti.

En conséquence. Le jugement a ordonné le retour par la défenderesse au demandeur de la somme de 60.000,00 dirhams, et le paiement par elle d'une indemnité de 3.600,00 dirhams et a rejeté le surplus des demandes. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée par la défenderesse, la société (Y) administration, par un moyen unique.

Concernant le moyen unique.

Il est reproché à la décision par la requérante le défaut de motifs, en soutenant qu'il y est dit "que l'imprimé de renonciation définitive à la saisie émane de l'appelante et porte un numéro de série et contient ses données et son en-tête…, et qu'elle l'a reçu de l'intimé sans formuler aucune réserve sur la version qu'elle a reçue, et ne l'a pas contesté par aucun recours sérieux, ce qui fait que la résiliation de sa part est établie, et il résulte de cette renonciation la résiliation du contrat et le retour des deux parties à la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le contrat", alors qu'il n'est pas possible de résilier le contrat par la volonté unilatérale du défendeur, sur la base de sa renonciation et sans obtenir un document visé par la demanderesse, et pour rappel, le défendeur a mis cette dernière en demeure pour le retour de l'acompte à lui, et ne l'a pas mise en demeure pour l'exécution de son obligation de lui livrer l'appartement et d'établir l'acte de vente, et la cour, en considérant la renonciation produite par le défendeur en l'état, a rendu sa décision dépourvue de motifs, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Mais attendu qu'il étant établi pour la cour émettrice de la décision attaquée que la demanderesse s'est fondée pour soutenir l'annulation du jugement de première instance ordonnant le retour du montant de l'acompte au défendeur, sur le fait que l'imprimé de renonciation à la saisie émanant de lui ne lui appartient pas, sans nier qu'il émane d'elle ou qu'elle l'a reçu ou y a apposé son visa, ou qu'il est établi sur un document ne portant pas son en-tête et ses données et ne portant pas de numéro de série, outre l'absence de preuve de sa réserve sur son contenu, elle a considéré par une motivation correcte "qu'il est établi par la renonciation définitive à la saisie qu'elle émane de l'appelante, et porte un numéro de série et contient ses données et son en-tête et qu'elle l'a reçu de l'intimé sans réserve, et ne l'a pas contesté par aucun recours sérieux, ce qui fait que la résiliation est établie", en déduisant que la renonciation du défendeur à la saisie a été accompagnée d'une acceptation de la part de la demanderesse, déduite par la cour de l'absence de dénégation de sa part qu'il émane d'elle ou qu'elle l'a reçu ou y a apposé son visa, ou qu'il est établi sur un document portant son en-tête et ses données et portant un numéro de série, ainsi que de l'absence de preuve de sa réserve sur son contenu ou de son refus, concluant de sa position susmentionnée à son acceptation de la levée de la saisie en question, en déduisant de cela le droit du défendeur au remboursement du montant de l'acompte, et il n'y a pas lieu de se prévaloir de la mise en demeure par le défendeur de la demanderesse de lui livrer l'appartement dès lors qu'il a omis dans sa demande la résiliation du contrat pour défaut de livraison dans le délai convenu, et non l'obligation pour elle d'exécuter son obligation consistant en la livraison, ainsi la décision est motivée par une motivation correcte et suffisante, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge de la demanderesse.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Masbahi président et des conseillers MM. et Mme : Saâd Farahaoui conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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