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Arrêt de la Cour de cassation n° 19/1
Rendu le 18 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 369/3/1/2015
Vente d'un immeuble en état futur d'achèvement – Formalisme du contrat – Action en nullité – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 27 février 2015
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.A), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 757
en date du 16/04/2014
dans le dossier n° 130/5/14.
Et en application de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.
Et sur l'ordre de radiation et la notification datés du 21/12/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 18/01/2018.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (D.B) a saisi, le 26/09/2013, la Cour commerciale de Marrakech par une requête. Il y exposait qu'il avait conclu, conjointement avec son épouse (D.D), avec la défenderesse la société (T.R) une promesse de vente portant sur un riad en état futur d'achèvement, et lui avait versé un acompte de 1.000.000,00 dirhams. Cependant, la défenderesse n'avait pas exécuté son obligation de délivrer la chose vendue dans le délai convenu, pas plus qu'elle n'avait établi le contrat conformément aux dispositions de l'article 618-3 de la loi n° 44-00. Il demandait en conséquence la déclaration de nullité du contrat préliminaire et la condamnation de la défenderesse à lui restituer sa part de l'acompte fixée à la somme de 500.000,00 dirhams. La défenderesse a produit une note en défense visant à faire déclarer la demande irrecevable, pour défaut d'exécution par le demandeur de ses obligations. Un jugement a été rendu, annulant la promesse de vente dont la signature a été légalisée le 16/12/2013, et condamnant la défenderesse à restituer au demandeur la somme de 500.000,00 dirhams. La condamnée a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et, par son arrêt attaqué en cassation, a statué à nouveau en déclarant la demande irrecevable.
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S'agissant des premier et troisième chefs du moyen unique, par lesquels le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, en ce qu'il a rejeté le moyen de la défenderesse (l'appelante) tiré de la violation par le jugement de première instance des dispositions de l'article 399 du Code des obligations et des contrats concernant la détermination de la part du requérant et de celle de son épouse, par un motif ainsi libellé : "l'action en nullité porte sur un contrat indivisible quant à ses parties et son objet", motif qui a soulevé un grief contre le jugement attaqué en appel qui n'était pas contenu dans les moyens d'appel.
De même, il est énoncé dans les dispositions de l'arrêt : "la cour, après examen du contrat faisant l'objet de l'action en nullité, a constaté qu'il s'agit d'un contrat indivisible quant à ses parties et son objet, et qu'en conséquence le contrat ne peut être divisé par l'annulation d'une partie sur la demande d'un seul des acquéreurs, en maintenant l'autre partie pour le second acquéreur, et qu'à ce titre l'action aurait dû être intentée par les deux parties conjointement, et le jugement attaqué qui a fait droit à la demande est mal fondé". Or, un contrat indivisible peut être annulé si la loi le prévoit, à l'instar de tous les autres contrats. De plus, l'article 308 du Code des obligations et des contrats, s'il dispose que l'annulation d'une partie de l'obligation entraîne son annulation dans son ensemble, prévoit également que si l'obligation peut être divisée, l'obligation non atteinte par l'annulation subsiste alors, étant considérée comme un contrat distinct du contrat initial. La cour, par le motif susvisé, n'a pas tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient, car l'annulation de l'obligation entraîne son annulation globale, et son annulation ne s'applique pas seulement à l'auteur de la demande, mais également à celui qui n'était pas partie à l'instance.
De même, toute personne ayant un intérêt et le juge lui-même peuvent soulever la nullité prévue par un texte légal, considérant son rattachement à l'ordre public objectif, et qu'elle n'est donc pas établie dans l'intérêt exclusif des parties au contrat, au point qu'elles pourraient la valider ou y renoncer. Quant à la représentation légale, elle est établie dans l'intérêt des parties à un contrat indivisible, et suppose la solidarité entre elles sauf disposition légale contraire, ce qui signifie que l'introduction de l'action par l'une des parties dispense l'autre de l'introduire.
De même, il n'existe aucune disposition procédurale obligeant un créancier dans un contrat indivisible à intenter l'action au nom des autres créanciers, comme c'est le cas dans l'action en partage, car les dispositions de l'obligation indivisible sont des règles de fond en ce qu'elles déterminent les effets du contrat entre les différentes parties, et elles n'ont aucune incidence sur la qualité pour agir, qui est reconnue à celui qui était partie au contrat. Dès lors, le fait que l'autre acheteur bénéficiaire du contrat, qui n'a aucun intérêt à sa résolution, sa résiliation ou son annulation, n'ait pas introduit l'action, ne saurait empêcher le juge de statuer sur le fond du litige. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité de la promesse de vente avec signature certifiée en date du 16/12/2013, et condamné la défenderesse à restituer au demandeur la somme de 500.000,00 dirhams, et a statué à nouveau par le non-lieu à statuer, au motif que "l'examen du contrat faisant l'objet de la demande en nullité révèle qu'il est indivisible quant à ses parties et son objet, et qu'on ne peut en annuler une partie sur la demande d'un seul des acheteurs tout en maintenant l'autre partie pour le second acheteur, et qu'en conséquence l'action doit être intentée par les deux acheteurs conjointement", sans indiquer le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour affirmer que le demandeur n'avait pas qualité pour intenter seul, sans son épouse, l'action en nullité de la promesse de vente, considérant qu'ils ont conclu ensemble ledit contrat avec la défenderesse. Sa décision se trouve ainsi entachée d'un défaut de motifs, susceptible d'annulation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi par une formation différente, et a condamné la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier en chef.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ