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Arrêt de la Cour de cassation n° 26/1
Rendu le 18 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 1387/3/1/2017
Transport maritime – Avarie à la marchandise – Responsabilité – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 16/05/2017
par la requérante susnommée, représentée par ses avocats Me (B.A) et Me (B.F), visant la cassation de l'arrêt n° 6760
rendu le 01/12/2016
dans le dossier n° 3044/8202/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur le mémoire en réponse déposé le 07/11/2017
par les intimées, la société (A.M) et la société (T.A), représentées par leur avocat Me (A.A), visant le rejet de la demande.
Sur le mémoire en réponse déposé le 27/11/2017
par l'intimée, la société (S), représentée par son avocat Me (A.F), visant le rejet de la demande.
Sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et la signification datées du 21/12/2017.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/01/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed El Kadiri, et audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée, la société (S), a introduit, le 07/01/2013,
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait chargé la requérante, la société (B), du transport d'une marchandise composée de six palettes à bord du navire "A.B" du port d'Algésiras au port de Casablanca, et qu'au déchargement de la marchandise dans ce port, une avarie a été constatée, expertisée par l'expert (M.S) lors d'une expertise à laquelle ont assisté plusieurs
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intervenants à l'exception de la défenderesse qui n'a pas comparu malgré sa convocation, et que le montant du préjudice a été fixé par l'expert à 124 879,69
dirhams, demandant la condamnation de la défenderesse audit montant ainsi qu'à la somme de 20 000,00
dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard et préjudice moral, et la défenderesse a répliqué que la requête était entachée d'un vice de forme pour défaut de mise en cause de tous les intervenants dans l'opération de transport, considérant que l'expert, bien qu'ayant établi que la marchandise avait été endommagée pendant le transport, n'a déterminé à quelle étape du transport cela était survenu, sachant que la marchandise a été transportée par mer et par terre et déposée dans un entrepôt relevant de la société (F) qui n'a formulé aucune réserve à son sujet. Ensuite, la demanderesse a produit une requête en intervention demandant que l'action soit également dirigée contre la société (A.M) et le capitaine du navire (A.B), puis la société (A.M) a produit une requête en intervention tierce indiquant qu'elle avait assuré sa responsabilité auprès de la société (T.A), demandant son intervention dans l'instance, et après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse, la société (B), à payer au profit de la demanderesse l'équivalent de 9 720,43
euros en dirhams marocains à la date d'exécution et des dommages-intérêts de 3 000,00
dirhams et rejetant le surplus des demandes, et déclarant la demande irrecevable à l'encontre de la société d'exploitation des ports et du capitaine du navire, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
Sur le premier moyen du moyen unique, la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 142
du code de procédure civile et le défaut de motivation, au motif qu'elle avait soulevé devant la juridiction de renvoi qu'elle avait opposé devant le tribunal de première instance le défaut de mise en cause par l'intimée de tous les intervenants dans l'opération de transport, dont la société "F" en sa qualité de dépositaire de la marchandise transportée, et où l'expertise a été réalisée dans son entrepôt, mais que cette juridiction a rejeté l'exception au motif que cette dernière société n'était pas partie à l'opération de transport et que par conséquent sa mise en cause n'était pas pertinente, et qu'en adoptant cette position, elle a violé les dispositions de l'article 142 du C.P.C., ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Mais attendu que la cour a rejeté, par la décision attaquée, l'exception objet du moyen en la motivant par les considérations suivantes : "Il ressort des faits de l'espèce et de ses pièces que la société (F), dont l'intervention est demandée, n'a aucun lien avec l'opération de transport, d'autant plus qu'il ressort du rapport d'expertise effectuée que l'avarie survenue à la marchandise, qui consiste en des appareils médicaux, résulte des opérations de débarquement, d'arrimage et d'empilement de la marchandise en vue de son transfert vers l'entrepôt appartenant à la société (F). Ainsi, elle demeure étrangère au contrat de transport liant l'appelante et l'intimée…" ; motivation correcte qui correspond à la réalité du dossier, lequel révèle, à son examen, que le dommage subi par la marchandise est survenu pendant le voyage maritime et les opérations qui l'ont accompagné, et non dans les entrepôts de la société Victoris, dont le rôle s'est limité au stockage de la marchandise ; et la cour, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'introduire cette dernière dans l'instance dans la mesure où la demanderesse n'a pas indiqué en quoi l'article 142 du code de procédure civile avait été violé, n'a pas violé par sa décision aucune disposition ; d'autant plus que la demanderesse n'a aucun intérêt à s'en prévaloir, étant elle-même l'appelante ; et le moyen est, pour le surplus, infondé ; et pour ce qui n'est pas exposé, il est irrecevable.
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S'agissant du deuxième chef du moyen unique, par lequel la requérante reproche à la décision un défaut de motivation, en prétendant que la cour qui l'a rendue n'a pas indiqué d'où elle a tiré "la responsabilité de la demanderesse concernant l'avarie survenue à la marchandise transportée, alors que même la position de la défenderesse, la société S.M., concernant l'autorité de l'expertise est contradictoire, ayant parfois considéré que la mission de l'expert était de déterminer l'étendue de l'avarie et non la responsabilité qui en découle, et en même temps ayant considéré que la responsabilité de la demanderesse était établie par ladite expertise, et que la société Victoris, qui a entreposé la marchandise, n'a formulé aucune réserve à son sujet".
Également, la société (A.M.) a soulevé une exception devant le tribunal de commerce qui ne l'a pas retenue et a statué sur l'irrecevabilité de la demande à son encontre ; et la demanderesse s'en est prévalue devant la cour qui a rendu la décision attaquée, qui l'a rejetée au motif qu'elle n'avait pas été soulevée par elle devant la juridiction de premier degré, alors que la soumission de l'exception par l'une des parties à l'instance lie toutes les parties ; et ainsi sa décision est entachée d'un vice de motivation équivalant à son défaut, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que la cour a motivé sa décision en disant : "L'appelante supporte la responsabilité dans l'espèce en vertu du contrat de transport qui la lie à l'intimée et par lequel elle s'est engagée, en sa qualité de transporteur, à garantir le transport des appareils et leur livraison au destinataire en bon état, et étant donné que l'expertise effectuée a confirmé que l'avarie a affecté la marchandise pendant le transport et avant son arrivée chez le destinataire, ce qui la rend de ce fait tenue de payer les indemnités dues pour la perte enregistrée, compte tenu de l'établissement de sa responsabilité" ; motivation non critiquable, la cour s'étant fondée, pour aboutir à cette conclusion, sur l'expertise effectuée par l'expert (S.M.) qui a établi que l'avarie survenue à la marchandise est intervenue pendant le voyage maritime et les opérations qui l'ont accompagné, ce que la demanderesse n'a pas contesté ni démenti par aucun élément contraire ; et ce qui est soutenu concernant la contradiction des avis de la défenderesse au sujet de ladite expertise, soulevé pour la première fois, est irrecevable ; quant à ce qui est soulevé concernant le fait que l'exception soulevée par la société d'exploitation des ports n'a pas été retenue par la juridiction de premier degré, et que la demanderesse s'en est prévalue devant la cour d'appel qui l'a à son tour rejetée pour n'avoir pas été soulevée en première instance, le grief ne précise pas l'exception en question, il est donc irrecevable ; et la décision est ainsi dûment motivée par une motivation correcte ; et le moyen est, pour le surplus, infondé ; et pour ce qui n'est pas exposé ou soulevé pour la première fois, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ