Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 janvier 2018, n° 2018/28

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/28 du 18 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1421
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Arrêt de la Cour de cassation n° 28/1

Rendu le 18 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 1421/3/1/2016

Société commerciale –

Facilités bancaires –

Cautionnement personnel –

Dette – Demande de liquidation et de radiation du registre du commerce – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 21/09/2016 par les requérants susnommés, représentés par leurs avocats, Maîtres (T.I.Q.) et (M.H.B.), et visant à faire casser l'arrêt n° 2 rendu le 27/01/2016 dans le dossier n° 47/8301/2015 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 21/12/2017.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/01/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations du procureur général, M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants (A.H.) et la société (M.) ont introduit, le 30/03/2015, une requête auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant que le premier requérant a fondé avec l'intimé (B.Kh.) la société susmentionnée, laquelle a bénéficié de facilités bancaires de la (B.M.T.Kh.) contre un cautionnement personnel de ses fondateurs ; et que (B.Kh.), du fait de sa mauvaise gestion et de sa disparition sans prendre les mesures pour convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de décider de la restructuration de la société ou de demander sa liquidation, a causé la perte de son capital et l'a rendue débitrice de sommes importantes envers un grand nombre de créanciers, et qu'elle a cessé de payer les loyers, ce qui a conduit le propriétaire de l'immeuble à obtenir un jugement d'expulsion ; qu'elle n'a donc plus aucune existence effective après son expulsion de son siège ; demandant en conséquence qu'il soit jugé de la liquider et de la radier du registre du commerce.

Après inscription du dossier à la chambre du conseil et audition du représentant de la société et réquisition du ministère public, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles 545 et 619 du Code de commerce, d'avoir mal interprété et appliqué l'article 635 du même code, de n'avoir pas répondu aux moyens de défense, et d'être entaché d'erreur et de vice de motivation équivalant à son absence et d'absence de base légale, au motif que lesdits articles ne subordonnent pas le prononcé de la liquidation à la persistance de certains actifs pour leur distribution aux créanciers, mais qu'ils s'imposent au contraire davantage en cas de faillite totale de l'entreprise par l'extinction de tous ses actifs, comme c'est le cas en l'espèce, car la société est devenue en état de cessation irréversible des paiements après avoir perdu tous ses actifs qui ont été épuisés pour payer les frais de loyer, les impôts et les salaires, et avoir également perdu son siège après son expulsion suite à un jugement.

En outre, la cour n'a pas répondu aux moyens des requérants concernant la violation des dispositions du troisième alinéa de l'article 545 du Code de commerce, qui indique que les difficultés peuvent conduire à mettre fin à la continuité de l'entreprise par la liquidation judiciaire, ainsi que de l'article 619 du même code qui dispose que "la procédure de liquidation judiciaire est ouverte s'il apparaît que la situation de l'entreprise est en état de cessation irréversible des paiements" ; et qu'en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, son arrêt est entaché de violation des dispositions invoquées, de vice de motivation et d'erreur équivalant à son absence, et n'est fondé sur aucune base, ce qui nécessite sa cassation.

Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué l'a motivé en indiquant que "…il ressort du dossier et de ses pièces, notamment des déclarations du représentant de la société requérante à la chambre du conseil, que la société (M.) ne dispose plus d'aucun actif, immobilier ou mobilier, après son expulsion de son siège qu'elle occupait en location par décision de justice ainsi que la vente de ses biens mobiliers aux enchères publiques, ce qui a été confirmé dans le mémoire d'appel, ce qui implique que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sert à protéger aucun intérêt existant, notamment celui des créanciers d'obtenir leurs créances ou même une partie de celles-ci, la société ne disposant plus d'aucun actif. Sur ce fondement, et étant donné que l'article 635

De la loi précitée, il ressort clairement la possibilité de clôturer la procédure en cas d'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire en raison de l'insuffisance de l'actif, il est préférable de ne pas engager la procédure lorsque la même cause de clôture existe, à savoir l'absence d'actif…)) Ce qui est un raisonnement par lequel elle a répondu de manière suffisante aux arguments des requérants relatifs au rejet de leur demande visant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, étant donné que cette dernière ne dispose pas d'actif et a été évacuée de son siège, appliquant ainsi et à bon droit les dispositions de l'article 635 du Code de commerce qui stipule que la procédure de liquidation judiciaire est clôturée en cas d'insuffisance de l'actif, et à plus forte raison, en l'absence d'actif comme c'est le cas dans l'affaire présente, il n'y a pas lieu d'ouvrir cette procédure, car son objectif, qui est la vente de l'actif pour payer le passif, est inutile. Ainsi, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation de quelque disposition que ce soit et est dûment motivé et fondé, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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