Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2017, n° 2017/43

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/43 du 19 janvier 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1495
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/43

Rendu le 19 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/1495

Contrat de vente – Manquement du vendeur à l'obligation de délivrance – Demande en résolution et indemnisation – Article 235 du

D.O.C. – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi déposé le 01/09/2016 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (M.A), visant à la cassation de l'arrêt numéro 3226 rendu le 17/05/2016 dans le dossier numéro

2016/8202/1039

de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 29/12/2016.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/01/2017.

Vu l'appel des parties et de

leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija Al Azouzi Idrissi et après avoir entendu les

observations du procureur général Monsieur Rachid Benati au nom de l'autorité judiciaire

Et après délibéré conformément à la loi.

Pourvoi

Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur (A.T), a saisi le

08/05/2014 la juridiction commerciale de Casablanca, exposant qu'il avait conclu avec le requérant (A) . R.A) un contrat de vente d'une machine achetée auprès de ce dernier

par lequel un moulin avec tous ses accessoires pour un prix fixé à 240.000,00 dirhams et lui avait remis la somme de 100.000,00 dirhams

à charge pour lui de payer le solde du prix par mensualités de 4.000,00 dirhams à compter du 30/10/2013

tandis que le défendeur s'était engagé à lui délivrer la machine fin juillet 2013, mais qu'en dépit de l'arrivée de ce terme

il n'avait pas exécuté son engagement, ce qui avait conduit le demandeur à lui adresser une mise en demeure aux fins de délivrance de la machine, reçue le

04/11/2013 et restée sans effet, puis à lui envoyer une seconde mise en demeure exprimant sa volonté de résoudre le contrat de vente et de se faire restituer

la somme versée, reçue le 04/04/2014, demandant en conséquence que soit prononcée la résolution du contrat de vente

de la machine conclu entre les parties

Et condamné le défendeur à lui payer la somme de 100.000,00 dirhams ainsi que la somme de 35.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance de ses biens et refus abusif sous astreinte de 1.000,00 dirhams à compter de la date du refus d'exécution, le tribunal de commerce a rendu un jugement prononçant la résolution du contrat liant les parties et ordonnant au défendeur de restituer au demandeur la somme de 100.000,00 dirhams et de lui payer la somme de 5.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et rejetant le surplus. Le défendeur en a interjeté appel principalement et le demandeur incidemment. La cour d'appel de commerce a décidé de les rejeter et de confirmer le jugement attaqué, décision frappée de pourvoi par le défendeur par un moyen unique.

Sur le moyen unique.

Le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi en soutenant qu'il a méconnu les lois régissant les relations contractuelles, stipulées dans le contrat liant les parties, que le requérant n'a pas refusé d'exécuter son obligation, puisque après avoir reçu une lettre de l'intimé datée du 04/11/2013, l'informant de la mise à sa disposition de la machine, il lui a répondu par une lettre reçue le 08/11/2013, l'informant que la machine était à sa disposition à condition qu'il exécute son obligation corrélative et paie la tranche échue le 30/10/2013, mais que ce dernier n'a pas répondu, et a même adressé au requérant un second commandement reçu le 04/04/2014 alors qu'il l'avait informé que la machine était prête et à sa disposition, ce qui prouve que l'intimé n'a pas exécuté ce à quoi il s'était engagé de son côté, et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas pris en considération la nature du contrat synallagmatique liant les parties et qui n'a pas vérifié l'exécution par l'intimé de ses engagements, a violé les dispositions de l'article 234 du D.O.C. et est entaché d'un vice de motivation, ce qui entraîne sa cassation.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 235 du D.O.C., dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne, à moins que l'une d'elles ne soit tenue, par convention ou usage, d'exécuter la première sa part d'obligation ; et que la cour, émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté d'après les clauses du contrat liant les parties, dont l'authenticité des signatures a été certifiée le 06/06/2013, que le requérant s'était engagé à livrer la machine achetée fin juillet et que l'acheteur – l'intimé – s'était engagé à payer la première tranche du solde du prix à compter du 30/10/2013, et ayant également constaté que le requérant n'avait pas exécuté son obligation de livraison de la machine bien que son terme fût échu, a confirmé le jugement attaqué et rejeté son argument tiré des dispositions de l'article 234 du D.O.C., rencontrant à bon droit la solution, car il n'y a pas lieu de les appliquer dès lors que le requérant est tenu d'exécuter le premier et de livrer la machine dans le délai convenu, pour ensuite exiger l'exécution de l'obligation corrélative ; son arrêt n'est donc entaché d'aucune violation et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et a mis les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers Mme Khadija El Azouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdelilah Hanine et Mohamed El Kadiri, et Mme Souad El Farhaoui, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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