Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2017, n° 2017/33

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/33 du 19 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1118
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/33

Rendu le 19 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1118

Huissier de justice – Contrat de location – Expiration du terme – Mise en demeure de non-renouvellement – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 10 août 2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (A. L. A.I), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le numéro

955 en date du 23 juin 2015 dans le dossier numéro 8202/15/271

900

Et vu la note en défense produite par le défendeur (J. A) et consorts par l'intermédiaire de son avocat Maître

Al Araby Abdelmoula visant à déclarer la demande irrecevable.

Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 29 décembre 2016.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19 janvier 2017.

Royaume du Maroc

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations

du procureur général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs (J.A) et consorts ont introduit

le 23 avril 2004 une requête auprès du tribunal de commerce de Meknès dans laquelle ils ont exposé qu'ils avaient loué au défendeur (A.A.H) la licence de transport

de voyageurs numéro (3…) pour une durée de cinq ans, et qu'après l'expiration de cette durée un accord de résiliation du contrat a été établi le

30 avril 2009, cependant, étant donné leur incapacité à exécuter les dispositions de son quatrième clause stipulant que "la seconde partie atteste qu'elle remettra la licence à la partie bailleur sans réserve ni condition dans le cas où cette dernière disposerait de la carte

grise d'un autocar à son nom propre", le contrat a été renouvelé pour la même durée et qu'à l'échéance du second contrat le

30 avril 2014, ils ont adressé au défendeur une première mise en demeure par laquelle ils lui ont exprimé leur volonté de ne pas renouveler le contrat, puis une seconde mise en demeure

par laquelle ils l'ont informé qu'ils avaient obtenu la carte grise attestant de l'acquisition d'un autocar neuf, mais qu'elles sont restées sans

Joudwa, demandant qu'il soit condamné à restituer le permis susmentionné, sous astreinte de 1.000,00 dirhams par jour de retard, et à leur allouer une indemnité de 10.000,00 dirhams, et le défendeur a déposé une note en réponse par laquelle il a demandé le rejet de la demande, pour renouvellement tacite du contrat, et pour absence de preuve de la propriété par les demandeurs d'un autobus neuf, et le jugement a été rendu ordonnant au défendeur de restituer le permis litigieux sous astreinte de 500,00 dirhams, et rejetant le surplus de la demande. Le condamné a interjeté appel et la cour d'appel commerciale l'a confirmé, et c'est cette décision qui est attaquée par le défendeur par deux moyens.

En ce qui concerne le deuxième moyen qui a la priorité car il concerne la forme.

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision un défaut de motivation, en prétendant que la cour émettrice a fondé son jugement sur un récépissé de dépôt d'un dossier de vente de l'autobus numéroté sous le numéro (4..A..) au nom de (J. A), valable pour 60 jours, qui est un document qui était détenu par l'intimé et n'a été découvert qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel, et de même pour la carte grise.

De plus, la cour a fondé son jugement sur le récépissé susmentionné, pour dire que la condition convenue était réalisée et que le contrat était résilié sans avoir mis les intimés en demeure de produire la carte grise qui constitue le seul document prouvant leur propriété de l'autobus, de sorte qu'elle aurait méconnu l'application de la loi et pour rappel, le demandeur a obtenu après le prononcé de la décision attaquée une copie de la carte grise prouvant que son véritable propriétaire souhaite la vendre, ce qui devrait entraîner une révision de l'arrêt d'appel.

Mais attendu que, l'article 402 du code de procédure civile dispose que "peuvent être l'objet d'une demande en révision les jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel, par celui qui a été partie à l'instance ou qui a été légalement appelé à y intervenir …4- si, après le jugement, il a été découvert une pièce décisive qui était détenue par l'autre partie", et conformément à cette disposition, il convient de présenter une demande en révision contre l'arrêt d'appel – objet du pourvoi en cassation – devant la cour qui l'a rendu et non devant la cour de cassation, et le moyen est irrecevable.

En ce qui concerne le premier moyen.

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision un défaut de motivation, en prétendant que la cour émettrice s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé concernant l'introduction de l'action par le demandeur au nom de ses frères alors qu'il aurait dû l'introduire à titre personnel, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Mais attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens pertinents dans le litige, et lorsqu'elle a constaté que le contrat était conclu entre le demandeur et (J.A) en son nom propre et au nom de ses frères, et que ce dernier a introduit l'action présente personnellement et au nom des autres cocontractants en vertu de la procuration générale datée du 18/08/2008, elle a considéré implicitement que le moyen soulevé concernant le défaut d'introduction de l'action à titre personnel était un moyen ne nécessitant pas de réponse ni de discussion, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La cour de cassation a jugé de rejeter la demande en cassation, et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation, à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdellilah Hanine et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, et en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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