Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 janvier 2018, n° 2018/25

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/25 du 18 janvier 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1189
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Arrêt de la Cour de cassation n° 25/1

Rendu le 18 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 1189/3/1/2017

Société commerciale – Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 28/04/2017

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.H), et visant la cassation de l'arrêt n° 465

rendu le 24/01/2017

dans le dossier n° 5879/8301/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 21/12/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/01/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 28/01/2015

un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Casablanca sous le n° 525

dans le dossier n° 3026/8301/2014

ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société (K.M). Le syndic désigné dans la procédure a établi un rapport qu'il a déposé au greffe, dans lequel il a proposé, en raison de l'existence d'une offre, la cession de l'unité de production constituée des actifs de la société conformément à l'article 604 du Code de commerce. Le juge-commissaire a approuvé cela et a rendu son ordonnance de cession au profit de la société "F", portant sur tous les actifs appartenant à la société en liquidation, meubles et immeubles, tels que déterminés dans le registre des charges établi par le syndic (A.A), contre un montant financier fixé à 13.000.000,00

dirhams. La société (T.W) a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt déclarant l'appel irrecevable pour défaut de qualité, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

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Concernant le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article premier du Code de procédure civile et des articles 686

et suivants, 695

et suivants et 701

et suivants du Code de commerce, en soutenant que la cour ayant statué a considéré que la pourvoyeuse n'avait pas la qualité pour intenter un appel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la cession des actifs de la société faisant l'objet de la liquidation judiciaire et n'avait pas d'intérêt à le faire, car elle n'était pas lésée par ladite ordonnance ou que celle-ci n'avait pas porté atteinte à sa situation juridique. Or, la requérante, en sa qualité de créancière titulaire de garanties et dont la créance a été admise sur la liste des créanciers, et également en tant que contrôleur dans la procédure, a le droit d'être partie à l'exercice de toutes les mesures et actions relatives à la procédure de liquidation pour protéger ses droits, ce qui confirme son intérêt à agir. La cour qui a jugé le contraire aurait violé les dispositions invoquées.

Ensuite, les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur proposition du syndic concernant l'admission ou le rejet d'une créance, ou constatant l'existence d'une instance en cours ou que le litige n'entre pas dans sa compétence conformément aux dispositions de l'article 695

du Code de commerce, sont notifiées aux créanciers qui ont le droit de les attaquer par voie d'appel.

De plus, la créance de la requérante et les créances des autres établissements de crédit et des autres créanciers, étant des créances admises, les organes de la procédure auraient dû prendre en considération leurs intérêts et non procéder à la cession des actifs de la société en liquidation judiciaire à la société cessionnaire pour un prix inférieur à celui que cette dernière avait elle-même proposé durant la phase de règlement judiciaire, qui s'élevait à 15.000.000,00

dirhams pour le fonds de commerce et un seul immeuble, et qui n'a pas été accepté. Puis, six mois plus tard, c'est-à-dire durant la phase de liquidation judiciaire, tous les actifs meubles et immeubles de la société ont été cédés pour un montant de 13.000.000,00

dirhams sans prendre en considération les intérêts des créanciers qui ont été lésés par ladite cession. Il en résulte que l'intérêt de la requérante à attaquer l'ordonnance susvisée est établi. La cour qui a jugé le contraire aurait violé les dispositions invoquées, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que pour qu'une personne ait le droit de former un recours en appel contre un jugement, il est nécessaire qu'elle ait été partie à ce jugement, condition qui lui confère la qualité pour exercer le recours susmentionné ; et que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté que la requérante n'était pas partie à l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, a motivé sa décision en indiquant que "si l'appelant est un créancier dans la procédure collective ouverte à l'encontre de l'intimée, il n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'ordonnance attaquée, ce qui lui ôte la qualité pour interjeter appel…" ; ce qui constitue une motivation correcte, par laquelle elle a considéré, à juste titre, que la requérante, bien que créancière et contrôleur dans la procédure, ne dispose pas de la qualité pour interjeter appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, à laquelle elle n'était pas partie, en application du principe susmentionné ; et quant à ce qu'a indiqué la décision concernant l'absence d'intérêt de la requérante à interjeter appel contre ladite ordonnance, du fait qu'elle n'en a pas subi de préjudice et qu'elle ne porte pas atteinte à sa situation juridique, il s'agit d'un simple surplus dont la décision peut se passer, de sorte qu'elle n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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