النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/30
Rendu le 19 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1468
Contrat de distribution investissement – Marque – Prétention d'abus dans l'arrêt de la libre circulation de la marchandise –
Charge de la preuve.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi introduit le 19 octobre 2015 par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M. J) et visant la cassation de l'arrêt numéro 1639 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 24 mars 2015 dans le dossier commercial numéro : 2014/8202/3427
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 08 décembre 2016.
Marocaine
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 29 décembre 2016 reportée à l'audience du
Conseil supérieur de la sécurité contractuelle
du 19 janvier 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Cour de cassation
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.
Et après audition des observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse société (D.M.A) a saisi, le
16 mars 2013, le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'elle est liée depuis les années quatre-vingt du siècle dernier avec
la société coréenne (H. A) par un contrat de distribution investissement, en vertu duquel elle a l'exclusivité pour l'importation et la distribution des roues et pneus
portant la marque de cette dernière .. (…), mais qu'elle a été surprise par les services douaniers arrêtant la libre circulation d'un envoi de
La marchandise importée, sur la base d'une demande au fond présentée par la requérante société (S.D) de manière abusive, a fait l'objet d'une saisie conservatoire sur la marchandise, ce qui l'a contrainte (la demanderesse) à obtenir une ordonnance de référé confirmée en appel levant ladite saisie, affirmant avoir subi plusieurs préjudices du fait d'avoir été privée de manière abusive de la commercialisation de la marchandise en raison de l'interdiction de circulation et de la saisie, et avoir supporté des frais supplémentaires pour sa libération (la marchandise) s'élevant à 93.105,00 dirhams, demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer cette somme, ainsi qu'une provision d'un montant de 100.000,00 dirhams, et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité définitive à laquelle elle a droit. Après l'échange des mémoires, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de 100.000,00 dirhams, et rejetant le surplus des demandes. Chacune des parties a interjeté appel. Après jonction des deux appels et achèvement de la procédure, la cour d'appel de commerce a statué en confirmant le jugement attaqué, décision qui est contestée par la défenderesse société (S.D) par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que l'appelante reproche à la décision l'absence de motivation et le défaut de fondement juridique, en ce que la décision d'appel numéro 2012/237 en date du 17/01/2012 a été retenue pour affirmer l'établissement de la propriété de la société coréenne sur la marque litigieuse (S.W), et a écarté à l'inverse le certificat délivré par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale numéro (09…), attestant de la propriété de la requérante sur ladite marque, alors qu'il ne peut être opposé à son encontre cette décision car elle n'en était pas partie.
De même, la décision attaquée n'a pas répondu aux défenses soulevées par la requérante par le biais de son mémoire en réplique.
Également, elle a produit durant la phase d'appel une copie d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca en date du 28/05/2014 sous le numéro 9279, dans une instance la concernant visant l'annulation de l'enregistrement de la marque (S.W), et a produit durant les délibérations un mémoire en réplique dans lequel elle a affirmé que ledit jugement avait été confirmé en appel. Cependant, la décision n'a pas discuté ce jugement, ce qui justifie d'en prononcer l'annulation. Le jugement numéro 525/16/2013 a statué sur l'irrecevabilité de l'action introduite par la société coréenne (H.A) contre elle.
Attendu que la requérante a maintenu, par le biais de son mémoire d'appel, sa propriété de la marque commerciale (SW) litigieuse et l'absence de preuve par l'intimée d'un titre lui conférant le droit de distribution exclusive de la société coréenne, et a invoqué pour prouver sa propriété de ladite marque le certificat d'enregistrement numéro (09… daté du 05/11/2001, puis a renouvelé son maintien à ces défenses par le biais de son mémoire en réplique présenté à l'audience du 20/01/2015, dans lequel elle a également soutenu l'inopposabilité à son encontre des décisions judiciaires relatives à la même marque invoquées par l'intimée, du fait qu'elle n'en était pas partie, et parce qu'elles concernaient d'autres enregistrements que son enregistrement objet du présent litige numéro (09…). La cour a rejeté cela "en ce qu'il ressort de la copie de la décision d'appel numéro 2012/237 en date du 17/01/2017 confirmant le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Casablanca en date du 30/06/2009 dans le dossier numéro 536/16/2009, qui a condamné l'appelante à cesser d'utiliser la marque (S.W) sous astreinte.
menaçante, que cette marque est la propriété de la société coréenne (H. A), ce que confirme la décision d'appel numéro 2011/132 en date du 05/04/2011, ce qui donne un fondement à l'argument de l'appelante selon lequel il n'existe aucun document prouvant la propriété de la marque (S. L) par la société coréenne (H. A), sans qu'elle n'écarte de manière acceptable le certificat de dépôt par la requérante de la marque litigieuse sous le numéro (09…) en date du 05/11/2001, ni ne discute l'argument de la requérante fondé sur l'inoposabilité à son encontre des jugements susmentionnés, rendus à l'encontre de la société (M. J. I) Distribution, ni ne précise la nature du lien unissant cette dernière et la requérante société (S. L) Distribution pour qu'ils puissent lui être opposés, bien que cela puisse avoir un effet sur le fond de sa demande. Sa décision est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction ayant rendu la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la juridiction qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abderrahmane El Massbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
3
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ