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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/39
Rendu le 19 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/869
Société commerciale – Action en jugement de la part des bénéfices – Prescription – Expertise comptable – Demande d'exécution d'une contre-expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 02/06/2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.A.T) et visant la cassation de l'arrêt numéro 3374 rendu le 18/06/2014 dans le dossier numéro 2014/8228/593 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 29/12/2016.
Vu que
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/01/2017.
Royaume du Maroc
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Cour de cassation
Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le Conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante (A.K.S) a introduit le 05/11/2011 une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, dans laquelle elle a exposé qu'elle était associée dans la société Café (B.M.S) défenderesse, qui a été constituée le 11/12/1973 par les héritiers du défunt (A.L.S) avec un capital fixé à la somme de 800.000,00 dirhams et que la demanderesse était alors mineure et n'a atteint l'âge de la majorité légale qu'en 1976, et durant cette période elle était représentée par sa mère la défunte (F.S) en qualité de tutrice, et après avoir atteint l'âge susmentionné il ne lui a pas été présenté
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ni aucun compte de la société et n'a été convoquée à aucune assemblée ordinaire ou extraordinaire par les gérants pour prendre connaissance de la situation financière de la société, à travers les rapports de gestion, l'inventaire quotidien et annuel, les bilans synthétiques de toutes les années comptables et les procès-verbaux des assemblées générales, et après que la défenderesse a manqué à ses obligations envers elle, la demanderesse lui a adressé une mise en demeure l'appelant à tenir une assemblée générale dont l'ordre du jour comprenait la présentation d'un compte détaillé des années comptables et des bilans synthétiques, lui accordant un délai de 15 jours pour ce faire, mais en vain, elle a obtenu une ordonnance en référé pour la tenue d'une assemblée générale, désignant comme mandataire ad litem l'expert (M.K.), qui l'a tenue au siège de la société le 24/03/2011 et, lors des discussions, le représentant légal de la société a nié les droits de la demanderesse, prétendant que le café était géré par les héritiers en tant que personnes physiques et non en tant que représentants d'une personne morale, affirmant qu'aucun des associés n'avait reçu de somme d'argent des revenus du café et du restaurant, les autres associés l'ayant suivi en cela, la demanderesse a alors demandé en préliminaire l'ordonnance d'une expertise comptable afin de déterminer sa part dans les bénéfices de la société défenderesse pour la période allant de l'année 1976 à la date d'introduction de la présente action, et de lui allouer une provision à hauteur de 10.000,00 dirhams, tout en réservant son droit à présenter ses demandes définitives, et après la réalisation d'une expertise par l'expert (A.L.S.) et les observations des deux parties, la demanderesse ayant demandé principalement une contre-expertise et subsidiairement de lui allouer la somme de 588.693,53 dirhams correspondant à sa part dans les bénéfices de la société pour la période demandée, et la défenderesse ayant demandé le rejet de la demande pour prescription, le Tribunal de Commerce a rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 193.451,69 dirhams correspondant à sa part des bénéfices pour la période de l'année 1995 à l'année 2011 et a rejeté les autres demandes, confirmé en appel par la décision attaquée de la part de la demanderesse par trois moyens.
En ce qui concerne les moyens réunis.
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 55 et 66 du Code de Procédure Civile et les droits de la défense, un mauvais et un défaut de motivation, l'absence de base légale, l'absence de discussion de documents décisifs et l'absence de réponse à des défenses sérieuses, en prétendant que la demanderesse a insisté, par son mémoire d'appel, sur l'ordonnance d'une contre-expertise pour pallier les insuffisances de l'expertise ordonnée en première instance qui n'était pas fondée dans ses conclusions visant à déterminer les bénéfices des établissements litigieux, en raison du refus de la défenderesse de présenter tous les documents nécessaires pour révéler les revenus réels des établissements à l'expert désigné, et qu'elle a également insisté sur l'ordonnance d'une descente sur les lieux pour vérifier lesdits revenus, mais que la Cour émettrice de la décision attaquée n'a pas accédé à ses demandes et n'a pas motivé le refus de celles-ci, ce qui constitue une violation du droit à la défense contraire aux dispositions de l'article 55 du C.P.C. ; de même, la demanderesse a soutenu dans son mémoire d'appel qu'elle avait argué dans ses conclusions après expertise devant le tribunal de première instance que le rapport s'était fondé sur la déclaration des gérants de la défenderesse qui était une déclaration fictive et non réelle, démontrant que les bénéfices nets mensuels n'étaient pas inférieurs à 200.000,00 dirhams compte tenu des salaires des employés permanents de la société et de leur nombre déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, mais que la Cour émettrice de la décision attaquée n'a pas accédé à la demande de contre-expertise au motif que "la demande n'était pas étayée par des éléments prouvant les revenus et bénéfices réalisés par la société", ce qui est une motivation non fondée.
Fondement juridique en ce que la production des documents justificatifs des recettes et dépenses des établissements litigieux a conduit l'arrêt préliminaire à ordonner une expertise contre la requise en sa qualité de détentrice, et qu'elle n'a pas déposé l'inventaire et les états de synthèse relatifs à chaque exercice comptable, et que par sa position susmentionnée elle a renversé les règles de la preuve, et qu'il y a également une confusion des données et des faits, comme en témoigne le fait que l'établissement qu'elle prétend être au nom des héritiers est celui situé rue (…) et qu'elle en acquitte seule et indépendamment les obligations fiscales, tandis que le second établissement situé rue (…) inscrit au registre de commerce sous le numéro (7…) au nom du café (…) est une société à responsabilité limitée, et l'expert qui n'a pas pu se rendre compte de l'existence de deux établissements commerciaux, son rapport est donc incomplet et la décision qui l'a adopté est elle aussi insuffisamment motivée, et que la décision n'a pas discuté les moyens soulevés par la requérante, notamment ceux relatifs au nombre de salariés permanents de l'établissement litigieux, car si elle les avait discutés, il serait apparu que la déclaration du gérant de la requise concernant les bénéfices est incorrecte et contradictoire avec les coûts de ces salariés qui perçoivent des salaires absorbant les recettes déclarées, ce qui signifierait la faillite de la requise, ce qui ne s'est pas produit et elle a poursuivi son activité, ce qui confirme la fausseté de ladite déclaration, et le tribunal qui n'a pas discuté ce qui est mentionné et n'a pas répondu à la contre-expertise, sa décision est dépourvue de fondement, ce qui justifie sa cassation.
Précédent concernant
Mais attendu que le tribunal a indiqué dans les motifs de son arrêt "que ce dont s'est prévalu la partie appelante n'est pas étayé par les pièces du dossier, considérant que l'expert désigné durant la phase première instance (A.L.S) et en l'absence de communication des registres comptables de la société et en l'absence également du dépôt de toute déclaration fiscale par la société et après examen des documents qui lui ont été soumis et des déclarations des parties, s'est orienté vers le respect du chiffre d'affaires déclaré auprès de l'administration fiscale au nom de la personne physique pour la période de l'année 2001 jusqu'à 2012, et l'a retenu pour les années postérieures à cette date en déduisant un pourcentage de 10% pour aboutir à la détermination du total des bénéfices de l'établissement exploité comme café et restaurant pour les années 1973 jusqu'à la fin de l'année 2011 en un montant de 4.709.548,00 dirhams, dont la part de l'intimée selon sa quote-part dans la société qui est le quart, est un montant de 588.693,53 dirhams", motivation dans laquelle il a mis en évidence les éléments objectifs qui l'ont amené à s'en remettre à l'expertise ordonnée en première instance et à l'adopter pour ce à quoi il a abouti, à savoir la confirmation du jugement de première instance, et en s'y référant, on constate que l'expert a procédé à l'expertise sur les recettes de l'établissement litigieux, a vérifié ses données en s'appuyant pour cela sur les déclarations fiscales de la société requise déposées auprès de l'administration fiscale, lesquelles sont des documents dont le contenu fait foi à moins qu'il ne soit prouvé le contraire, ce qui n'a pas été prouvé à l'expert, et la requérante n'a pas apporté la preuve de cela, et dans la position susmentionnée du tribunal, il y a une réponse implicite écartant les moyens soulevés concernant l'expertise, et respectant les règles de la preuve, et concernant ce qui a été soulevé au sujet du refus du tribunal de répondre à la contre-expertise, il l'a rejeté en disant "que l'intimée qui s'est contentée de contester ce qui figure dans le rapport d'expertise et de ne pas répondre à sa demande d'effectuer une contre-expertise n'a pas produit ce qui étayerait ses demandes concernant les recettes et bénéfices réalisés par la société, et par conséquent, ce à quoi l'expert a abouti dans son rapport reste logique et objectif, et donc la contestation reste dépourvue de preuve", motivation par laquelle il a justifié de manière suffisante son refus de répondre à la demande de contre-expertise en raison des éléments de la première qui l'ont convaincu dans ses conclusions, et concernant
après que
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Ce que la requérante a soulevé concernant le fait que le tribunal n'a pas procédé à la constatation et à l'examen sur place, en plus d'être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal du fond, non soumis au contrôle de la Cour de cassation lorsqu'il est fondé sur des justifications valables, et le tribunal qui a adopté les conclusions de l'expertise initiale après s'en être convaincu n'était pas tenu de procéder à une autre mesure d'instruction dans l'affaire.
Concernant ce qui a été soulevé au sujet de l'absence de discussion sur ce qui a été invoqué concernant les utilisateurs, il s'agit d'une défense non étayée par des éléments la corroborant et le tribunal n'est pas tenu d'y répondre, et ainsi sa décision n'est entachée d'aucune violation de disposition, est dûment motivée, suffisamment et fondée sur une base, et les moyens sont infondés.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers, MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Motaâbad et Khadija, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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