Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 2017/279

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/279 du 18 mai 2017 — Dossier n° 2015/1/3/146
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Arrêt de la Cour de cassation n° 279 / 1 en date du 18 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 146 / 3 / 1 / 2015

Banque – Transfert de sommes d'argent sans autorisation – Responsabilité – Demande d'intervention forcée – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 06/01/2015

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.R.S), visant à la cassation de l'arrêt n° 4655

en date du 15/10/2014

dans le dossier n° 2530 / 8220 / 2014 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 30/03/2017

par l'intimé (M.K.M) par l'intermédiaire de son avocat Maître Andour, visant au rejet de la demande.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1978.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 13-04-2017.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/05/2017

reportée à l'audience du 18/05/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que l'intimé (M.K.M) a saisi le tribunal le 28/05/2013

par une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il détient un compte bancaire ouvert auprès de l'intimé (T.O.B), mais que ce dernier a effectué plusieurs transferts de son compte depuis 2003 sans son autorisation ni son accord, pour un montant total de 1.119.379,82

dirhams, et qu'il l'a sommé de restituer lesdites sommes par une lettre reçue le 14/05/2007

mais sans succès, demandant en conséquence de condamner le défendeur à lui payer le montant mentionné avec les intérêts légaux à compter du 31/10/2003, et le défendeur a répondu par un mémoire accompagné d'une demande d'intervention forcée dans le procès indiquant que le transfert des sommes du compte du demandeur avait été effectué sur sa demande, et qu'une partie avait été transférée sur le compte de ce dernier lui-même ouvert auprès de (B.M.T.K), demandant son intervention dans le procès, et après échange des mémoires, le tribunal a rendu un jugement condamnant le défendeur 2

à payer au profit du demandeur la somme de 1.119.379,82

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué, attaqué par la banque par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs, en soutenant que la cour émettrice n'a pas mentionné dans ses attendus sa demande visant à citer en justice la partie mise en cause (B.M.T.K) qui détient un compte au profit des intimés, par lequel les sommes réclamées ont été transférées, ce qui a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs équivalant à un défaut, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que l'intervention forcée d'un tiers dans un procès en cours exige que ce tiers ait un intérêt lié au litige, de manière négative ou positive, et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a constaté que la demande d'intervention de (B.M.T.K) dans le procès visait uniquement à l'entendre comme témoin dans le litige et qu'aucune demande n'était formulée contre lui, a considéré – à juste titre – qu'il s'agissait d'une demande sans influence sur l'issue du litige, et s'est abstenue d'y répondre, et ainsi son arrêt est suffisamment motivé et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen.

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de droit relative à la responsabilité délictuelle, en soutenant que cette responsabilité exige la réunion de ses trois éléments que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, ce qui n'est pas réalisé en l'espèce puisque l'intimé est le bénéficiaire des transferts bancaires et sur les ordres du requérant, qui n'a commis aucune faute à cet égard, et la cour émettrice de l'arrêt attaqué qui a suivi le jugement de première instance dans ses conclusions a violé les règles de la responsabilité délictuelle, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Mais attendu que, ce qui est établi pour la cour au vu du dossier, que le requérant a effectué des transferts de fonds pour un montant total de 1.119.379,82 dirhams, du compte de l'intimé sans que ce dernier n'ait donné d'ordres de transfert, elle a confirmé le jugement de première instance condamnant le requérant à payer le montant mentionné, par un motif indiquant "que l'article 519

Le Code de commerce dispose que "le virement est une opération bancaire par laquelle le compte du déposant est débité, sur la base de son ordre écrit, d'un montant déterminé porté au crédit d'un autre compte", ce qui signifie que la banque ne peut virer aucun montant du compte de son client qu'après avoir obtenu un ordre de virement écrit signé par ce dernier. Le requérant en l'espèce ne conteste pas le virement des montants réclamés, mais il soutient que les opérations de virement ont été effectuées sur ordre de l'intimé et qu'il lui a été impossible de produire ces ordres en raison de leur ancienneté, justification qui ne l'exonère pas de sa responsabilité en sa qualité de dépositaire, responsable de la conservation des fonds de ses clients. C'est un raisonnement par lequel elle a mis en évidence les éléments de responsabilité sur lesquels elle a fondé son jugement, à savoir la faute consistant en le virement de sommes du compte du demandeur vers le compte d'un tiers sans qu'il n'ait émis d'ordres à la banque à cet effet, et le préjudice matériel constitué par les sommes virées du compte du demandeur sans cause. Elle a ainsi déterminé les éléments de la responsabilité donnant lieu à indemnisation, de sorte que l'arrêt n'est entaché d'aucune violation de quelque disposition que ce soit et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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