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Arrêt de la Cour de cassation n° 253/1
Rendu le 17 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1105/3/1/2016
Transport maritime – Avarie et manquant sur la marchandise – Responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 27/05/2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (H.Ch), visant à la cassation de l'arrêt n° 6616 rendu le 17/12/2015 dans le dossier n° 4078/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datées du 26/04/2018.
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/05/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les sociétés d'assurance (M.M.T.O) et (A.T.M) ont introduit, le 04/11/2014, une demande auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré le transport d'une cargaison de véhicules pour le compte de leur assurée la société "S" à bord du navire "K.A" qui est arrivé au port de Casablanca le 05/11/2013 ;
Que lorsque la marchandise a été mise à la disposition du destinataire le 08/11/2013, il a été constaté qu'elle présentait une avarie et un manquant, lesquels ont été protestés dans un délai de 24 heures à compter de cette dernière date par des lettres recommandées adressées à la société (K.M) et à la société (K.L), gardiennes du navire, et à la défenderesse, la société (A.M) ; que cette avarie et ce manquant ont été constatés par l'expert (A.Z) dans un rapport contradictoire pour toutes les parties, lequel a imputé la responsabilité de ce qui s'est produit au transporteur maritime et à la défenderesse ; que les demanderesses ont versé au profit de l'assurée un total de 34.168,18 dirhams à titre d'indemnité, que les défenderesses ont refusé de leur rembourser ; qu'elles ont demandé qu'il soit condamné ces dernières au paiement de ce dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la demande ; que les demanderesses ont ensuite produit une note par laquelle elles ont déclaré renoncer à l'action à l'encontre du capitaine et la poursuivre contre les autres parties ; qu'après la réponse de la société d'exploitation des ports et l'accomplissement des formalités, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse, la société (A.M), à payer aux demanderesses, les sociétés d'assurance, la somme de 34.168,18 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et rejetant le surplus, confirmé en appel par l'arrêt attaqué.
Sur le deuxième moyen et la deuxième branche du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca et de l'avoir appliqué partiellement seulement, et d'être insuffisamment motivé, cette insuffisance valant absence, et de n'avoir pas pris en compte des documents essentiels au litige ; qu'elle a soutenu devant la cour de renvoi que le deuxième alinéa de l'article précité dispose que " l'enquête est réputée avoir été menée de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'était pas présente lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise " ; que la cour a cependant ignoré cette disposition et a considéré que les bordereaux de pointage n'étaient pas contradictoires, appliquant ainsi l'article 77 susvisé de manière partielle puisqu'elle n'a appliqué que son premier alinéa ; que l'arrêt a également considéré que les bordereaux de pointage avaient été établis dans l'entrepôt, alors qu'ils ont été réalisés sous les élévateurs, ce qui constitue une dénaturation d'un fait établi par un document versé aux débats, ce qui rend sa motivation insuffisante, cette insuffisance valant absence, et entraîne sa cassation.
Attendu que la cour de renvoi a confirmé l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement de première instance imputant l'intégralité de la responsabilité à la requérante pour l'avarie survenue à la marchandise transportée et l'a condamnée au paiement, par une motivation ainsi libellée : "Il est établi, à travers l'examen de l'article 77
Le moyen invoqué soutient que l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, auquel il se réfère, dispose dans son premier alinéa que les opérations de chargement et de déchargement s'effectuent par une constatation contradictoire matérialisée par des bordereaux préparés à cet effet, signés et revêtus du sceau requis par le donneur d'ordre et le capitaine ou son représentant; que, par conséquent, la présence du capitaine ou de son représentant et leur signature sur les feuilles de pointage sont nécessaires pendant les opérations de chargement et de déchargement; qu'ainsi, la décision attaquée, qui a écarté les réserves invoquées au motif qu'elles n'étaient ni signées ni contradictoires et n'ont pas été établies sous les élévateurs mais réalisées dans l'entrepôt, ce qui les rend illégales et fait bénéficier le capitaine de la présomption de conformité de la livraison "…",
sans discuter ce que la requérante a soutenu, à savoir que le deuxième alinéa de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca confère un caractère contradictoire à la constatation à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de chargement et de déchargement de la marchandise, malgré l'incidence que cela pourrait avoir sur le bien-fondé de sa décision, et sans indiquer d'où elle a déduit que les réserves ont été établies dans l'entrepôt et non sous les élévateurs, a ainsi été entachée d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction, qui en connaîtra à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse, la compagnie d'assurances (M.M.O.T), aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, et Mesdames Souad Farahaoui, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ