Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 octobre 2017, n° 2017/423

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/423 du 17 octobre 2017 — Dossier n° 2015/1/3/964
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Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 25/04/2012 par la chambre civile près la Cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement rendu le 10/04/2014 par le tribunal de première instance de la même ville, et a rejeté la demande en divorce pour préjudice subi par l'épouse, formée par l'épouse Fatima Zahra fille de Mohamed, contre son époux Mohamed fils de Ahmed ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 359 du Code de la famille et 85 du Code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour préjudice, alors que l'épouse a prouvé le préjudice par tous les moyens de preuve, notamment le témoignage, et que le tribunal a rejeté la demande sans la fonder sur des motifs légaux, et sans répondre aux conclusions de l'épouse concernant la preuve du préjudice par le témoignage, et sans motiver son jugement sur ce point ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que : "considérant que l'épouse a demandé le divorce pour préjudice, et a présenté comme preuve deux témoins, et que le tribunal a entendu les deux témoins, et qu'après délibération, il a estimé que les déclarations des témoins ne constituent pas une preuve du préjudice allégué, et que l'épouse n'a pas apporté d'autres preuves, et que par conséquent, sa demande est rejetée" ;

Attendu que l'article 85 du Code de procédure civile dispose que : "le juge peut ordonner d'office toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité" ; que l'article 359 du Code de la famille dispose que : "le divorce pour préjudice peut être prononcé lorsque l'épouse subit un préjudice qui rend impossible la poursuite de la vie conjugale" ; que la preuve du préjudice peut être établie par tous les moyens de preuve, y compris le témoignage ;

Attendu qu'en l'espèce, l'épouse a demandé le divorce pour préjudice, et a présenté deux témoins à l'appui de sa demande ; que le tribunal a entendu les deux témoins, et a estimé que leurs déclarations ne constituaient pas une preuve du préjudice ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande sans ordonner d'autres mesures d'instruction, et sans motiver son rejet de la preuve testimoniale, et sans répondre aux conclusions de l'épouse concernant la preuve du préjudice par le témoignage ;

Attendu qu'en agissant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles précités ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 25/04/2012 par la chambre civile près la Cour d'appel de Marrakech, ainsi que le jugement rendu le 10/04/2014 par le tribunal de première instance de la même ville, et renvoie l'affaire devant la chambre civile près la Cour d'appel de Marrakech.

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 10/04/2014 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de la même ville en date du 16/04/2013, et a condamné la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Sofac Crédit" la somme de 3000 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux, et a condamné la société "Al Barid Al Maghribi" aux dépens ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 1-77, 1-78, 1-79 et 1-80 du code des obligations et des contrats, et d'avoir statué sur une demande non formulée, en ce qu'il a condamné la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Sofac Crédit" la somme de 3000 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la demande initiale était limitée à la somme de 282 dirhams, et que la société "Sofac Crédit" n'a pas formulé de demande en dommages-intérêts, et que l'arrêt a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux, alors que la société "Sofac Crédit" n'a pas formulé une telle demande, et que l'arrêt a condamné la société "Al Barid Al Maghribi" aux dépens, alors que la société "Sofac Crédit" n'a pas formulé une telle demande ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la société "Al Barid Al Maghribi" a émis un chèque sans provision au profit de la société "Sofac Crédit", d'un montant de 282 dirhams, en date du 03/03/1996, et que la société "Sofac Crédit" l'a présenté au paiement le 04/03/1996, et qu'il a été impayé faute de provision, et que la société "Sofac Crédit" a adressé une mise en demeure à la société "Al Barid Al Maghribi" le 09/03/1999, et que la société "Al Barid Al Maghribi" n'a pas répondu, et que la société "Sofac Crédit" a saisi le tribunal de première instance de Casablanca le 16/04/2013, et a demandé la condamnation de la société "Al Barid Al Maghribi" au paiement de la somme de 282 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et aux dépens, et que le tribunal a rendu un jugement le 16/04/2013, condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Sofac Crédit" la somme de 282 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et aux dépens, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a interjeté appel, et que la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la société "Sofac Crédit" a subi un préjudice du fait de l'émission d'un chèque sans provision par la société "Al Barid Al Maghribi", et que le préjudice consiste en la perte de la valeur du chèque, et que la société "Sofac Crédit" a le droit d'obtenir des dommages-intérêts pour ce préjudice, et que le montant des dommages-intérêts est fixé à 3000 dirhams, et que la société "Sofac Crédit" a le droit d'obtenir la publication de l'arrêt dans deux journaux, et que la société "Al Barid Al Maghribi" doit supporter les dépens ;

Attendu que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1-77, 1-78, 1-79 et 1-80 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Sofac Crédit" la somme de 3000 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la demande initiale était limitée à la somme de 282 dirhams, et que la société "Sofac Crédit" n'a pas formulé de demande en dommages-intérêts, et que l'arrêt a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux, alors que la société "Sofac Crédit" n'a pas formulé une telle demande, et que l'arrêt a condamné la société "Al Barid Al Maghribi" aux dépens, alors que la société "Sofac Crédit" n'a pas formulé une telle demande ;

Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur des demandes non formulées, en violation des dispositions des articles 1-77, 1-78, 1-79 et 1-80 du code des obligations et des contrats ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,

Casse et annule l'arrêt rendu le 10/04/2014 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, dans l'affaire opposant la société "Sofac Crédit" à la société "Al Barid Al Maghribi" ;

Renvoie les parties et la cause devant la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, autrement composée.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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