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Arrêt de la Cour de cassation n° 256/1
Rendu le 17 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1686/3/1/2017
Société commerciale – Contrat de cession de parts – Demande en nullité – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
Sur le pourvoi déposé le 20/07/2017 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître A.M., visant à casser l'arrêt n° 2764 rendu le 09/05/2017 dans le dossier n° 236/8228/2017 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 26/04/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 17/05/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants, la société M.K. et consorts, ont introduit, le 08/06/2016, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que M.Y. et M.T.B. et le deuxième défendeur N.S. ont fondé la société M.K. dont l'activité est la location de voitures sans chauffeur, et qu'ils ont été surpris de constater que le premier défendeur A.A.H. prétend être leur associé après avoir acquis les parts détenues par leur associé S.N., pour un total de 340 parts, pour un prix global de 34 000,00 dirhams, en vertu d'un contrat de cession dont la signature a été légalisée le 11/01/2016 ; que cette cession est cependant contraire aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 5-96 qui stipule que "la cession des parts sociales à des tiers n'est possible qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales", ainsi qu'à l'article 11 des statuts de la société qui exige l'accord préalable d'associés détenant une majorité de parts ne pouvant être inférieure aux trois quarts du capital social, condition que les défendeurs n'ont pas respectée ; demandant en conséquence de juger la nullité du contrat de cession dont la signature a été légalisée le 22/01/2016, par lequel A.S., agissant au nom de N.S., a cédé ses parts dans le capital de la société M.K., immatriculée au registre de commerce sous le n° 49015, au profit de A.A.H. ; que le cessionnaire a produit un mémoire en défense accompagné d'une demande reconventionnelle par laquelle il a demandé à déclarer le tribunal de commerce de Casablanca incompétent territorialement et à renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Marrakech, et, dans la demande reconventionnelle, à condamner les demandeurs à lui payer solidairement la somme de 136 800,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de l'acte, et la somme de 3 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts ; qu'un jugement a été rendu, déclarant le tribunal compétent territorialement pour trancher le litige, admettant la demande principale en la forme et, au fond, annulant le contrat de cession de parts daté du 05/01/2016 dont la signature a été légalisée le 22/01/2016, et rejetant le surplus ; que sur la demande reconventionnelle, il a jugé irrecevable le paiement de la somme de 116 800,00 dirhams et irrecevable la demande à l'encontre de M.Y. et M.T.B., et a admis le surplus ; qu'au fond, il a condamné la société M.K. à payer au profit de A.A.H. la somme de 20 000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'au jour du paiement et a rejeté le surplus ; que A.A.H. a interjeté appel par une requête d'appel jointe à une demande additionnelle visant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 27 084,52 dirhams, et, par voie de conséquence, à ce que les deux demandes principale et additionnelle soient portées à la somme de 143 084,52 dirhams, en sus du montant alloué en première instance.
Que la Cour d'appel commerciale a jugé l'appel partiel, annulé le jugement attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle en ce qu'elle est dirigée contre la société intimée, et statué à nouveau en l'admettant en la forme et, au fond, en la condamnant à payer au profit de l'appelant la somme de 116 800 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et l'a confirmé pour le surplus ; que sur la demande additionnelle, elle a condamné l'intimée à payer au profit de l'appelant la somme de 27 084,52 dirhams avec ses intérêts légaux à compter du 20/12/2016 ; arrêt attaqué par le pourvoi.
Sur les moyens pris ensemble :
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt défaut de motivation et absence de fondement juridique, en soutenant que sa motivation, sur laquelle il s'est appuyé pour prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et pour juger à nouveau de sa recevabilité, et les condamner en conséquence au paiement des sommes réclamées dans les demandes reconventionnelle et additionnelle, est contradictoire dans ses parties, car la cour qui l'a rendu, dès lors qu'elle a considéré que le contrat de cession est nul, tout acte juridique qui en découle est nul, car ce qui est fondé sur une nullité est nul, sans compter que le défendeur a présenté une demande additionnelle en paiement de la somme de 27 084,00 dirhams, qui ne peut être présentée au stade de l'appel car elle constitue une demande nouvelle, et est contraire aux dispositions légales, faute pour lui d'avoir prouvé que ce paiement a été effectué au profit de la société jouissant de la personnalité morale, sans parler de la nullité de tout acte qu'il accomplit puisqu'il ne dispose pas de la qualité d'associé dans la société étant donné que les requérants n'avaient pas connaissance du fait de la cession, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, son arrêt est dépourvu de motivation et non fondé sur une base et doit être cassé.
Mais, attendu qu'en vertu de l'article 306 du Code des Obligations et des Contrats, "l'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la restitution de ce qui a été payé sans droit en exécution de celle-ci", et la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que les virements effectués par le défendeur sur le compte de la première demanderesse concernent les échéances non payées mises à sa charge comme il ressort du certificat émis par la société (S.K) en date du 24/11/2016, a annulé partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et a jugé à nouveau en ordonnant le paiement des sommes réclamées en vertu des demandes reconventionnelle et additionnelle et visant à récupérer les sommes qu'il a payées pour le compte de la société, et l'a confirmé en ce qu'il a statué sur la nullité du contrat de cession, ce qui est une orientation dans laquelle elle a considéré d'une part que la demande additionnelle présentée par le défendeur ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elle découle de la demande initiale, et a établi d'autre part les effets de la nullité des contrats prévus à l'article 306 susmentionné, à savoir le retour des parties à la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, sans que sa motivation ne soit entachée d'aucune contradiction, son arrêt est ainsi motivé d'une motivation suffisante et fondé sur une base, et les moyens sont non fondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné les requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers MM. Khadija El Azzouzi El Idrissi conseillère rapporteur, et Abdellah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Qadiri membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ