Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 avril 2018, n° 2018/199

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/199 du 19 avril 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1311
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Arrêt de la Cour de cassation n° 199/1

Rendu le 19 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 1311/3/1/2015

Jugement ayant ouvert une procédure de règlement judiciaire – Demande de conversion du règlement en liquidation judiciaire avec application des sanctions à l'encontre des dirigeants – Rapport du syndic – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi déposé le 05/12/2014

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.D) et visant à la cassation de la décision n° 1008/2007

Rendue le 20/02/2007

Dans le dossier n° 3283/2006/11

Par la Cour d'appel commerciale de Casablanca et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur le fondement du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur le fondement de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 29/03/2018.

Et sur le fondement de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/04/2018.

Et sur le fondement de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le 01/08/2003

le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Rabat a déposé un rapport auprès de ce tribunal, exposant que le 05/01/2000

un jugement a été rendu par le même tribunal dans le dossier n° 5/35/99

ayant ordonné l'extension de la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de la société (W.M.T) et (T.H) à chacune des sociétés (CH) et (G.T) – (H.N) – (CH.M) et (A.S), et que le syndic de la procédure (I.R) a établi un rapport sur l'équilibre financier, économique et social qu'il a déposé au greffe le 20/04/2001, rapport auquel il a été renvoyé par un jugement rendu le 29/12/2001 en vue d'établir un autre rapport tenant compte des dispositions et observations qui lui étaient précisées dans ledit jugement, et que le 24/06/2002

le syndic a déposé son second rapport sans y préciser la mesure de la participation du chef d'entreprise ni celle de la consultation des créanciers pour lui permettre de proposer une solution, et concernant la situation financière des personnes à l'encontre desquelles le règlement judiciaire a été étendu, le syndic s'est contenté de produire une copie de certificats fiscaux

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insuffisants pour dégager cette situation et établir un plan sur cette base, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 579

du Code de commerce, et le juge-commissaire a requis la prise de la mesure appropriée, et le syndic a répondu que le rapport que le juge-commissaire considérait comme le rapport sur l'équilibre financier, économique et social, n'était qu'un rapport sur les résultats nets des entreprises faisant l'objet du règlement judiciaire, et qu'il avait déposé un rapport tenant compte des observations soulevées par le juge-commissaire qui se limitaient à établir un rapport sur la situation actuelle desdites entreprises et un rapport sur l'activité commerciale, qu'il avait établis et déposés au greffe, puis le juge-commissaire a présenté un rapport dans lequel il a requis le jugement convertissant le règlement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la société (CH) et du commerçant (A.S) et a renvoyé l'examen concernant les autres, ensuite la société (W.M.T) et (T.H) ont présenté une requête en intervention volontaire dans l'instance, exposant que le rapport du juge-commissaire y exprimait sa proposition concernant la société (CH) alors que cette société n'existe pas, et concernant A.S, le juge-commissaire s'est contenté de proposer sa liquidation judiciaire sans prendre en considération son passif qui est inférieur à son actif et les dettes non déclarées, d'autant que le syndic n'a pas pris l'initiative d'établir un plan de continuation et n'a pas fourni de réponses aux propositions des créanciers dans le cadre de la consultation collective, ils ont donc requis l'adoption d'un plan de continuation après renvoi de la mission au syndic pour son établissement et ont enregistré la disposition de (T.H) à vendre une partie de ses biens pour couvrir les dettes, et après achèvement des mesures, le Tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la conversion du règlement judiciaire en liquidation judiciaire pour chacune des sociétés (CH) et (G.T) et (H.N) et (CH.M) et (A.S) et la déchéance de l'habilitation commerciale pour les trois derniers pendant une durée de cinq ans et le remplacement du syndic (I.R) par le syndic (H.D), confirmé en appel par la décision attaquée en cassation.

Concernant le premier moyen : le pourvoyant reproche à la décision d'avoir violé l'article 579

du Code de commerce en n'adressant aucune convocation au requérant au cours des phases de la procédure, au motif que le jugement rendu le 05/01/2000

Concernant le jugement du tribunal de commerce de Rabat qui a ordonné l'extension de la procédure de règlement judiciaire au requérant ainsi qu'aux sociétés (Ch) et (Gh.T) – (H.N) – (Ch.M), il aurait dû lui être notifié, et il incombait au syndic, lors de la mise en œuvre des procédures d'établissement du bilan financier, de l'en informer afin qu'il produise les documents relatifs à son commerce. De plus, le requérant n'a reçu aucune mise en demeure ni convocation de la part d'un quelconque organe de la procédure. Toutes les procédures engagées par le syndic et le juge-commissaire se sont déroulées en son absence, en violation des dispositions prévues dans le chapitre des procédures de traitement des difficultés des entreprises. La décision attaquée, qui n'a pas appliqué les dispositions susmentionnées, serait dépourvue de motivation, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté les arguments avancés par l'appelant au moyen de ce grief, en motivant sa décision comme suit : "En ce qui concerne le premier moyen, si l'appelant n'a pas été convoqué ou notifié du jugement rendu le 5/1/00, il lui appartenait de former appel contre ledit jugement pour les deux motifs invoqués, étant entendu que les motifs d'appel doivent rester circonscrits au jugement faisant l'objet de l'appel et rendu le 22/06/2005". L'appelant n'a pas critiqué cette motivation, qui est suffisante pour fonder la décision sur cet aspect du grief. Quant au reste du grief, la cour l'a rejeté par la motivation suivante : "En ce qui concerne le second moyen, relatif au fait que le syndic n'a pas établi de rapport conformément aux dispositions de l'article 579 du code de commerce, il ressort, comme indiqué dans les motifs du jugement attaqué en appel, que le syndic a établi un rapport dans lequel il a indiqué que l'appelant, le sieur (nom), ne disposait d'aucune donnée concernant son activité commerciale et qu'il avait précédemment demandé à son mandataire de lui fournir les documents permettant d'obtenir des informations à son sujet, mais sans succès. Par ailleurs, il incombait à l'appelant de manifester sa volonté d'aider le syndic dans l'établissement du rapport et de lui fournir les informations et documents susceptibles de donner une idée exacte de l'entreprise, afin de permettre au syndic d'élaborer la solution appropriée sur cette base." Il ressort de cette motivation que la cour ayant rendu la décision attaquée a pris en compte les dispositions de l'article 579 du code de commerce, après avoir constaté que le syndic avait attribué la cause de la non-réalisation du rapport à l'absence de données détenues par le requérant concernant son commerce lui permettant d'établir un rapport et à son défaut de production de tout document, malgré l'information donnée à son mandataire à cet égard. Le moyen est donc infondé en ce qui concerne les deuxième et troisième griefs.

Attendu que l'appelant reproche à la décision la violation des articles 579 et 619 du code de commerce, en soutenant que le syndic n'a pas établi le rapport de bilan financier, économique et social du commerce du requérant conformément à ce que prévoit l'article 579 du code de commerce, rapport sur la base duquel le tribunal choisit la solution appropriée, soit l'arrêt du plan, soit la conversion du règlement judiciaire en liquidation judiciaire s'il apparaît que la situation de l'entreprise est compromise de manière irrémédiable ; que le juge-commissaire l'en a informé sans succès et n'a pris aucune mesure à son encontre, que ce soit en lui ordonnant d'obtenir les informations auprès d'une autorité compétente conformément à l'article 581 du code de commerce ou en demandant son remplacement ; et que, malgré cela, en l'absence dudit rapport et sans consultation des créanciers, le tribunal a rendu son jugement convertissant le règlement judiciaire en liquidation judiciaire. La décision attaquée, qui a repris à son compte les motifs du jugement de première instance, serait dépourvue de fondement juridique, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour a motivé sa décision attaquée en indiquant que "en ce qui concerne le second moyen relatif au fait que le syndic n'a pas établi de rapport conformément aux dispositions de l'article 579 du Code de commerce, il en est ainsi et comme il est mentionné dans les motifs du jugement d'appel, le syndic a établi un rapport dans lequel il a indiqué que le requérant Amal Essafi ne dispose d'aucune donnée concernant son activité commerciale et qu'il avait précédemment demandé à son mandataire de lui fournir les documents permettant d'obtenir des informations à son sujet mais sans résultat", ajoutant que "d'autre part, il incombait au requérant de manifester sa volonté d'aider le syndic dans l'établissement du rapport et de lui fournir les informations et documents susceptibles de donner une idée exacte de l'entreprise afin de permettre au syndic d'élaborer la solution appropriée à la lumière de celles-ci", motivation dans laquelle elle a considéré, et à juste titre, que la cause de l'absence d'établissement par le syndic du rapport de bilan financier, économique et social ne lui est pas imputable mais au requérant qui ne lui a pas fourni les documents et données relatifs à son activité commerciale pour permettre au syndic de prendre connaissance de la situation financière et économique réelle de ladite activité sur la base de laquelle il propose la solution appropriée, sachant que l'article 579 du Code de commerce oblige le chef d'entreprise à aider le syndic dans l'établissement de son rapport, ce qui n'étant pas le cas, le plan de continuation a considéré que la situation du requérant était irrémédiablement compromise et a proposé sa liquidation, et la cour qui a confirmé le jugement de première instance ayant adopté cette dernière proposition pour prononcer la conversion du règlement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre du requérant, n'a pas violé par sa décision les dispositions invoquées et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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