Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 janvier 2018, n° 2018/27

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/27 du 18 janvier 2018 — Dossier n° 2014/1/3/189
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68 – Attendu que l'arrêt attaqué a statué que le jugement du tribunal de première instance de Casablanca, en date du 14/02/2011, a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et la somme de 700.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et la somme de 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et a ordonné la publication de l'arrêt dans un journal à diffusion nationale, et a condamné le défendeur aux dépens ; que par jugement en date du 24/06/2010, le tribunal a rejeté la demande en référé formée par le requérant aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de provision, et a condamné le requérant aux dépens ; que par jugement en date du 24/08/2009, le tribunal a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 34.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et la somme de 27.000,00 dirhams à titre de frais de procédure, et a condamné le défendeur aux dépens ; que le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du tribunal de première instance de Casablanca, en date du 14/02/2011, et a présenté un mémoire en réplique ; que le défendeur a présenté un mémoire en réponse ; que l'affaire a été inscrite au rôle de la chambre le 01/07/2010 ; que l'arrêt a été rendu en audience publique après délibéré ; que le pourvoi est fondé sur un moyen unique ; que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, et d'avoir statué sur une demande non fondée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la charge de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les 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contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les 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l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la compétence, et d'avoir violé les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la forme, et d'avoir violé les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles du droit, et d'avoir violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la preuve, et d'avoir violé les dispositions de l'article 69 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la motivation, et d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la contradiction, et d'avoir violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la procédure, et d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, et d'avoir violé les règles de la

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le premier défendeur à payer au requérant la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a condamné le second défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au complet paiement, et les frais de justice, et a rejeté le reste des demandes.

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et que la décision attaquée n'a pas établi l'existence d'une obligation solidaire entre les défendeurs, et que le préjudice subi par le requérant du fait de chacun d'eux est distinct, et que la condamnation solidaire est donc entachée d'erreur dans l'application de l'article 148 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le premier défendeur à payer la somme de 700.000,00 dirhams, dont 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice moral à 200.000,00 dirhams, et que la condamnation du premier défendeur à payer 500.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts est dépourvue de base légale, car le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le second défendeur à payer la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice allégué par le requérant est unique et résulte de la rupture des pourparlers, et que la décision attaquée n'a pas justifié l'évaluation du préjudice subi par le requérant du fait du second défendeur, et que la condamnation est donc dépourvue de base légale, et que la décision attaquée a violé les articles 77 et 97 du code des obligations et des contrats.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 399 rendu le 18/12/2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement n° 1480/2011 du tribunal de première instance de Casablanca, statuant en matière commerciale, condamnant solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'au

71. Attendu que le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 62.520,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, et a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux, et a condamné le défendeur aux dépens ; que pour statuer ainsi, il a énoncé que le défendeur a publié dans le journal "Al Ahdath Al Maghribia" des articles diffamatoires à l'encontre du requérant, contenant des accusations infondées et portant atteinte à son honneur, à sa considération et à sa réputation, et que ces publications ont causé au requérant un préjudice moral et matériel justifiant la condamnation prononcée ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 241 et 242 du code des obligations et contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors que les faits de la cause relèvent de la responsabilité contractuelle, et que le préjudice allégué par le requérant n'est pas établi, et que la décision n'a pas répondu aux conclusions du défendeur tendant à la prescription de l'action ;

Mais attendu que le défendeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour diffamation, sur le fondement des articles 241 et 242 du code des obligations et contrats ; que le tribunal a joint cette demande à la demande principale et les a jugées par une seule décision ; que le tribunal a retenu que les articles publiés par le défendeur contenaient des accusations diffamatoires et portaient atteinte à l'honneur et à la considération du requérant, et a estimé que ces faits constituaient une faute délictuelle engageant la responsabilité de leur auteur, et a condamné le défendeur en conséquence ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Attendu que le moyen reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 399 du code des obligations et contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer une somme d'argent sans déterminer les éléments du préjudice et sans établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que les articles publiés par le défendeur contenaient des accusations diffamatoires et portaient atteinte à l'honneur et à la considération du requérant, et que ces publications ont causé au requérant un préjudice moral et matériel justifiant la condamnation prononcée ; que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Attendu que le moyen reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 77 du code des obligations et contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à la publication de l'arrêt dans deux journaux, alors que la diffamation a été commise dans un seul journal ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que le défendeur a publié les articles diffamatoires dans le journal "Al Ahdath Al Maghribia", qui est un journal à large diffusion, et que la publication de l'arrêt dans deux journaux est de nature à réparer le préjudice subi par le requérant ; que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Attendu que le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 62.500,00 dirhams à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que pour rejeter le pourvoi, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur a assigné le défendeur en paiement de la somme de 62.500,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel résultant de l'inexécution du contrat de travail, que le tribunal a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le défendeur n'a pas prouvé les faits reprochés à la travailleuse, qu'il a ainsi violé les dispositions des articles 41 et 42 du Code du travail, que le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts à 17.000,00 dirhams pour le préjudice moral et à 35.000,00 dirhams pour le préjudice matériel, soit un total de 52.000,00 dirhams, que le tribunal a ajouté à ce montant la somme de 10.502,40 dirhams au titre des salaires et indemnités dus, portant le total à 62.502,40 dirhams, que le tribunal a arrondi ce montant à 62.500,00 dirhams, que le tribunal a ainsi correctement statué, que le moyen est mal fondé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1-741 du Code de procédure civile, le juge doit, même en l'absence de conclusions en ce sens, condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une indemnité qui est fixée par le juge en tenant compte des circonstances de la cause et des travaux de la procédure, sans que cette indemnité puisse excéder 1% du montant de la condamnation, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 245 du même code ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 62.500,00 dirhams à titre de dommages et intérêts, que le tribunal a également condamné le défendeur aux dépens, que le tribunal n'a pas condamné le défendeur à payer une indemnité au titre de l'article 1-741 du Code de procédure civile, que le demandeur soutient que le tribunal a violé les dispositions de cet article en omettant de condamner le défendeur à payer une telle indemnité, que le moyen est fondé ;

Attendu que l'arrêt attaqué doit être cassé sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas condamné le défendeur à payer une indemnité au titre de l'article 1-741 du Code de procédure civile, et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de … pour être à nouveau jugées conformément à la loi.

Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a été condamné par le tribunal de première instance à payer au demandeur la somme de 88.502,40 dirhams à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'à complet paiement, et à payer les frais de justice ; que le tribunal d'appel a confirmé ce jugement ; que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, et l'article 1-106 du code de procédure civile, pour avoir condamné le défendeur à payer des dommages-intérêts sans que le demandeur n'ait établi l'existence d'un préjudice, et sans que le tribunal n'ait déterminé l'étendue de ce préjudice ni justifié le montant alloué ; que le moyen est fondé ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a assigné le défendeur en paiement de la somme de 88.502,40 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral résultant de l'inexécution par le défendeur de son obligation de livrer un véhicule de la marque "Renault" de type "Kangoo" de couleur grise, modèle 2007, immatriculé sous le numéro 257.064. W. 07, et que le tribunal a accueilli la demande et condamné le défendeur à payer la somme susmentionnée ; que le tribunal d'appel a confirmé cette décision ; que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué s'est contenté de relever que le défendeur a reconnu devant le tribunal de première instance qu'il n'avait pas livré le véhicule objet du contrat, et qu'il a été établi que le demandeur a payé le prix du véhicule, sans rechercher si le demandeur a subi un préjudice du fait de l'inexécution par le défendeur de son obligation de livraison, ni déterminer l'étendue de ce préjudice et les éléments sur lesquels le tribunal a fondé le montant des dommages-intérêts alloués ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Fès, autrement composée.

Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a reconnu avoir reçu du requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams à titre de prêt, et que ce dernier a assigné le défendeur en paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral, et que le tribunal a ordonné au défendeur de payer au requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral, et a condamné le défendeur aux dépens ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 525 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a ordonné au défendeur de payer les intérêts et les dommages-intérêts sur la somme prêtée, alors que le prêt était un prêt de consommation, et que les intérêts ne sont dus que si elles sont stipulées, et que le jugement n'a pas établi que les parties avaient convenu des intérêts, et que le tribunal a violé les dispositions de l'article 74 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a ordonné au défendeur de payer les dommages-intérêts à compter du 31/08/2010, alors que la demande en justice a été introduite le 23/08/2010, et que le jugement a été rendu le 31/08/2010, et que le délai de grâce n'était pas expiré, et que le tribunal a violé les dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné le défendeur aux dépens, alors que le requérant n'avait pas déposé ses conclusions en défense dans les délais légaux ;

Attendu que le prêt est un contrat par lequel une personne remet à une autre une chose consomptible, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; que le prêt est à titre gratuit, à moins qu'il ne soit stipulé des intérêts ; que les intérêts ne sont dus que si elles sont stipulées ; que le prêt de consommation est un prêt de corps certain ; que le prêt de consommation est un prêt à titre gratuit, à moins qu'il ne soit stipulé des intérêts ; que les intérêts ne sont dus que si elles sont stipulées ; que le prêt de consommation est un prêt de corps certain ; que le prêt de consommation est un prêt à titre gratuit, à moins qu'il ne soit stipulé des intérêts ; que les intérêts ne sont dus que si elles sont stipulées ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le défendeur a reconnu avoir reçu du requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams à titre de prêt ; que le tribunal a retenu que le prêt était un prêt de consommation ; que le tribunal a ordonné au défendeur de payer au requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral ; que le tribunal n'a pas établi que les parties avaient convenu des intérêts ; que, dans ces conditions, le tribunal a violé les dispositions de l'article 525 du code des obligations et des contrats, en ordonnant au défendeur de payer les intérêts sur la somme prêtée, alors que le prêt était un prêt de consommation, et que les intérêts ne sont dus que si elles sont stipulées, et que le jugement n'a pas établi que les parties avaient convenu des intérêts ;

Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a reconnu avoir reçu du requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams à titre de prêt, et que ce dernier a assigné le défendeur en paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral, et que le tribunal a ordonné au défendeur de payer au requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral, et a condamné le défendeur aux dépens ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 74 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a ordonné au défendeur de payer les dommages-intérêts à compter du 31/08/2010, alors que la demande en justice a été introduite le 23/08/2010, et que le jugement a été rendu le 31/08/2010, et que le délai de grâce n'était pas expiré ;

Attendu que l'article 74 du code des obligations et des contrats dispose que "le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme, lorsqu'il a été convenu que le paiement serait fait à un terme certain" ; que le jugement attaqué a retenu que le défendeur a reconnu avoir reçu du requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams à titre de prêt, et que ce dernier a assigné le défendeur en paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral ; que le tribunal a ordonné au défendeur de payer au requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral ; que le tribunal n'a pas établi que les parties avaient convenu d'un terme certain pour le paiement de la somme prêtée ; que, dans ces conditions, le tribunal a violé les dispositions de l'article 74 du code des obligations et des contrats, en ordonnant au défendeur de payer les dommages-intérêts à compter du 31/08/2010, alors que la demande en justice a été introduite le 23/08/2010, et que le jugement a été rendu le 31/08/2010, et que le délai de grâce n'était pas expiré ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné le défendeur aux dépens, alors que le requérant n'avait pas déposé ses conclusions en défense dans les délais légaux ;

Attendu que l'article 24 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne aux dépens la partie qui succombe, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi" ; que le jugement attaqué a condamné le défendeur aux dépens ; que le défendeur n'invoque pas que le requérant n'avait pas déposé ses conclusions en défense dans les délais légaux ; que, dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l'arrêt rendu le 31/08/2010 par la chambre civile près le tribunal de première instance de … , en ce qu'il a ordonné au défendeur de payer au requérant la somme de 1.500.000,00 dirhams avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2009 jusqu'au 23/08/2010, et des dommages-intérêts à compter du 31/08/2010 jusqu'au paiement intégral, et en ce qu'il a condamné le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre civile près le tribunal de première instance de … , autrement composée.

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 29/10/2015 par la chambre commerciale près la Cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 26/02/2014, et a condamné la société "Al Wassit" à payer à la société "Sofac" la somme de 88.502,40 dirhams avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et a rejeté le surplus des demandes ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 55, 59 et 64 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné la société "Al Wassit" à payer la somme susvisée, alors que la société "Sofac" n'a pas prouvé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et que la société "Al Wassit" a prouvé le paiement de la créance, et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a prouvé que la société "Sofac" a reçu le montant de la créance de la part de la société "Al Madar Al Mumtaz", et que la société "Sofac" n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et la société "Al Wassit", et que la société "Al Wassit" a

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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