Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 2017/280

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/280 du 18 mai 2017 — Dossier n° 2015/1/3/906
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Arrêt de la Cour de cassation n° 280/1 en date du 18 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 906/3/1/2015

Créance – Prêt bancaire – Cautionnement hypothécaire – Action en résiliation avec radiation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 10/06/2015

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.W.F), et visant la cassation de l'arrêt n° 452/2014

en date du 28/01/2014

dans le dossier n° 4714/2012/8 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base de la signification de l'assignation à l'intimé et de l'absence de réponse.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 27/4/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/05/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur la base de la décision de M. le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (S.K.M), a introduit le 01/03/2012

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que l'intimée seconde, la société (F.M), a bénéficié d'un prêt à long terme d'un montant de 44.000.000,00

dirhams, qui lui a été accordé par le premier requérant, la Banque (W.L) Economique, le 12/11/1986,

d'une durée de huit ans à compter du 30/06/1987,

et qu'en garantie dudit prêt, la demanderesse a constitué au profit de la banque défenderesse une hypothèque légale de premier rang sur son immeuble portant le titre foncier n° (60)…

; que tant le créancier que la débitrice principale ont conclu d'autres contrats modifiant et renouvelant le contrat initial sans en informer la demanderesse ni obtenir son accord à cet effet, fixant par là un échéancier de remboursement du prêt ; que la débitrice principale a cessé de payer ses dettes le 31/05/1993

en raison d'une crise financière ayant entraîné l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise à son encontre le 31/05/2004, sans que la demanderesse n'ait été informée de la situation financière dans laquelle se trouvait la débitrice principale, ce qui constitue une négligence de la banque à réclamer la dette garantie en temps opportun, ayant entraîné l'augmentation de la dette et, par conséquent, l'aggravation de la situation financière de la demanderesse ; que cette dernière a demandé l'application de l'article 1142

du (D.O.C) et la résiliation du contrat de cautionnement daté du 12/11/1985,

la déclaration de libération de sa garantie du montant du cautionnement hypothécaire et la mainlevée de la saisie immobilière inscrite sur le titre foncier n° (60)…

et sa radiation dudit titre foncier, ainsi que l'ordre au conservateur de la propriété foncière)…(

d'y procéder ; que la demanderesse a ensuite déposé une requête rectificative demandant que le numéro correct du titre foncier grevé soit considéré comme étant le (6)…

et non le (60)…

comme indiqué par erreur dans la requête ; qu'après achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant l'extinction du contrat de cautionnement daté du 24/07/1985,

sa résiliation et la mainlevée de l'inscription portée sur le titre foncier n° (6)…

et autorisant le conservateur de)…( la propriété foncière à y procéder, et rejetant le surplus des demandes ; que la banque défenderesse a interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt attaqué par la demanderesse, la société (S.K.M), par un moyen unique.

En ce qui concerne la première branche du moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la cour émettrice a considéré que l'application des dispositions de l'article 142

du Code des obligations et des contrats, qui permet à la caution de se retourner contre le créancier pour obtenir sa libération de la dette lorsque celui-ci tarde à la réclamer après son échéance, nécessite que la caution adresse au créancier une mise en demeure d'accomplir les actes légaux requis pour réclamer la dette garantie au débiteur, se fondant à cet effet sur le commentaire de Maître (S) relatif à l'article 785

du Code civil égyptien dans son ouvrage "Les sûretés personnelles et réelles", alors que ladite disposition diffère de l'article 1142.

L'article (du Code des obligations et des contrats) qui ne contient aucune mention obligeant la caution à mettre en demeure le créancier d'entreprendre les démarches légales requises pour réclamer la dette garantie au débiteur principal, et la cour, par sa position susmentionnée, aurait fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que si l'article 1142 du Code des obligations et des contrats accorde à la caution le droit de se retourner contre le créancier, afin d'obtenir la libération de son engagement de la dette, du seul fait du retard de ce dernier à réclamer la dette au débiteur principal, après qu'elle est devenue exigible, l'exercice de ce droit doit intervenir avant la mise en demeure du débiteur principal de payer, pour que le créancier soit considéré comme étant en retard dans la réclamation, et qu'en l'espèce, il est établi pour la cour d'après les faits que la requérante n'a pas intenté l'action en libération de la dette dans le cadre de l'article 1142 susvisé contre la banque créancière, qu'après l'écoulement de plus de huit années de la réclamation judiciaire, engagée par cette dernière contre la débitrice principale consistant en la déclaration de sa créance devant le syndic du règlement judiciaire, ouvert à l'encontre de celle-ci, ce qui fait que le fait du retard dans la réclamation au débiteur principal est inexistant, et ce motif juridique puisé des faits établis par les juges du fond tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée, et le moyen est sans effet.

3

S'agissant du second moyen du moyen unique, attendu que la requérante en cassation reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'il est énoncé dans ses dispositions qu'après examen du protocole d'accord daté du 06/05/1999, produit par la caution intimée à l'appel, et par application des dispositions légales susvisées, il ressort que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, il ne contient rien indiquant explicitement la volonté des parties contractantes de renouveler le contrat par substitution d'une obligation nouvelle à une obligation ancienne, ni rien indiquant qu'il y ait eu une modification substantielle de l'un de ses éléments, mais qu'il s'est limité à proroger le délai de paiement et à réduire le taux d'intérêt à 9%, alors que la note en réplique de la requérante datée du 22/10/2013 contenait les défenses suivantes : que le contrat de cautionnement a subi plusieurs changements substantiels et modifications en son absence et à son insu et qu'elle ne l'a pas signé, et que la société (F.M) débitrice principale a définitivement cessé de payer à compter du 31/05/1993, jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 31/05/2004, et que la banque ne l'a pas mise en demeure de payer et a conclu avec elle un protocole d'accord le 06/01/1998, sans en informer la requérante, mais que la cour n'a pas répondu à cette dernière défense, et n'a pas non plus répondu à ce que la requérante a soutenu concernant le fait que le protocole d'accord n'est pas signé par elle, et s'est contentée de dire que le protocole précité ne contient rien indiquant explicitement que les deux parties ont entendu renouveler le contrat par substitution d'une obligation nouvelle à une obligation ancienne, alors qu'il est dépourvu de toute valeur juridique du fait de son absence de signature par la requérante, et qu'ainsi elle a fondé sa décision sur un accord nul, ce qui devrait entraîner la cassation.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que le protocole d'accord conclu entre la banque et la ville d'origine (société F.M.) ne constitue pas un renouvellement du contrat, mais visait uniquement à l'échelonnement et à la réduction du taux d'intérêt, elle a annulé le jugement d'appel et a statué par le rejet de la demande, en motivant sa décision par le raisonnement contenu dans le moyen, raisonnement qui correspond à la réalité du dossier dont il ressort, à son examen, que ledit protocole, outre le fait qu'il est signé par la requérante par l'intermédiaire de (I.G.) et ce qui en découle quant à sa connaissance de celui-ci et de ses dispositions, ne contient aucun engagement de garantie à son égard dépassant ce à quoi elle s'était précédemment obligée en vertu du contrat de cautionnement, mais a traité uniquement la question de la restructuration de la dette concernant la durée du paiement et la réduction du taux d'intérêt ; et quant à ce qui a été invoqué concernant l'absence de réponse à la défense relative à la notification par le créancier originaire à la caution de la cessation de paiement, la cour n'est pas tenue de répondre aux défenses non influentes sur le litige, et dès lors qu'elle a considéré que ladite notification est faite au public par la publication d'un extrait du jugement de règlement judiciaire au Journal Officiel, et qu'il n'existe dans la loi aucune obligation pour le créancier de notifier à la caution la cessation de paiement de son débiteur, elle s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé ; et quant à ce qui a été défendu concernant le fait que la cour n'a pas répondu à ce que la requérante a invoqué, à savoir qu'elle n'a pas signé le protocole, il s'agit également d'une défense non influente, et la cour, dès lors qu'il lui est apparu que la défense était contraire à la réalité puisque la requérante a signé le protocole par l'intermédiaire de (I.G.), s'est abstenue de répondre à ladite défense ; ainsi la décision est-elle motivée par une motivation correcte et le chef du moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

4

Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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