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Arrêt de la Cour de cassation n° 399/1 en date du 14 septembre 2017
Dans le dossier commercial n° 1292/3/1/2017
Pourvoi en cassation – Arrêt d'appel confirmant le jugement de première instance en matière de compétence – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 29/05/2017
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître M.J. et consorts, visant à casser l'arrêt n° 1785
rendu le 15/05/2017
dans le dossier n° 359/1201/2017
par la Cour d'appel d'Agadir.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 20/07/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14/09/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à un examen de l'affaire en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Vu les dispositions de l'article 353
du C.P.C.
Attendu qu'aux termes de l'article précité, la Cour de cassation statue sur les demandes de pourvoi en cassation dirigées contre les jugements définitifs rendus par les juridictions du fond.
Attendu que le mémoire de pourvoi introduit par le requérant vise un arrêt par lequel la Cour d'appel d'Agadir a confirmé le jugement de première instance ayant statué sur l'incompétence matérielle du Tribunal de première instance pour connaître du litige, arrêt qui ne tranche pas le litige au fond et n'est pas susceptible de pourvoi en cassation selon l'a contrario de l'article 353
précité, ce qui expose le mémoire de pourvoi en cassation à être déclaré irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a déclaré la demande irrecevable, et a condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, Président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteure, et MM. Saâd El Farhaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ