Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 mai 2018, n° 2018/254

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/254 du 17 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1596
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/254

Rendu le 17 mai 2018

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1596

Société commerciale – Contrat d'entreprise – Créance – Demande en paiement – Instruction – Pouvoir du tribunal

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi déposé le 22 juin 2017 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.H) et visant la cassation de l'arrêt numéro 498 rendu le 23 mars 2017 dans le dossier numéro 2016/8201/301 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 26 avril 2018.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17 mai 2018.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Royaume du Maroc

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (H.B), syndic de liquidation judiciaire de la société (A), a saisi le tribunal de commerce d'Agadir par une requête déposée le 6 avril 2015, exposant qu'en vertu d'un contrat d'entreprise daté du 3 février 2012, cette dernière société a été chargée par la société (A) requérante- de construire une mosquée à Safi dénommée mosquée As-Sounna, contrat modifié par un avenant daté du 10 septembre 2013, en vertu duquel la défenderesse s'est engagée en son article troisième à payer à la société (1) 8% de la valeur du relevé de compte établi, et ce à partir du relevé provisoire numéro 6 qui a fixé la valeur des travaux à la somme de 1.003.845,96 dirhams, dont 80.307,68 dirhams reviennent à la société (A), et les travaux exécutés dans le relevé numéro 7 fixés à la somme de 1.223.619,45 dirhams dont 97.889,56 dirhams reviennent au profit de ladite société, et concernant les travaux exécutés dans le relevé numéro 8 fixés à la somme de 1.076.945,19 dirhams, il lui revient la somme de 86.155,62 dirhams, quant aux travaux exécutés

En ce qui concerne le relevé n° 9, fixé à un montant de 3.244.889,93 dirhams, il en résulte pour la société un montant de 259.591,19 dirhams. De plus, la retenue de garantie limitative figurant au relevé définitif n° 5, fixée à un montant de 372.643,29 dirhams, lui est due à compter de la date de signature de l'avenant au contrat. En conséquence de ce qui précède, la défenderesse est redevable d'un montant total de 896.587,34 dirhams, qu'elle a refusé de payer malgré sa mise en demeure. Il a été demandé de la condamner à payer à la demanderesse ce dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. Après l'accomplissement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse, représentée par le syndic de la liquidation judiciaire, la somme de 896.587,34 dirhams. La défenderesse a interjeté appel. La cour d'appel de commerce a rendu une décision préliminaire ordonnant une enquête. L'appelante a répliqué par une note accompagnée d'une requête rectificative visant principalement à obtenir l'annulation du jugement de première instance dans ses dispositions et, subsidiairement, l'ordonnance d'une expertise. Elle a ensuite produit une seconde requête rectificative visant à considérer l'action comme dirigée contre le syndic Hassan Bakhouch. L'intimée à l'appel a répliqué à l'enquête par une note accompagnée d'une requête rectificative par laquelle elle a demandé que l'action soit considérée comme dirigée contre la société (1) et en la présence du syndic, cette dernière étant désormais soumise à une procédure de règlement judiciaire au lieu d'une liquidation judiciaire. La cour a ensuite rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 47 du code des obligations et des contrats, en soutenant que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance la condamnant au paiement au motif qu'elle n'avait pas prouvé avoir signé l'avenant au contrat objet du litige sous l'empire de la contrainte. Or, la requérante a été contrainte de signer ledit avenant en raison de l'arrêt des travaux par la défenderesse et de la réception d'une lettre du ministère des Habous la sommant de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours sous peine d'application des sanctions prévues par la loi sur les marchés publics, qui lui coûteraient la somme de 2.131.142,40 dirhams selon l'article 70 de ladite loi. La défenderesse a exploité cette sommation pour pousser la requérante à accepter des conditions léonines lors de la signature de l'avenant au contrat, ce qui constitue une contrainte au sens des dispositions de l'article 47 du code des obligations et des contrats. De plus, la grève des ouvriers de la défenderesse et leur sit-in devant le chantier pendant plus d'un mois ont aggravé la situation. Il y a donc lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour a rejeté le moyen tiré de ce que la requérante aurait signé l'avenant au contrat litigieux sous la contrainte et la pression, en considérant que la requérante n'a pas prouvé son allégation selon laquelle la signature dudit avenant aurait eu lieu sous pression et contrainte, ou que la société co-contractante aurait contesté ledit avenant pour quelque cause que ce soit parmi les vices du consentement. Cette motivation considère que la requérante est tenue de prouver ce qu'elle allègue en matière de contrainte ou de pression lors de la signature de l'avenant litigieux, appliquant ainsi les dispositions de l'article 399 du code des obligations et des contrats qui place la charge de la preuve sur le demandeur. L'arrêt n'est donc pas entaché d'une violation de la disposition invoquée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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