Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 2017/284

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/284 du 18 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1236
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 284 / 1 en date du 18 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 1236 / 3 / 1 / 2016

Banque – Responsabilité – Dommages-intérêts – Expertise judiciaire – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 27/07/2016

par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.L.N) et visant la cassation de l'arrêt n° 640 en date du 28/04/2016

dans le dossier n° 1903 / 8221 / 2015 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 27/04/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/05/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la station (W.A), a introduit le 24/11/2014

une requête auprès du tribunal commercial de Marrakech, exposant qu'elle détenait un compte bancaire auprès du premier requérant (B.CH) pour le Centre Sud, agence (…), à Ouarzazate, la seconde requérante, et qu'elle avait remis à la société qui l'approvisionne en gasoil un chèque portant le numéro (61)…

d'un montant de 211.371,0

dirhams, tiré sur son compte susmentionné, mais que la banque a payé le montant de ce chèque au bénéficiaire le 28/02/2012, et malgré cela, a retourné le chèque pour défaut de provision, puis a débité le même montant le 03/04/2012. Ces fautes commises par la banque ont causé à la demanderesse des préjudices graves, consistant en la privation du montant du chèque pendant la période allant du 03/04/2014

jusqu'au 27/02/2014

date du retour du montant du chèque sur son compte, et en son paiement d'une pénalité pour retour dudit chèque sans provision d'un montant de 10568,55

dirhams. De plus, un ensemble de chèques ont été retournés suite au débit du montant de 211.371,00 dirhams, et elle a payé à la société qui l'approvisionne en carburants des intérêts de retard d'un montant de 6410,00 dirhams après le retour des chèques sans provision. En outre, la banque a imputé des intérêts bancaires d'un montant de 42.000,00 dirhams au titre de facilités de caisse, bien qu'elle 2

disposait d'une provision dont elle s'est emparée sans justification, ce qui la rend responsable des préjudices subis par elle, demandant que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 199898,12

dirhams avec les intérêts légaux à compter du 03/04/2012.

Après la réponse des défendeurs, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, à l'issue de laquelle l'expert désigné (M.A.D) a conclu que la valeur des préjudices subis par la demanderesse était fixée à 181649,21

dirhams. Un jugement définitif a ensuite condamné le premier défendeur à lui verser la somme de 79337,82

dirhams, confirmé en appel, cet arrêt étant attaqué par les défendeurs par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique, les requérants reprochent à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la B.S. pour le Centre Sud n'est qu'une banque domiciliataire du compte de la défenderesse, et n'a commis aucune faute lorsque le chèque a été présenté à l'encaissement pour la deuxième fois, que la question à examiner est la manière dont la société bénéficiaire a pu obtenir le chèque une seconde fois après son paiement la première fois, d'autant que la compensation interbancaire est devenue électronique, que le chèque est conservé par la banque qui a procédé à l'encaissement, et que la banque ne reçoit qu'une copie du chèque. L'expertise réalisée devant le tribunal de première instance par l'expert M.A.D. a conclu que l'entité responsable de la faute commise est l'agence Al Fath relevant de la B.S. centrale. Ce point n'a pas été retenu par l'arrêt. De plus, le suivi des opérations enregistrées sur le compte de la défenderesse lui incombe, et elle n'a découvert le double paiement du chèque qu'après environ deux ans du second paiement, et n'a présenté une demande de remboursement de son montant qu'en date du 12/02/2014. Cinq jours après cette demande, le montant du chèque a été réinscrit au crédit de son compte, ce qui prouve que la banque n'a commis aucune faute. Le tribunal, en ne tenant pas compte de cela, a rendu un arrêt contraire à la loi et insuffisamment motivé, cette insuffisance valant absence de motivation, ce qui appelle sa cassation.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "… que la banque ne nie pas le fait d'avoir payé le chèque n° 61… deux fois, la première le 29/02/2012, et la seconde le 03/04/2012, et que l'expert M.A.D. a conclu dans son rapport que la banque intimée a procédé au retour dudit chèque, la première fois qu'elle l'a reçu le 28/02/2012, pour encaissement, pour motif d'insuffisance de provision, mais que le jour suivant, après l'alimentation du compte, elle a procédé au paiement de sa valeur en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire malgré son retour, et que le 03/04/2012, l'agence de la B.S. … d'Ouarzazate a reçu le même chèque pour encaissement et son montant a été payé une seconde fois depuis le compte de l'intimée". Il s'agit d'une motivation dans laquelle elle a mis en évidence les erreurs commises par la banque où le compte de la défenderesse est ouvert, en se fondant sur son aveu contenu dans le certificat émanant d'elle et daté du 29/05/2014, ainsi que sur l'expertise réalisée dans le dossier, lesquels ont prouvé qu'elle avait payé le chèque deux fois, ce qui la rend responsable des préjudices subis par son client du fait des erreurs affectant son compte. Sur cette base, ce qui est soutenu, à savoir que la défenderesse n'a découvert le double paiement du chèque qu'après deux ans, ne porte pas atteinte à la régularité de son arrêt, lequel n'est contraire à aucune disposition et est dûment motivé. Le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et mis les dépens à la charge des requérants.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers MM. et Mmes : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture