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Arrêt de la Cour de cassation n° 272/1 en date du 18 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 20/3/1/2014
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut de mention du domicile réel – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 10/12/2013
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.L.A), et visant à casser l'arrêt n° 3584
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 02/07/2013 dans le dossier commercial n° 1873/2011/12.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 01/08/2014
par la défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.L.M), et visant au rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 27/04/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 18/05/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur la question de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Sur le fondement de l'article 355
du Code de procédure civile qui impose, à peine d'irrecevabilité, que la requête en cassation contienne l'énoncé des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel.
Attendu qu'il ressort de la requête en cassation introduite par les requérants qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article susvisé, pour s'être bornée à indiquer leur domicile élu sans mentionner leur domicile réel, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend la requête en cassation irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande, et a condamné les requérants aux dépens.
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Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abderrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ