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Arrêt n° 1/278
Rendu le 18/05/2017
Dans le dossier commercial n° 2016/1/3/425
Moyen : Le demandeur a le droit d'intenter une action en vue de prévenir un préjudice certain qui lui est survenu, ou de prévenir un préjudice dont la survenance est hautement probable.
Action préventive – Recevabilité – Oui.
Il y a lieu d'admettre l'action intentée en vue de prévenir un préjudice certain et un préjudice dont la survenance est hautement probable.
Déclaration par la cour du rejet de l'action en nullité du relevé de compte comportant une créance non exigée comme prématurée, expose sa décision à la cassation.
Correct.
C. L.
O. Préjudice certain et préjudice probable
Cassation et renvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le requérant Z. M. a présenté le 09/06/2014 une requête au tribunal de commerce de Marrakech exposant que le défendeur, la banque, lui avait accordé un prêt d'un montant de 507.738,00 dirhams pour l'achat d'un immeuble contre son nantissement à son profit ; qu'après avoir payé la totalité des échéances, il a obtenu la mainlevée de l'hypothèque susvisée ; que cependant, le défendeur lui a adressé un relevé de compte indiquant qu'il restait redevable d'un montant de 63.391,61 dirhams, ce qui l'a privé de bénéficier d'un autre prêt ; demandant en conséquence l'annulation du relevé de compte et la radiation de la dette y inscrite ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, suivi d'un jugement définitif déclarant la dette inscrite au compte du demandeur ouvert auprès du défendeur éteinte ; que la cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a de nouveau statué par le rejet de la demande, par sa décision attaquée par le demandeur Z. M. au moyen de deux griefs.
S'agissant du second grief :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en ce que la cour émettrice a considéré que le fait pour la banque de ne pas réclamer la dette rend l'action prématurée, faisant abstraction de la mainlevée reconnue par le requérant, ainsi que des autres pièces versées aux débats qui confirment l'extinction de la dette, ce qui justifie de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a infirmé le jugement d'appel ayant déclaré éteinte la dette inscrite au compte du demandeur ouvert auprès du défendeur, et a de nouveau statué par le rejet de la demande, en motivant que "le relevé de compte fait foi et que la dette qui y est incluse n'a pas été réclamée, en outre que ladite dette est litigieuse, ce qui rend l'action en nullité du relevé de compte prématurée", alors que le requérant a produit la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble en garantie du remboursement du montant du prêt et que l'expertise réalisée en première instance a établi le paiement par le requérant de toutes les échéances ; qu'en outre, il ressort de l'action pendante la prévention d'un préjudice certain qui lui est survenu, consistant en l'impossibilité de bénéficier de nouveaux prêts, du fait que le relevé de compte indique que son passif est encore grevé d'une partie du montant du prêt ; qu'il ressort également – et à titre préventif – la prévention d'un préjudice dont la survenance est hautement probable, consistant en la possibilité pour la banque de lui réclamer le paiement du montant inclus dans le relevé de compte ; et que la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est énoncé, a entaché sa décision d'un vice de motifs équivalant à leur absence, la rendant susceptible de cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la même cour émettrice, pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et par une autre formation, et a condamné la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ