Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2017, n° 2017/40

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/40 du 19 janvier 2017 — Dossier n° 2014/1/3/1375
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/40

Rendu le 19 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/1375

Litige commercial – Convention d'exécution de travaux – Créance – Ordonnance d'une enquête et d'une expertise comptable – Pouvoir du juge.

Au nom

de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base de la requête déposée le 03/10/2014 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître

(S.A) et visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès numéro 1117 rendu le 19/06/2014

dans le dossier numéro 11/960.

Et sur la base de la constitution d'avoué à l'encontre de l'intimé après retour de la lettre recommandée qui lui était adressée avec la mention "inconnu"

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté

du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 29/12/2016.

Royaume du Maroc

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/01/2017.

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Cour de cassation

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et après audition des observations

de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 08/12/2009 l'intimé

(S.M) ainsi que (M.Z) ont présenté une requête au tribunal de commerce d'Oujda exposant qu'ils avaient conclu un sous-contrat avec la requérante la société (A.K)

pour l'exécution de travaux de construction de la station (…) de Berkane, mais qu'ils n'avaient pas perçu leurs créances malgré toutes les tentatives

demandant l'ouverture d'une comptabilité pour évaluer les montants et les travaux qu'ils avaient exécutés à ladite station et le paiement par la défenderesse à leur profit

d'une provision à valoir sur leurs créances d'un montant de 10.000,00 dirhams et la sauvegarde de leur droit à compléter leur demande ; et après réponse, un jugement a été rendu rejetant

la demande, l'appelant (S.M) a interjeté appel, et la Cour a ordonné une enquête puis une première expertise comptable réalisée par l'expert

(M.R.M.), qui a fixé la dette objet du litige à la somme de 130.569,00 dirhams, et une autre réalisée par l'expert (K.Z.)

qui a conclu dans ses rapports initial et complémentaire que la dette due est fixée à la somme de 755.248,44 dirhams.

La demanderesse a présenté une note dans laquelle elle a sollicité l'application des dispositions de l'article 16 de la loi portant création des tribunaux de commerce

et l'injonction au défendeur de produire l'original du contrat daté du 17/09/2009 sous astreinte d'une amende de

5000 dirhams par jour de retard, puis par une note en réplique, dans laquelle elle a sollicité l'homologation de l'expertise complémentaire. Après

instruction et débats, la cour d'appel commerciale a annulé le jugement attaqué et a condamné à nouveau la défenderesse

à payer à l'appelante la somme de 755.248,44 dirhams, décision attaquée par la défenderesse, la société

(A.K), par quatre moyens.

En ce qui concerne le premier moyen et le troisième chef du troisième moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des droits de la défense et de l'article 16 de la loi portant création des tribunaux

de commerce, en prétendant qu'elle a insisté pour enjoindre l'intimé à produire l'original de la quittance de dette datée du 16/09/2009,

mais que le tribunal, bien qu'il ait mentionné cette exception au fond des faits, n'y a pas répondu.

De même, la décision a considéré que la quittance n'était qu'une photocopie et que l'intimé ne l'a pas reconnue et l'a contestée, alors que l'intimé

a reconnu l'avoir émise et ne l'a pas contestée pour faux, et le tribunal n'a pas appliqué à son sujet les dispositions de l'article 16 de la loi

portant création des tribunaux de commerce, de sorte que le litige concernant ladite quittance reste dépourvu d'effet juridique, et ainsi la décision est entachée

de la violation de l'article 120 de la Constitution, ce qui l'expose à la cassation.

Mais attendu que, l'acte produit par la requérante n'étant qu'une photocopie non reconnue par l'intimé, contrairement

à ce qu'avance le moyen, le tribunal ne l'a pas considéré comme étayant sa position, s'appuyant sur ce qui est mentionné dans le procès-verbal signé par le représentant de l'intimée

devant l'expert (K.Z.), dans lequel il a déclaré que "après la détermination des créances, l'intimé a refusé de recevoir sa part jusqu'à ce jour

et a exprimé la disponibilité de la société à régler ses créances après déduction de ce qui a été remis à lui et à son associé". Quant aux dispositions de l'article

16 de la loi portant création des tribunaux de commerce, elles ne concernent pas ce qui a été invoqué, car elles stipulent seulement que si

l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal de commerce peut la renvoyer à la plus prochaine audience ou la renvoyer

au juge rapporteur. Le moyen et le chef du moyen sont infondés.

En ce qui concerne le deuxième moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation d'une règle de procédure portant atteinte aux droits des parties, en prétendant que l'intimé

a présenté un mémoire d'appel dans lequel il a sollicité l'établissement d'une comptabilité afin de déterminer la valeur de la dette de l'offrant objet de la transaction…"

alors qu'il n'est pas permis que l'expertise constitue une demande originaire, ou que le tribunal crée des arguments pour les parties, et bien que la requérante

ait insisté sur ce point dans sa note en réponse, le tribunal l'a rejeté en disant "que l'appel a été formé dans le délai et est

conforme aux autres différentes conditions de forme prévues par la loi, qu'il doit donc être admis en la forme et rejeté ce qu'a soulevé l'intimée à l'appel

concernant l'effet dévolutif de l'appel, et quant au défaut d'appel du jugement préparatoire et au fait que la demande originaire

concernant

Il s'est concentré uniquement sur l'expertise, dès lors que l'appel est autorisé à toute personne lésée par le jugement de première instance à l'encontre de son adversaire seulement, et qu'il ne peut pas former son appel à l'encontre de la partie qui était dans la même position juridique que lui durant la phase initiale, laquelle conserve la liberté d'interjeter appel du jugement si elle en est lésée, et dès lors que la cour ayant rendu le jugement attaqué n'a rendu aucune ordonnance préalable prescrivant une expertise durant la première phase, et dès lors que la considération essentielle est la demande présentée sous la forme de l'acte introductif d'instance qui portait sur le paiement d'une indemnité provisionnelle en plus de la demande d'établissement d'un compte "ce qui est un motif contraire à ce qu'elle a exposé dans sa fin de non-recevoir où elle n'a pas indiqué l'absence d'appel du jugement préalable, mais a centré celle-ci (la fin de non-recevoir) sur le fait que l'intimé a limité son appel à la demande d'expertise comme il ressort de son mémoire d'appel, et la cour, en considérant que "la considération essentielle est le mémoire d'appel", a violé le principe de l'effet dévolutif et limitatif de l'appel qui restreint son examen aux conclusions de l'appelant conformément à l'article 3 du code de procédure civile, et ainsi la décision est entachée d'une violation des règles de procédure qui a porté atteinte à ses droits, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a statué, dans le cadre des pouvoirs étendus qui lui sont conférés pour l'instruction de l'affaire, en ordonnant une expertise, que ce soit sur demande ou non, et qu'il n'y a pas en cela violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel ni des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et le moyen est infondé.

S'agissant du troisième moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les articles 183 et 230 du code des obligations et des contrats, en prétendant que le fondement du litige est le contrat de sous-traitance la liant à l'intimé (Z.M), ce dernier ayant été partie à l'instance en première instance et n'ayant pas déclaré former appel, cependant le mémoire d'appel a apporté des faits nouveaux contraires à ce qui a été retenu dans l'acte introductif et le contrat susmentionné qui ne stipulait pas la charge pour Salmi Zahdi d'exécuter les travaux seul, mais l'entreprise (S.Z), et par conséquent nous sommes en présence d'une obligation indivisible, considérant que l'intimé et (Z.M) sont une seule partie au contrat, et les droits qui en découlent (le contrat) ne leur sont acquis qu'ensemble conformément à l'article 183 du code des obligations et des contrats disposant que :

"Si plusieurs personnes ont un droit sur une obligation indivisible, sans qu'il y ait solidarité entre elles, le débiteur ne peut s'acquitter qu'envers elles réunies et aucun des créanciers ne peut demander l'exécution de l'obligation qu'au nom de tous et à condition qu'ils l'y autorisent. Toutefois, chacun des créanciers indivisaires peut demander, au profit de tous, le dépôt de la chose due, ou sa remise à un séquestre désigné par le tribunal si elle n'est pas susceptible de dépôt."

Cependant, la cour a motivé sa décision en disant "qu'en l'absence de quoi que ce soit indiquant un accord sur la détermination des sommes dues pour les travaux exécutés par l'appelant à la station (…) de Berkane, il est décidé d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des travaux concernant ladite station", se trouvant ainsi avoir dénaturé le contrat susmentionné qui stipulait que lesdits travaux seraient exécutés par les deux parties audit contrat.

De même, la cour a motivé sa décision en disant que ce dont s'est prévalu l'intimée à l'appel, à savoir que le contrat de sous-traitance conclu entre elle et (S.M) et (M.Z), stipulait que "les travaux seront exécutés par l'entreprise

Ces derniers, et l'obligation découlant de ce contrat est une obligation indivisible, de sorte que l'argument est inopérant dès lors que l'intimée a elle-même procédé à sa dérogation en concluant un accord avec (M.Z) indépendamment de l'autre associé, et a ainsi détruit le moyen susvisé et n'est plus en droit d'invoquer l'indivisibilité de l'obligation. Ce raisonnement est contraire aux dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats qui stipule que "les obligations contractuelles valablement créées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi". De plus, et bien que l'intimée ait dérogé au contrat de sous-traitance, et que le tribunal ait été convaincu de cette dérogation, ledit tribunal a admis le document que (M.Z) lui a remis, lequel document l'acquitte ainsi de toute réclamation de la part de son associé défendeur. Par là, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et le contrat précité, ce qui entraîne la cassation de sa décision.

Mais attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée a considéré que la conclusion par la requérante la société (A.K) d'un accord indépendant avec (M.Z), l'une des parties au contrat de sous-traitance, équivalait à une destruction du moyen relatif à l'indivisibilité de l'obligation, par le raisonnement susmentionné ci-dessus, dans lequel elle a mis en évidence, et à juste titre, que la divisibilité ou l'indivisibilité de l'obligation peut être décidée par la volonté des contractants, et a déduit, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation qui n'est soumis au contrôle de la Cour de cassation qu'au regard de la motivation, l'intention des contractants en l'espèce à travers la conclusion par le requérant d'un accord indépendant avec l'une des parties au contrat de sous-traitance, appliquant correctement les dispositions des articles 230 du code des obligations et des contrats, qui stipule que "les obligations contractuelles valablement créées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi", et 183 précité. Et concernant ce qui a été soulevé quant au fait que la requête d'appel apportait des faits nouveaux contraires à ce qui avait été retenu dans la requête introductive et le contrat, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition et n'a dénaturé aucun fait, et le moyen est infondé, sauf ce qui est soulevé pour la première fois qui est irrecevable devant l'autorité judiciaire.

Concernant le quatrième moyen. Cour de cassation.

Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de motivation, en prétendant que le tribunal l'a motivée en disant que bien que l'expert ait procédé à la division du montant du marché principal concernant 3 stations, y compris la station objet du litige, il y a eu recours à cela à titre indicatif et a déterminé la valeur des travaux non exécutés concernant l'eau, l'électricité et les travaux de finition, et que dans tous les cas, ce qu'il a déterminé comme valeur s'est appuyé en premier lieu sur le métré qu'il a effectué pour tous les travaux de construction concernant la station objet du litige. Ce raisonnement est contradictoire d'une part avec le contrat de sous-traitance qui ne concerne que la station de train située dans la région de (…) Berkane, et d'autre part, les stations sur lesquelles l'expert s'est appuyé ne peuvent être divisées également en raison de leurs différences de taille et des travaux exécutés. Cependant, le tribunal s'est fondé sur le résultat auquel ledit expert est parvenu sans qu'il n'ait précisé le fondement sur lequel il s'est appuyé.

De même, le jugement a retenu la conclusion à laquelle est parvenu l'expert (K. Z) en déterminant la créance de la requérante à un montant de 755.248,44 dirhams sans préciser la part du deuxième partie au contrat (M. Z), cette dernière pourrait s'en prévaloir à son profit pour réclamer à son tour le montant susmentionné étant donné que le contrat précité ne les a pas distinguées et les a placées dans la même position juridique avec les droits équivalents.

Le jugement a également entériné l'altération qui a marqué la conclusion à laquelle est parvenu l'expert par un motif selon lequel "l'expert a procédé à se rendre sur la station objet du litige, à constater les travaux réalisés sur celle-ci et à effectuer le métré de ces travaux pour s'assurer qu'ils ont été réalisés intégralement à l'exception des travaux d'eau et d'électricité des deux types bois et aluminium ainsi que des travaux du bâtiment résidentiel pour le personnel qui n'ont pas été achevés, pour conclure également que les travaux ont porté sur l'achèvement des fondations étant donné que les factures payées salaire qui ont été remises à l'expert – qui n'étaient pas contestées par l'intimée – comprennent certains matériaux qui relèvent des travaux que couvrent habituellement les fondations comme les pierres sèches qui dépassent la superficie des bâtiments, et étant donné que certaines d'entre elles (les factures) attestent du paiement de la redevance des bouches et canalisations et du prix du raccordement électrique enterré qui est mis en place lors de la réalisation des fondations, ce qui infirme la prétention de l'intimée selon laquelle c'est elle qui a réalisé les fondations, sachant qu'elle n'a pas produit de procès-verbaux de chantier ou autre attestant que les travaux relatifs à ces fondations sont tous de son fait, et son argument selon lequel ils sont sous la responsabilité de l'entrepreneur ne la dispense pas de les produire puisqu'elle est l'intéressée à conserver lesdits procès-verbaux et non pas un autre", motif qui est en contradiction avec le contrat dans sa clause additionnelle stipulant que "les fondations ont été préalablement réalisées par …". Malgré la contestation à cet égard par le biais de sa note en réplique datée du 30/01/2014 et de la note en duplication produite à l'audience du 12/06/2014, le tribunal a homologué le rapport de l'expert (K. Z) malgré les vices qui l'entachent et son altération du contrat d'entreprise susmentionné, ce qui impose l'annulation de son jugement.

Mais attendu que le tribunal s'est fondé sur les rapports originel et complémentaire de l'expert (K. K) dans leur aspect technique en se basant sur la conclusion à laquelle il est parvenu, après qu'il lui est apparu de ceux-ci que la requérante n'a pas produit les procès-verbaux de chantier qu'elle s'était engagée à fournir lors de l'audience d'instruction tenue le 13/03/2014, et que dès lors l'expert s'est appuyé, à titre indicatif, sur le jugement de la cour.

L'opération de division du montant du marché en trois stations (objet) du marché initial conclu entre la requérante et l'Office National des Chemins de Fer pour la construction de trois stations, y compris la station objet du litige) après déduction de la valeur des travaux d'eau, d'électricité, de menuiserie et de fer non réalisés, et sur les factures présentées par le demandeur qui reflètent ce qui a été réalisé concrètement en matière de travaux ; ces factures comprenaient certains matériaux qui relèvent des travaux concernant les fondations visées par la clause additionnelle du contrat (travaux de fondations existant avant le contrat) et comprenaient le ciment propre et armé, les pierres sèches, la couche de ciment et les puisards pour conclure, après l'opération de métré de l'ensemble du bâtiment concernant la station objet du litige, que sa valeur est de 1.983.981,00 dirhams hors taxe et que ce qui reste dû par la requérante est de 755.248,44 dirhams après déduction de l'obligation fiscale, des chèques émis et de la valeur du fer et du ciment utilisé" et quant au défaut de précision de la part du deuxième partie au contrat (M. Z), cela concerne un tiers, et la requérante n'a aucun intérêt à le soulever, et ainsi elle a suffisamment mis en évidence les justifications de son recours à l'expertise.

La dite, que la défenderesse n'a pas fourni ce qui serait de nature à vider son contenu technique ou matériel, de sorte que sa décision est motivée de manière suffisante et non contradictoire, et le moyen est sans fondement, sauf en ce qui concerne les tiers, il est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Abdelrahmane El Massbahi, président, et des conseillers, Messieurs Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Mesdames Souâad El Farhaoui et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

6

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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