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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/255
Rendu le 17 mai 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/66
Litige commercial – Créance – Demande en paiement – Expertise – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 10 octobre 2016 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de sa mandataire
Maître (L.H) et visant la cassation de l'arrêt numéro 3054 rendu le 10 mai 2016 dans le dossier numéro
2016/8202/1076 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 26 avril 2018.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17 mai 2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur
absence de comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les
observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (M.M), a saisi, le
9 février 2015, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête dans laquelle elle prétendait être créancière du défendeur Maître (A.H.!) d'une somme de 863132
Cour de cassation
dirhams résultant d'un ensemble de marchandises qu'elle lui avait vendues et qu'il s'était abstenu de payer malgré toutes les démarches, demandant qu'il soit condamné
à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux à compter du jour de la livraison des marchandises, et qu'après la réponse du défendeur, un jugement avant dire droit
a ordonné une expertise par l'expert (A.A) et qu'après son accomplissement et les observations des parties, un jugement définitif a condamné le défendeur
à payer au profit de la demanderesse la somme de 435719.14 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande et a rejeté le surplus, confirmé
en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en prétendant qu'il n'a pas appliqué
les dispositions légales applicables lorsqu'il a soulevé les vices de forme entachant le jugement attaqué
Concernant le non-respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, l'absence de neutralité de l'expert et l'inexactitude de son rapport ainsi que l'omission d'y inclure un ensemble de paiements effectués au moyen d'effets de commerce et de chèques qui n'ont pas été pris en compte, d'autant que la défenderesse a reconnu que les reçus produits par lui et dont la valeur excède le montant de la dette sont des reçus valables, et qu'à cet égard il s'est prévalu des dispositions de l'article 400 du code des obligations et des contrats, mais que le tribunal n'a pas discuté son argument. La défenderesse tenterait ainsi de s'enrichir à ses dépens.
Le requérant a également invoqué la prescription prévue par l'article 388 du même code et qu'en examinant le rapport d'expertise, l'expert n'a pas exclu les transactions remontant à l'année 2009, comme indiqué dans le raisonnement de la cour d'appel commerciale, mais les a ajoutées et a considéré que le solde restant dû par le requérant s'élève à 435719,14 dirhams, cependant le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas fait droit à son argument fondé sur la prescription et ne l'a pas discuté, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.
Mais attendu que le requérant n'a pas indiqué dans son moyen la règle de procédure qui aurait été violée et qui lui aurait porté préjudice ; quant au défaut de motivation, le tribunal auteur de la décision attaquée a discuté tous les arguments qu'il a soulevés devant elle concernant la violation par l'expertise des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, l'absence de neutralité de l'expert, l'extinction de la dette par paiement et la prescription, et y a répondu par un raisonnement non critiquable ; le moyen est contraire à la réalité sur ce point et est irrecevable dans ses deux branches.
Concernant le second moyen
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle a fondé son raisonnement sur ce qu'elle a considéré comme un aveu de sa part de la dette, alors qu'il a nié dans sa réponse être débiteur de la défenderesse et a confirmé cette négation par le fait qu'il a payé ce dont il était redevant soit au moyen de chèques dont il a produit des copies relatifs à des transactions antérieures, soit en espèces, et a également confirmé son argument selon lequel les documents produits émanent d'elle et ne peuvent lui être opposés, et que le tribunal auteur de la décision attaquée, lorsqu'il a considéré cela comme un aveu du pourvoyant et en a déduit son obligation de payer les sommes auxquelles l'expert a abouti dans son rapport, sans tenir compte de ce qui figure dans les autres mémoires concernant la non-reconnaissance de la dette, a rendu une décision entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence
Royaume du Maroc
et qu'elle doit être cassée.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Mais, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas inclus dans ses motifs d'éléments indiquant qu'il a fondé ses conclusions sur un aveu de la dette par le pourvoyant, mais qu'il a fondé sa décision sur l'expertise réalisée durant la phase de première instance ; le moyen est contraire à la réalité, il est donc irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Khadija El Azouzi El Idrissi conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine et Mme Souad Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ