Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 janvier 2018, n° 2018/20

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/20 du 18 janvier 2018 — Dossier n° 2015/1/3/666
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Arrêt de la Cour de cassation n° 20/1

Rendu le 18 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 666/3/1/2015

Contrat de société – Fonds de commerce – Action en partage des bénéfices – Expertise – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur le pourvoi déposé le 24 avril 2015

par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître M.M., et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 393 en date du 18/03/2015

dans le dossier n° 1121/7/14.

Sur les deux mémoires en défense déposés par le requérant, le premier par l'intermédiaire de son avocat Maître L.Q. le 15 juin 2016, et le second par l'intermédiaire de son avocat Maître M.M. le 28 juin 2015.

Sur les deux mémoires en réponse, le premier déposé par la défenderesse K.M. par l'intermédiaire de son avocat Maître H.T., visant à faire déclarer la demande irrecevable, et le second déposé par le défendeur L.B. par l'intermédiaire de son avocat Maître M.B., visant à attester que l'arrêt attaqué n'a pas appliqué la loi correctement (ainsi).

Sur les pièces versées au dossier.

Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 21/12/2017.

Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 18/01/2018.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Concernant les deux mémoires en défense :

Vu l'article 364 du code de procédure civile qui dispose que "si le demandeur réserve dans sa requête le droit de présenter un mémoire en défense, celui-ci doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt de la requête".

Attendu que le requérant n'a pas réservé dans son pourvoi son droit de présenter un mémoire en défense, ce qui rend les deux mémoires déposés irrecevables.

Au fond, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la première défenderesse K.M. a saisi, le 06/12/2012, le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'elle avait conclu une société avec le requérant A.B. pour un fonds de commerce destiné à la vente de produits alimentaires, qu'elle avait approvisionné le fonds en ces produits et l'avait équipé, en contrepartie de la gestion par le défendeur et du partage par moitié des bénéfices entre eux, mais que ce dernier s'était abstenu de lui verser sa part des bénéfices. Demandant qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 60.000,00 dirhams relative à la valeur des produits qu'elle avait approvisionnés dans le fonds, qu'une expertise comptable soit ordonnée pour déterminer sa part des bénéfices depuis le 24/06/2003, qu'il lui soit alloué une provision de 10.000,00 dirhams, et que la société soit dissoute et le défendeur ou toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, expulsé du fonds de commerce sous astreinte de 500,00 dirhams. Le défendeur a déposé un mémoire en réponse accompagné d'une requête visant à soulever l'exception de faux incident relative à la signature figurant sur le contrat produit par la demanderesse. Un jugement avant dire droit a d'abord ordonné une enquête, puis une expertise. La demanderesse a déposé une requête additionnelle visant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 748.661,47 dirhams. Un jugement définitif a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 748.661,47 dirhams, a prononcé la dissolution du contrat de société, l'a condamné à lui restituer la somme de 60.000,00 dirhams et à évacuer le fonds litigieux lui-même ou toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, et a rejeté la demande en faux incident ainsi que les autres demandes. Le condamné a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une enquête, puis un arrêt définitif confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi.

Concernant le moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en soutenant qu'il s'est prévalu de ce que le contrat produit par la défenderesse était faux, et a demandé une expertise graphologique pour le vérifier, mais que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué s'est fondée, pour affirmer que le contrat était valable et produisait ses effets, sur une expertise non objective, réalisée antérieurement à l'occasion de l'examen d'une action pénale, expertise non obligatoire pour le juge civil, sans avoir donné suite à la demande d'une nouvelle expertise graphologique.

Aussi, la cour a écarté les documents officiels invoqués par le requérant, pour prouver la relation qui lie la première défenderesse et le second défendeur (H.B), bien qu'ils aient été soustraits à toute contestation. Pour les motifs énoncés, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, pour confirmer le jugement d'appel qui a notamment rejeté la demande en faux incident dirigée contre le contrat de partenariat conclu entre les parties, et intitulé "contrat d'opération commerciale", s'est fondée sur les documents du jugement pénal rendu le 12/11/2013, condamnant le requérant pour abus de confiance, après avoir constaté qu'elle ne s'était pas appuyée, pour affirmer la validité dudit contrat, uniquement sur l'expertise graphologique qui y a été pratiquée, mais qu'elle s'est également fondée, pour aboutir à sa conclusion, sur un certificat délivré par un officier de l'état civil, prouvant que les registres de signatures détenus par le service de certification des signatures, contenaient la signature du requérant sur le contrat susmentionné, et partant de ce qui a été dit, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise graphologique sur le contrat, puisque l'expertise réalisée par le tribunal pénal a prouvé de manière indubitable que la signature appartient au requérant malgré son intention délibérée de la modifier de mauvaise foi d'une part, et d'autre part, puisqu'elle était étayée par un certificat administratif délivré par un officier de l'état civil, soustrait à toute contestation ou litige, prouvant l'authenticité de la signature. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour n'a pas pris en considération les documents prouvant l'existence du partenariat entre les première et second défendeurs, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, la cour a indiqué dans les motifs de sa décision "que l'appelant (le requérant) a confirmé à l'audience d'instruction que le contrat de partenariat qui le lie à (K.M) n'a pas été résilié, … et le document intitulé "consentement" n'indique pas que le partenariat n'existe plus, mais indique que l'appelant a donné mandat à (L.B) de recevoir les produits de la société de tabac et de lui payer ses créances, et il ne contient rien indiquant qu'il est partenaire avec (K.M), et il en est de même pour la procuration émise par cette dernière le 07/12/2005, … de même, l'appelant a précédemment déclaré devant la police que son frère (H) le représente dans la gestion du fonds … de commerce et par conséquent, on ne peut affirmer l'existence d'un quelconque partenariat entre l'intimée et le frère de l'appelant". Ce qui est un raisonnement qui, en plus de n'être pas critiquable, a mis en évidence avec justesse que les documents invoqués par le requérant ne prouvent pas la résiliation du partenariat entre lui et la première défenderesse, ni un quelconque partenariat entre elle et son frère (L.B). Ainsi, la décision a été motivée par un raisonnement correct et suffisant, et le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la mise des dépens à la charge du requérant. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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