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Arrêt de la Cour de cassation n° 197/1
Rendu le 19 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 489/3/1/2017
Litige commercial – Créance – Demande en paiement – Demande principale avec demande incidente en faux – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 29 décembre 2016 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.B), et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5029 en date du 21/09/2016 dans le dossier n° 1672/8202/2016 ;
Sur la base du Code de procédure civile et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 08/03/2018 ;
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/03/2018, reportée à l'audience du 19/04/2018 ;
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ; après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général M. Rachid Benani ; et après délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.S) a saisi, le 21/10/2011, le Tribunal de commerce de Rabat par une demande, exposant qu'il a conclu un accord avec la première défenderesse, la société (M), pour la peinture de 22 immeubles dans la ville de Tamesna, pour le compte de la société propriétaire du projet, la société Al Hadaya, et que la société (D.K) ; qu'à cet effet, il a procédé à l'achat des fournitures de peinture selon les factures et les procès-verbaux signés ; que la défenderesse a bénéficié du montant du marché s'élevant à 1.080.000,00 dirhams concernant la première tranche, et à 770.000,00 dirhams pour la troisième tranche, en plus du reste des travaux supplémentaires effectués par la société (H) dont il a fixé la valeur à 78.000,00 dirhams ; et qu'elle a impliqué les deuxième et troisième défendeurs (A.A.H) et (A.K) pour qu'ils deviennent associés dans le marché, sachant que le demandeur a payé 56.445,00 dirhams pour l'acquisition des équipements et de la peinture ; demandant de condamner la défenderesse à lui payer ce montant, ainsi que 10.000,00 dirhams pour sa part de la première tranche, 40.000,00 dirhams pour sa part de la troisième tranche, et 19.500,00 dirhams pour la valeur des travaux supplémentaires ; que la défenderesse a produit une note accompagnée d'une demande incidente en faux des documents datés des 25/07/2008, 12/08/2009 et 02/09/2008 ; qu'après le prononcé de plusieurs jugements préparatoires ordonnant une expertise écrite et comptable, une enquête et la clôture de l'instruction, un jugement définitif a été rendu, admettant la demande principale et la demande incidente en faux, rejetant la demande relative à la valeur des travaux supplémentaires, et, sur le fond, condamnant les défendeurs, la société (M), (A.A.H) et (A.K), à payer au demandeur la somme de 30.000,00 dirhams et rejetant le reste des demandes ; que la Cour d'appel commerciale l'a annulé en le modifiant par l'augmentation du montant alloué à 36.000,00 dirhams, avec condamnation de l'appelant aux dépens, cet arrêt étant attaqué par le pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 124 du Code de procédure civile, en ce qu'il a alloué au demandeur la somme de 36.000,00 dirhams, mais l'a condamné aux dépens de l'instance, ce qui devrait entraîner sa cassation ; que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a annulé le jugement attaqué qui allouait au demandeur 30.000,00 dirhams, et l'a modifié en augmentant le montant alloué à 36.000,00 dirhams, tout en le condamnant aux dépens ; alors que l'article 124 du Code de procédure civile dispose que "Les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration publique. Il peut être décidé, selon les circonstances de l'affaire, de diviser les dépens entre les parties en totalité ou en partie" ; que la cour, en condamnant le demandeur en sa qualité d'appelant à tous les dépens d'appel, bien qu'elle ait fait droit partiellement à son appel en augmentant le montant alloué de 30.000,00 dirhams à 36.000,00 dirhams, a violé la disposition susvisée et exposé son arrêt à la cassation à cet égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 405
et ce qui en découle du code des obligations et des contrats, au motif que les défendeurs ont reconnu dans leurs mémoires leur dette des sommes réclamées en première instance, cependant le tribunal n'a pas retenu leur aveu judiciaire, qui constitue une preuve décisive contre son auteur, d'autant que les documents produits le confirment, et les défendeurs n'ont pas contesté ces documents et certains en ont confirmé l'exactitude, malgré la preuve de leur fausseté par l'expertise graphologique, de sorte que par sa démarche susmentionnée, il a violé les articles 405 et 440 du code des obligations et des contrats, ce qui justifie la déclaration de cassation de son arrêt. Mais, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée, que la première défenderesse n'a pas contesté la liste relative à la situation des paiements, signée par elle-même, par le requérant et par Omar Ait El Haj, qui contenait la réception par elle de la somme de 120.000,00 dirhams de la société (D.K), et qu'il lui est également établi que l'expertise réalisée en première instance a prouvé la dette de (R.L) envers le requérant de la somme de 36.000,00 dirhams, somme qu'il n'a niée dans ses mémoires que pour celle-ci, sans aucun autre montant, elle a annulé le jugement d'appel ayant alloué au requérant la somme de 30.000,00 dirhams, et l'a modifié en augmentant le montant alloué à 36.000,00 dirhams, en se fondant sur l'aveu précité portant sur ce montant, à l'exclusion de tout autre, contrairement à ce que soutient le requérant. Elle a ainsi correctement appliqué l'article 405 du code des obligations et des contrats, et le moyen est sans fondement. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et qu'elle soit composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée partiellement en ce qu'elle a condamné le requérant aux dépens, et a renvoyé le dossier devant la même cour l'ayant rendue pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens, et a rejeté le pourvoi pour le surplus. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ