Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2017, n° 2017/46

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/46 du 2 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1558
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/64

Rendu le 02 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1558

Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut de mention du domicile réel du requérant – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 29/10/2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître

(S.A) et visant à casser l'arrêt n° 4757 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca rendu le

12/11/2013 dans le dossier numéro 4/2013/1032.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 12/01/2017

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/02/2017.

Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations du Procureur général

M. Rachid Benani.

Civile.

Après en avoir délibéré conformément à la loi. Royaume du Maroc

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation,

Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure

Vu les dispositions de l'article 355 du code de procédure civile qui stipule que la requête doit contenir

l'indication des noms, prénoms et domicile réel des parties.

Attendu qu'il ressort de la requête en cassation présentée par la requérante qu'elle ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de

l'article susvisé, car elle s'est contentée d'indiquer son domicile élu chez son avocat sans mentionner son domicile réel, ce qui constitue

une violation des dispositions dudit article, et rend le pourvoi irrecevable.

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Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a laissé les dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur le Président de la Chambre Abdrahmane El Mesbahi

président, et des Conseillers MM. et Mmes : Bouchâib Motaâbad rapporteur, Hanine Abdelilah, Souâd El Farhaoui et Khadija El Azouzi El Idrissi

membres, en présence du Procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia

Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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