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Arrêt de la Cour de cassation n° 273/1 en date du 18 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 1292/3/1/2015
Société commerciale – Demande de paiement d'une part dans les bénéfices – Exécution d'une expertise comptable – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 09/09/2015
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S.S), et visant la cassation de l'arrêt n° 2348
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 21/04/2015 dans le dossier commercial n° 3495/8228/2014.
Et sur les trois mémoires en défense déposés au greffe de la première chambre, le premier le 04/03/2016
et les deuxième et troisième le 23/03/2016
par les défendeurs, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.S.M), et visant à déclarer le pourvoi irrecevable en la forme et à le rejeter au fond.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la signification rendues le 27/04/2017.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/05/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.
Et sans avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi sur la fin de non-recevoir du pourvoi.
Attendu que les défendeurs ont sollicité l'irrecevabilité de la requête en cassation pour avoir été présentée par plusieurs personnes ayant chacune un patrimoine distinct ;
Mais attendu que tous les requérants en cassation étaient intimés en appel et que l'arrêt attaqué a été rendu à leur encontre en cette qualité, et que par conséquent leur qualité et leur intérêt à se pourvoir par une seule requête sont établis, indépendamment de l'indépendance de leurs patrimoines, et que le moyen est sans fondement.
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Et au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (Ch.M) a agi en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs, le deuxième requérant (M.R), (H) et (A), et a introduit le 11/02/2010 par deux actes introductif et de conciliation auprès du tribunal de commerce de Casablanca, dans lesquels il a exposé que le deuxième défendeur (H.R) avait cédé le 09/03/2004
à sesdits enfants, représentés par leur mère Lchrif Hayat, 650
parts sur les parts de la (Compagnie d'Assurances J), première défenderesse, et ne leur avait pas permis de percevoir leur part dans les bénéfices correspondant aux parts cédées, indiquant qu'il avait obtenu, en représentation de ses enfants, un jugement en date du 26/05/2009
le condamnant à leur payer la somme de 213.192,10
dirhams au titre des bénéfices dus depuis l'année 2004
jusqu'à 2007, et sollicitant leur condamnation à lui payer ce qui revient à ses enfants au titre des bénéfices pour la période suivante s'étendant du 01/01/2008
jusqu'à la date du jugement et l'exécution d'une expertise comptable pour déterminer ce qui est mentionné, et après la réponse des défendeurs visant à rejeter la demande, et la présentation par la troisième défenderesse d'une requête d'intervention volontaire dans l'instance, par laquelle elle a sollicité son intervention dans l'instance en tant qu'associée dans la société défenderesse détenant 3150
parts, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise confiée à l'expert (A.H) comptable, qui a déterminé la part des demandeurs pour les années de 2008
à 2012
à la somme de 1.406.562,44
dirhams, sur la base de laquelle les demandeurs ont présenté un mémoire contenant leurs conclusions définitives, assorties d'une provision, par lequel ils ont sollicité qu'il soit condamné en leur faveur à la somme de 1.575.324,00
dirhams, correspondant aux 65% qu'ils détiennent dans le capital social, et après échange de répliques entre les parties, le jugement définitif a été rendu, condamnant les défendeurs à payer au profit des demandeurs la somme de 1.406.562,44
dirhams au titre de leur part dans les bénéfices pour la période de l'année 2010
à 2012, avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement, et déclarant irrecevable la requête d'intervention volontaire dans l'instance, et rejetant le reste des demandes. Chacun des condamnés, ainsi que l'intervenante volontaire dans l'instance, ont interjeté appel, de même que du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, et la Cour d'appel commerciale l'a annulé et a de nouveau déclaré la demande irrecevable, en se fondant sur un motif selon lequel "l'arrêt d'appel antérieur que les intimés ont utilisé pour établir leur qualité d'associés a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation n° 202/1 en date du 10/04/2014
dans les dossiers joints portant les numéros 422/3/1/2012, 413/2012 et 360/2012, et que la cour ne peut pas déduire la qualité des intimés pour réclamer les bénéfices réalisés pour la période du 01/01/2008
D'un arrêt judiciaire annulé et "… n'a pas encore été rendu un arrêt par la cour de renvoi, qui est l'arrêt attaqué par les demandeurs Lcharf El Mostafa et autres par deux moyens.
Concernant le premier moyen, les requérants reprochent à l'arrêt la violation de l'article premier du code de procédure civile et le vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a considéré "que leur qualité pour réclamer les bénéfices n'est pas établie par un moyen admissible", alors qu'ils ont produit au stade du premier degré, conjointement à leurs mémoires déposés aux audiences du 30/03/2010 et du 08/05/2012, un extrait du registre du commerce indiquant leur inscription en tant qu'associés dans la société, sur la base d'un acte de cession de parts conclu le 09/03/2004, qui constitue une preuve suffisante et admissible pour établir leur qualité à réclamer les bénéfices. La cour, après avoir indiqué la raison de l'écartement de cet extrait et sans avoir discuté son contenu et sa force probante, a fondé son arrêt sur une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui justifie d'en prononcer l'annulation.
Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a infirmé le jugement faisant l'objet de l'appel et a de nouveau déclaré la demande irrecevable, en se fondant sur une motivation dont il ressort "qu'a été annulé l'arrêt d'appel n° 5321 rendu le 20/12/2011, qui avait confirmé le jugement n° 1443 rendu par la même juridiction commerciale le 28/10/2008 dans le dossier n° 2761/6/2010 concernant la demande en bénéfices réalisés des années 2004 à fin 2007 formée contre les intimés, arrêt que le tribunal de première instance avait retenu pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de leur qualité pour agir, concernant leur demande en bénéfices réalisés des années 2004 à fin 2007, et que la cour de renvoi n'a pas à nouveau statué sur le dossier, et qu'il n'est par conséquent pas permis à la cour de déduire la qualité des intimés pour réclamer les bénéfices pour la période du 01/01/2008 à la date du jugement d'un arrêt judiciaire qui a été annulé…", alors que les demandeurs ont produit, outre le jugement dont l'arrêt de confirmation a été annulé, une copie certifiée conforme de l'extrait modèle n°4 du registre du commerce daté du 10/03/2008, jointe à leur mémoire déposé à l'audience du 30/03/2010, indiquant l'enregistrement au dit registre de l'acte de cession des parts qu'ils ont reçues de l'associé cédant (H.R). Cependant, la cour s'est abstenue de discuter le contenu de ce document et sa suffisance à établir ou non leur qualité d'associés, de sorte que son arrêt est entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer l'annulation.
Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour qui l'a rendu pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce par une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué en annulant l'arrêt attaqué et en renvoyant le dossier devant la cour qui l'a rendu pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et ce par une autre formation, et en mettant les condamnés aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Massbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ