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Arrêt de la Cour de cassation n° 281 / 1 en date du 18 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 61 / 3 / 1 / 2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance non effectuée dans le délai – Demande en relèvement de forclusion – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 07/12/2015
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.L.K), et visant à la cassation de l'arrêt n° 1280
en date du 07/10/2015
dans le dossier n° 700 / 8304 / 15 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification en date du 27/04/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/05/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision du président de la chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche en application des dispositions de l'article 363
du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (S), a présenté le 21/01/2015
une requête au juge-commissaire près le tribunal de commerce désigné dans la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de la défenderesse, la société (M), exposant qu'elle était créancière de cette dernière d'un montant de 2.330.161,17
dirhams, résultant " de la fourniture à son complexe résidentiel et touristique dénommé (S) de pompes et d'équipements hydrauliques et électriques selon le contrat de fourniture signé le 29/04/2008, et que celle-ci avait tardé à payer en raison de difficultés financières passagères qu'elle était en train de surmonter, mais que la créancière avait été surprise par l'obtention par la débitrice d'un jugement en date du 04/02/2014
sous le n°7 dans le dossier n°02/15/2014, ouvrant une procédure de règlement judiciaire à son encontre, sans en être informée ni par celle-ci ni par le syndic désigné dans la procédure, ce qui a entraîné la non-déclaration de sa créance dans le délai légal, lequel était fixé au 13/05/2014,
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demandant la déclaration de relèvement de forclusion et l'admission de sa créance susmentionnée sur la liste des créanciers ; que le juge-commissaire a rendu une ordonnance levant la forclusion de la créance avec injonction au syndic de procéder aux mesures légales la concernant ; que la débitrice, la société (M), a interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant l'ordonnance frappée d'appel et statuant à nouveau par le rejet
de la demande, arrêt attaqué par la créancière au moyen de deux griefs :
S'agissant du premier grief, la pourvoyante reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties, en soutenant que le syndic de la procédure de règlement judiciaire, en sa qualité de garant des intérêts des créanciers, n'est pas celui qui a engagé l'instance devant la Cour d'appel commerciale comme cela avait été le cas en première instance et ne l'a pas citée conformément à ce que prescrivent les articles 571 et 576
du Code de commerce, ce qui constitue une violation d'une règle de procédure portant préjudice aux intérêts de la requérante, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que l'objet du grief contient un reproche concernant un tiers, dans lequel la requérante n'a aucun intérêt à soulever, il est irrecevable.
S'agissant du second grief, la pourvoyante reproche à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de base légale, en soutenant que la cour d'origine a annulé l'ordonnance du juge-commissaire levant la forclusion de la déclaration de créance et a déclaré rejeter la demande au motif que ladite ordonnance ne s'était pas conformée aux dispositions de l'article 687
du Code de commerce, alors que les tribunaux de commerce et la Cour de cassation appliquent cet article selon ce qu'exige l'intérêt des parties à la procédure de traitement des difficultés et ce qui protège leurs droits en application des dispositions de l'article cinq du C.P.C., ce que consacrait justement l'ordonnance du juge-commissaire annulée qui a considéré " que la forclusion des créances n'est pas au cœur des objectifs des procédures collectives car cela pourrait placer les détenteurs de ces créances dans une situation critique pouvant même les conduire à la même procédure collective", et l'arrêt attaqué qui a adopté une démarche contraire devrait être cassé.
Cependant, attendu que l'article 687 du Code de commerce dispose que "la déclaration des créances doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel…" et que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté que la requérante n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu par l'article susvisé, et a également constaté que le défaut de déclaration n'est pas dû à une cause qui ne lui est pas imputable, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire levant la forclusion et a statué à nouveau en rejetant la demande au motif "que la requérante, en sa qualité de créancière ordinaire, devait, en application des dispositions de l'article 687 du Code de commerce, déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel et que cette publication suffit à sa connaissance de l'ouverture de la procédure, et que l'ordonnance attaquée, ayant statué autrement en se fondant sur une jurisprudence qui ne suit pas la volonté du législateur, est non fondée en droit, ce qui impose son annulation…", ce qui est un raisonnement dans lequel la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 687, et n'est pas entaché d'irrégularité par l'argument avancé selon lequel la jurisprudence des tribunaux interprète l'article précité dans l'intérêt des parties à la procédure, dès lors que cette jurisprudence, à supposer qu'elle existe, est contraire au texte légal susmentionné, de sorte que sa décision est motivée et fondée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ