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Arrêt de la Cour de cassation n° 198/1
Rendu le 19 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 1299/3/1/2015
Hypothèque légale – Commandement immobilier – Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Demande de suspension des procédures de vente par adjudication publique – Ses motifs Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la requête déposée le 09/09/2015
par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (M.A.S) et (M.A El Menjra), visant à casser l'arrêt n° 48
rendu le 07/01/2015
dans le dossier n° 4694/8301/2014
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de dessaisissement et de la notification datés du 29/03/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 19/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Qadiri, et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 24/04/2014,
le défendeur (M.S), syndic du règlement judiciaire du commerçant Mohamed Lotfi, a présenté une requête au juge-commissaire dans laquelle il a exposé que le dit commerçant a fait l'objet d'un jugement de règlement judiciaire sous le n° 233
rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca, et que ce dernier avait préalablement consenti une garantie hypothécaire au profit du demandeur, le Crédit Immobilier et Hôtelier, grevant deux immeubles, le premier étant sa propriété sous le titre foncier n° ( ), et le second étant la propriété de la société (M.A.K.J) sous le titre foncier n° ( ),
dont il détient 78% des parts, et que le créancier hypothécaire susmentionné a engagé une procédure de réalisation de l'hypothèque sur les deux immeubles de manière individuelle, visant à recouvrer ses créances en dehors des procédures collectives, en violation des dispositions de l'article 653
du Code de commerce. Il a donc demandé l'ordre de suspendre les procédures de vente des deux immeubles susmentionnés dans les dossiers d'exécution n° 184/2012
et n°
2
185/2012
ouverts auprès du Tribunal de première instance de Tiznit. Le juge-commissaire a rendu son ordonnance conforme à la demande. Confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens : Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 36, 345 et 359
du Code de procédure civile, des articles 110 et 120
de la Constitution et de l'article 662
du Code de commerce, de n'avoir pas répondu à une fin de non-recevoir ayant une influence sur l'issue du litige, de porter atteinte aux droits de la défense, d'être dépourvu de motifs et de motifs viciés équivalant à leur absence, et de ne pas être fondé sur une base légale. En effet, le demandeur a soulevé dans ses moyens d'appel la nullité de l'ordonnance attaquée rendue par le juge-commissaire, au motif qu'il a statué sur la demande sans l'avoir convoqué conformément aux exigences de l'article 36
du C.P.C., ce qui constitue une atteinte aux conditions d'un procès équitable garanties par la Constitution en son article 120.
Cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir par une motivation indiquant : "En ce qui concerne le grief de violation des droits de la défense, le principe du double degré de juridiction n'implique pas toujours que le fond du litige doive être jugé au cours des deux degrés de juridiction, dès lors que le recours en appel déploie l'instance devant la juridiction du second degré, et que, dès lors que le pourvoyant a exposé par son mémoire d'appel actuel ses moyens de défense au cours de cette phase, il n'y a plus lieu de parler de violation des droits de la défense." Or, le fait que le demandeur ait exposé ses moyens de défense par son mémoire d'appel n'efface pas son droit de se prévaloir de la violation consistant en l'absence de convocation au cours de la phase première instance, laquelle subsiste et entraîne la nullité de l'ordonnance de première instance rendue par le juge-commissaire. La cour qui a considéré que l'appel du demandeur contre l'ordonnance rendue sans sa convocation et l'exposé de ses moyens de défense par ce biais rendaient ladite ordonnance non constitutive d'une violation des droits de la défense, alors que la violation susmentionnée lui a fait perdre un degré de juridiction, a fondé sa décision sur un fondement erroné et a violé les dispositions dont la violation est invoquée. Le demandeur a également soulevé devant la cour auteur de l'arrêt attaqué que l'immeuble objet du titre foncier n° ( )
"détenu par la société civile K.J", qui est considérée comme une simple caution du débiteur principal contre lequel une procédure de règlement judiciaire a été ouverte, n'est pas couvert par les dispositions de l'article 653
Du Code de commerce qui interdit toute mesure d'exécution intentée par les créanciers sur les meubles ou les immeubles après le prononcé du jugement de règlement judiciaire, considérant que la caution ne bénéficie pas de la procédure de règlement judiciaire, cependant elle (la cour) n'a pas répondu à la fin de non-recevoir, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de son arrêt. Attendu que le requérant a soulevé devant la cour auteur de l'arrêt attaqué que le juge-commissaire a rendu son ordonnance en son absence et sans l'avoir convoqué pour exposer ses moyens de défense, la cour a rejeté la fin de non-recevoir par un motif indiquant "qu'en ce qui concerne le grief de violation des droits de la défense, le système du double degré de juridiction n'implique pas toujours que le fond du litige soit jugé au cours des deux degrés de juridiction, dès lors que l'appel déploie l'instance devant la juridiction du second degré, et que dès lors que l'appelant a exposé, par son mémoire d'appel, ses moyens de défense au cours de cette phase, il n'y a plus lieu ensuite d'invoquer une quelconque violation des droits de la défense." Il a également soulevé que l'immeuble immatriculé sous le numéro ( ) détenu par la société civile Lignes du Sud n'est pas soumis aux dispositions de l'article 635 du Code de commerce, considérant que ladite société n'est qu'une caution ne bénéficiant ni de la procédure de règlement judiciaire ni de la suspension des poursuites individuelles.
Cependant, le premier moyen ne relève pas d'une fin de non-recevoir qui serait rediscutée par la cour du second degré à l'occasion du déploiement de l'instance devant elle, mais il concerne un droit de la défense consistant en la convocation du requérant par le juge-commissaire. La cour, qui n'a pas indiqué le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour ne pas convoquer le requérant durant la phase initiale, a rendu son arrêt entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence. Par ailleurs, la cour n'a répondu ni positivement ni négativement au second moyen, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur l'issue de son jugement, rendant ainsi son arrêt susceptible de cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la même juridiction pour qu'il en soit à nouveau jugé, par une autre formation, conformément à la loi, et a condamné l'intimé aux dépens. C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Mesdames et Messieurs Souad Farrahaoui, Bouchaïb Mataabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mouna Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ