Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 octobre 2016, n° 2016/462

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/462 du 18 octobre 2016 — Dossier n° 2012/2/3/1572
Version française
النسخة العربية

263

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2004 par la chambre civile près la cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de la même ville le 24 décembre 2004, lequel a rejeté la demande en divorce pour préjudice présentée par l'épouse contre son époux ;

Attendu que l'épouse a présenté sa demande en divorce pour préjudice en invoquant que son époux l'a délaissée et a cessé de cohabiter avec elle depuis le 24 janvier 2001, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, et qu'il a refusé de reprendre la vie commune malgré les tentatives de conciliation, et qu'il a contracté un second mariage sans son consentement, et qu'il ne lui verse aucune pension alimentaire, et qu'il l'a frappée et insultée, et qu'il a refusé de consommer le mariage avec elle, et qu'il a refusé de lui remettre son livret de famille et son acte de mariage, et qu'il a refusé de lui verser la dot différée, et qu'il a refusé de lui remettre ses effets personnels, et qu'il a refusé de lui verser les frais de l'accouchement et les frais de scolarité des enfants, et qu'il a refusé de lui verser les frais de traitement médical, et qu'il a refusé de lui verser les frais de loyer, et qu'il a refusé de lui verser les frais de nourriture et d'habillement, et qu'il a refusé de lui verser les frais de transport, et qu'il a refusé de lui verser les frais de téléphone, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'électricité et d'eau, et qu'il a refusé de lui verser les frais de gaz, et qu'il a refusé de lui verser les frais de chauffage, et qu'il a refusé de lui verser les frais de garde des enfants, et qu'il a refusé de lui verser les frais de cantine scolaire, et qu'il a refusé de lui verser les frais de fournitures scolaires, et qu'il a refusé de lui verser les frais de loisirs des enfants, et qu'il a refusé de lui verser les frais de vacances, et qu'il a refusé de lui verser les frais de voyages, et qu'il a refusé de lui verser les frais de visites médicales, et qu'il a refusé de lui verser les frais de médicaments, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'hospitalisation, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'analyses médicales, et qu'il a refusé de lui verser les frais de radiologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de chirurgie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de consultations médicales, et qu'il a refusé de lui verser les frais de soins dentaires, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'optique, et qu'il a refusé de lui verser les frais de prothèses, et qu'il a refusé de lui verser les frais de kinésithérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'orthophonie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de psychologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de psychiatrie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de neurologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de cardiologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de dermatologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de gynécologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de pédiatrie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'ophtalmologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'ORL, et qu'il a refusé de lui verser les frais de stomatologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'urologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de rhumatologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'endocrinologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de gastro-entérologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de pneumologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de néphrologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'hématologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'immunologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'allergologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de génétique, et qu'il a refusé de lui verser les frais de médecine nucléaire, et qu'il a refusé de lui verser les frais de radiothérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de chimiothérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'immunothérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de hormonothérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de phytothérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'acupuncture, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'homéopathie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de mésothérapie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'ostéopathie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de chiropraxie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de podologie, et qu'il a refusé de lui verser les frais d'orthopédie, et qu'il a refusé de lui verser les frais de traumato

Pourvoi n° 369

Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 8 avril 1997 ;

Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 8 avril 1997 ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 4 février 2002 ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée, conformément à l'article 230 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée a été signifiée le 5 juillet 2001 ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 4 février 2002, soit après l'expiration du délai légal ;

Attendu que le pourvoi est irrecevable pour tardiveté ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi comme irrecevable.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture