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Arrêt de la Cour de cassation n° 194/1
Rendu le 19 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 1404/3/1/2016
Société commerciale – Contrat de cession de parts – Refus d'exécuter l'obligation – Demande en achèvement des formalités de cession – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 26/07/2016
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître Mohamed Seidoun, visant à faire casser l'arrêt n° 3334 rendu le 23/05/2016
dans le dossier n° 2153/8202/2016
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca ; et sur la note en réponse déposée le 12/04/2017
par l'intimé (A.L), représenté par son avocat Maître Mohamed Darnoun, visant au rejet de la demande ; et sur les autres pièces versées au dossier.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification datées du 15/02/2018.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/03/2018
renvoyée à l'audience du 29/03/2018
à laquelle ont comparu Maître (M.S) pour le requérant et Maîtres (M.D) et (A.A) pour l'intimé ; et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et la parole ayant été donnée à Maître (S) qui a exposé ses moyens de cassation, sur lesquels ont répliqué Maîtres (M.D) et (A.A) ; puis la parole ayant été donnée à Monsieur l'Avocat général Rachid Benani qui a confirmé ses conclusions écrites ; il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré pour l'audience du 19/04/2018.
Et conformément à l'appel des parties représentées et à leur absence. Et après délibération conformément à la loi ; il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (A.L) a saisi, le 23/11/2015,
par une requête introductive puis conciliatoire, le tribunal de commerce de Casablanca, objet du dossier n° 10666/2015,
exposant qu'il avait conclu le 27/02/2015
avec le requérant (M.S), en sa qualité personnelle de gérant unique de la société (L.D.R), un contrat de cession de la totalité des parts lui appartenant dans ladite société contre un prix global fixé à la somme de 900.000,00
dirhams ; qu'il avait reçu la somme de 600.000,00
dirhams, et s'était engagé à apporter les documents nécessaires à la conclusion du contrat définitif après avoir mis
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le cédant en possession du fonds de commerce et lui avoir remis les clés ; mais qu'il n'avait pas exécuté son engagement, ce qui avait conduit le cédant à le mettre en demeure par huissier de justice ; que le défendeur l'avait alors contacté en vue de la conclusion du contrat définitif le 28/10/2015
chez la notaire (M.Z), mais qu'il n'avait pas présenté les documents nécessaires à la conclusion du contrat, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi ; bien plus, il avait découvert que les loyers faisant l'objet du litige étaient saisis chez un tiers, sachant que le contrat de promesse de vente stipulait en son article 2 du chapitre cinq que la somme de 172700
dirhams représentant les charges locatives pour la période allant du 01/02/2002
au 28/02/2015 serait déduite du prix de cession et serait retenue par la société sous la responsabilité du cessionnaire ; et qu'après déduction de ladite somme du montant de 300.000,0
dirhams restant dû du prix de cession, il était dû par le cédant la somme de 127.300,00
dirhams que le cédant avait refusé de prendre en dépit de son offre de paiement du 05/11/2015, de sorte qu'elle avait été consignée à la caisse des dépôts et consignations du tribunal le 10/11/2015 ; demandant en conséquence que le défendeur soit condamné à achever les formalités de la vente par la cession de la totalité des parts lui appartenant dans la société (L.D.R) conformément au contrat de promesse de vente daté du 27/02/2015
sous astreinte de 3.000,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution, et ce dans le mois suivant la date du jugement, et en cas de refus, à considérer le jugement rendu comme un contrat définitif transférant la propriété des parts de ladite société à son profit et à autoriser le chef du service du registre du commerce du tribunal de commerce de Casablanca à inscrire ce jugement au registre du commerce lorsqu'il sera devenu définitif. Par ailleurs, le requérant Mohamed Samih a saisi, le 30/12/2015,
par une requête, le tribunal de commerce de Casablanca, objet du dossier n° 2217/8205/2015,
exposant qu'il avait conclu le 26/02/2015
un contrat de promesse de vente de parts sociales de la société (L.D.R) au profit de (A.L), fixant le prix de vente à la somme de 900.000,0
dirhams dont 600.0000,00
dirhams étaient payables contre remise des clés du fonds de commerce au cessionnaire, et le solde de 300.000,00
dirhams payable au plus tard le 03/09/2015, et qu'en cas de non-paiement dans le délai précité, le contrat deviendrait nul avec déduction de 10
du montant de l'acompte conformément à la clause sept du contrat, sachant que le prix de cession est soumis à une retenue de 127.700 dirhams qui représente le loyer différé pour une durée de 157 mois, et qui fait l'objet d'une saisie-arrêt entre les mains de la société. Et que l'acheteur a payé un montant de 430.000,00 dirhams, par chèque après déduction du montant de 172.700,00 dirhams susmentionné du montant de l'acompte fixé à 600.000,00 dirhams, et qu'il reste à sa charge un montant de 300.000,00 dirhams qu'il n'a pas payé malgré l'échéance, ce qui a conduit le requérant à lui adresser une mise en demeure et ce après déduction de 10% du montant de l'acompte payé et fixé à 430.000,00 dirhams et qu'il a reçu la mise en demeure susvisée en date du 11/11/2015 mais sans résultat, demandant le jugement de la résiliation de la promesse de vente datée du 26/02/2015 avec toutes les conséquences légales qui en découlent et de la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat et du paiement par le défendeur à son profit d'un montant de 100.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, préjudice et perte de chances de gain et de profit, et après jonction par le tribunal de commerce des deux dossiers et échange des mémoires, elle a rendu un jugement statuant sur la demande objet du dossier numéro 10666/8202/2015 par son rejet, et sur la demande objet du dossier numéro 12217/8205/2015 par la résiliation de la promesse de vente conclue entre les parties et signée en date du 27/02/2015 avec toutes les conséquences qui en découlent de remise dans l'état antérieur au contrat, et par le paiement par (A.L) au profit de (M.S) d'une indemnité dans la limite de 10% du montant de l'acompte soit un montant de 60.000 dirhams, décision annulée par la cour d'appel commerciale en ce qu'elle a statué par le rejet de la demande dans le dossier numéro 10666/8202/2015, et par la résiliation du contrat et la remise dans l'état antérieur au contrat et par le paiement de l'indemnité dans le dossier numéro 12217/8205/2015, et en statuant à nouveau par le rejet de la demande objet de ce dossier. Et dans le dossier numéro 10666/8202/2015 par l'accomplissement des formalités de vente relatives à la promesse de vente des parts de l'intimé dans la société (L.D.R) conclue le 27/02/2015 sous astreinte de 1000,00 dirhams par jour de retard d'exécution, décision attaquée par pourvoi en cassation par deux moyens s'agissant du premier moyen et du deuxième chef du second moyen où le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 128, 230, 234, 242, 259, 260 et 461 du code des obligations et des contrats au motif que le contrat de promesse de vente liant les parties a fixé le prix de vente à un montant de 900.000,00 dirhams dont un montant de 600.000,00 dirhams est payable à titre d'acompte contre remise des clés du local, et le solde d'un montant de 300.000,00 dirhams est payable avant le 03/09/2015, et que les clauses six et sept du contrat stipulent qu'il est retenu du prix de cession total un montant de 172.700,00 dirhams qui représente les charges de loyer pour la période allant du 18/01/2002 jusqu'au 28/02/2015, cependant le cessionnaire n'a pas payé le reliquat du prix de vente dans le délai convenu, puisqu'il n'a payé que 430.000,00 dirhams le 02/03/2015 par chèque et a proposé un montant de 127.000,00 dirhams le 05/11/2015 soit hors délai sachant que les parties ont fixé le délai de paiement du montant de 900.000,00 dirhams intégralement avant le 03/09/2015 sous peine de considérer le contrat comme nul et non avenu, cependant le tribunal a considéré le dépôt effectué le 10/11/2015 comme étant dans le délai sans indiquer le fondement factuel et juridique de cette date et de la prorogation du délai convenu, ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles invoqués et a interprété le contrat de manière erronée ce qui entraîne sa cassation. Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a indiqué dans ses motifs "qu'il étant établi le paiement par l'appelant du montant de l'acompte et l'établissement du reliquat du prix fixé à 300.000,00 dirhams du prix de cession, et après déduction des charges de loyer fixées à 172.700 dirhams l'intimé a refusé de recevoir le montant restant dû par l'appelant, et que ce dernier le lui ayant proposé et face à son refus l'a déposé à la caisse du tribunal contre récépissé produit, l'appelant a donc respecté les clauses valables du contrat et respecté les délais stipulés pour le paiement, ainsi l'offre et le dépôt qu'il a effectués sont valables, ce qui le rend fondé à demander l'achèvement de la vente", motifs dans lesquels elle a considéré que le dépôt effectué par le défendeur le 10/11/2015 était dans le délai légal, se fondant pour ce faire sur les éléments du dossier qui, en s'y référant, révèlent que les parties bien qu'ayant fixé le délai au 03/09/2015
Au plus tard pour la conclusion du contrat définitif, devant la carence du cédant à exécuter son obligation malgré les deux lettres qui lui ont été adressées par l'acquéreur, la première datée du 31/08/2015 à laquelle il n'a pu être atteint, et la seconde datée du 03/09/2015 à laquelle il a été atteint par l'intermédiaire de son épouse, il a procédé à l'envoi d'une lettre datée du 09/10/2015 l'invitant à conclure le contrat à la date du 09/10/2015, puis une seconde datée du 15/10/2015 fixant la date du 28/10/2015 pour procéder à la même formalité, sans produire la preuve qu'il a exécuté son obligation de fournir les documents nécessaires à la conclusion du contrat, ce qui a conduit le défendeur à proposer et à déposer le solde du prix auprès du greffe du tribunal le 10/11/2015. Le tribunal, considérant que le paiement effectué à cette date était intervenu dans le délai légal, a fondé sa décision sur la correspondance échangée entre les parties, en vertu de laquelle le délai convenu avait été modifié et prolongé à des dates ultérieures sur la base de la volonté des contractants. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, ni le moyen, ni la branche du moyen.
Sans fondement : en ce qui concerne la première et la troisième branche du second moyen, où le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 306 du Code de commerce et d'avoir interprété à tort le solde du prix à payer, en prétendant qu'il a considéré que le solde du prix était de 300.000,00 dirhams, déduction faite d'un montant de 172.700,00 dirhams, alors que ce montant a été déduit du montant de l'acompte qui est de 600.000,00 dirhams, étant donné que le défendeur n'a payé que le montant de 430.000,00 dirhams établi par chèque, et que le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué s'est fondé pour affirmer le paiement d'un montant de 100.000,00 dirhams sur le témoignage d'un témoin, alors que l'article 306 du Code de commerce impose que tout paiement entre commerçants dans les transactions commerciales soit effectué par chèque barré ou par virement si le montant dépasse 10.000,00 dirhams. L'arrêt aurait ainsi violé ladite disposition et interprété à tort le solde du prix, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu que le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté à partir du contrat liant les parties, dont l'article huit stipule qu'en attendant la réalisation du contrat définitif de cession des parts, le cédant reçoit le montant de 600.000,00 dirhams en quittance valable contre la remise des clés du local, et qui a également constaté que ce dernier a mis le local à la disposition de l'acquéreur, a considéré que le montant payé était de 600.000,00 dirhams, indiquant dans les motifs de son arrêt que "il ressort clairement des clauses du contrat que le montant de l'acompte a été payé intégralement et par reconnaissance de l'intimé dans la clause huit du contrat, ce qui est également confirmé par la clause sept qui stipule que la remise du local à l'appelant était en contrepartie de l'obtention de l'acompte fixé à 600.000,00 dirhams, et que le jugement attaqué, en discutant des paiements établis par le contrat et en considérant que l'acompte fixé au montant susmentionné est déduction faite des charges de loyer fixées à 172.000 dirhams, et que l'appelant n'a payé que 430.000,00 dirhams, a interprété le contrat à tort. De même, sa discussion sur l'illégalité du paiement d'un montant de 100.000,00 dirhams par l'appelant, alors que la clause 7 du contrat est claire quant à la perception par l'intimé de l'acompte intégral…", motif sur lequel il s'est appuyé pour affirmer que le montant payé était de 600.000,00 dirhams, fondé sur le contrat liant les parties qui inclut dans sa clause huit une quittance de l'appelant au profit du défendeur concernant ledit montant, ce qui constitue un moyen de preuve suffisant, non entaché par ce qui est prévu à l'article 306 du Code de commerce qui a édicté une sanction pour sa violation et qui ne contient rien indiquant la non-prise en compte d'autres moyens de preuve, ce qui fait que l'arrêt n'a pas violé ladite disposition. Quant à l'allégation selon laquelle le tribunal s'est fondé sur le témoignage d'un témoin, elle est contraire aux faits. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, et les deux branches du moyen sont sans fondement, sauf ce qui est contraire aux faits, ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi Idrissi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ