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Arrêt de la Cour de cassation n° 252/1
Rendu le 17 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 627/3/1/2016
Banque – Action en responsabilité et indemnisation – Clôture de compte – Dissimulation de sommes et omission de leur inscription dans les cases de paiement – Effet – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi – Sur le pourvoi déposé le 11/11/2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.Ch), visant à la cassation de l'arrêt n° 4543 rendu le 17/09/2015 dans le dossier n° 2956/8220/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 26/04/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/05/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 26/12/2006, l'ayant cause des défendeurs (A.M) a saisi par requête le Tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'il détenait un compte bancaire à l'agence M'dina relevant du requérant (B.M.T.KH), et que ce dernier a procédé à sa clôture sans son autorisation après avoir intentionnellement dissimulé des sommes non inscrites dans les cases de paiement, plaçant ainsi son compte en situation débitrice, puis que la banque a engagé une action contre lui en vue du paiement du solde débiteur ; que le demandeur a découvert plusieurs irrégularités sur son compte susvisé et a engagé une action qui s'est conclue par deux arrêts de la Cour suprême, le premier n° 2158 du 31/10/2001 dans le dossier n° 2072/2000 et le second n° 2135 du 13/07/2005 dans le dossier n° 880/1/1/2004,
que la banque a perdus, et qu'un jugement avait été rendu en faveur du demandeur ordonnant la récupération de ses fonds par voie de compensation et la radiation des hypothèques consenties au défendeur ; que la clôture de son compte par ce dernier lui a causé un grand préjudice, son activité commerciale ayant cessé et
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la mainlevée des hypothèques n'étant intervenue qu'au cours de l'année 2004, soit après le prononcé des arrêts de la Cour suprême en 2001 puis en 2005, et leur radiation n'ayant été effectuée qu'au cours de la dernière année, ce qui l'a plongé dans des dédales ayant duré environ 12
Au cours de cette année, il a souffert de plusieurs problèmes et n'a pu récupérer ses gains manqués. Par conséquent, le demandeur a sollicité que le défendeur soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000,00 dirhams et à ordonner une expertise comptable afin de déterminer l'indemnité totale due pour réparer le préjudice causé à la banque résultant de la perte de son activité commerciale et de la vente de ses biens pour subvenir à ses besoins, ainsi que d'autres préjudices matériels et moraux. Après la réponse du défendeur, qui a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de première instance de Casablanca au profit du tribunal commercial de la même ville, et subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande car elle portait sur une demande d'expertise comme demande principale et pour défaut de preuve des éléments de la responsabilité, le tribunal de première instance a rendu son jugement le 15/03/2007, rejetant l'exception d'incompétence et ordonnant une expertise comptable confiée à l'expert (A.A). Ce jugement a été annulé par la cour d'appel, qui a statué à nouveau sur l'incompétence matérielle, puis a rendu une seconde décision le 02/06/2010 renvoyant le dossier au tribunal commercial de Casablanca. Après la réponse du défendeur devant cette dernière juridiction, un jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise par l'expert (A.S) afin de déterminer les préjudices subis par le commerce du demandeur et résultant des fautes de la banque consistant en la fermeture abusive du compte du client et la privation d'un montant de 3 582 812,00 dirhams. Après l'accomplissement de l'expertise, les héritiers de (A.M) ont présenté une requête en intervention sollicitant qu'il soit attesté qu'ils poursuivent l'instance en leur nom après le décès de leur auteur (A.M) pendant le cours de l'instance en cours. Ils ont ensuite présenté une note en réplique à l'expertise exposant leurs prétentions. La banque défenderesse a déposé une note post-expertise accompagnée d'une demande d'inscription de faux incidente au rapport d'expertise. Le tribunal commercial a rendu son jugement définitif condamnant la banque défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 500 000,00 dirhams et rejetant le surplus de la demande. Le condamné a interjeté appel, puis a présenté une requête en intervention sollicitant que l'appel soit dirigé contre les héritiers de (A.M) en qualité de ses ayants cause. Après la réponse des intimés, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision dans l'affaire, annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande. La Cour de cassation a infirmé cette décision par son arrêt n° 142/1 du 19/03/2015 dans le dossier n° 556/3/1/2012, en motivant que "la cour auteur de la décision attaquée a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par les demandeurs dans leur note en réponse et fondée sur le fait que le pourvoi était dirigé contre une personne décédée, justifiant sa conclusion en disant qu' 'il ressort de la copie de l'avis de réception qu'elle n'a pas été notifiée à l'intimé – le requérant – en la personne de son représentant légal conformément aux dispositions de l'article 516 du code de procédure civile et ne contenait pas le nom du destinataire mais portait la mention – responsable du service juridique selon sa déclaration – de sorte que la notification était contraire aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, et que la violation des deux articles susmentionnés entraîne la nullité de la notification, et considérer la notification comme nulle entraîne l'acceptation de la requête en intervention présentée par le requérant contre les héritiers', alors que l'intimé – l'appelant – avait préalablement reconnu expressément à la page trois de son mémoire d'appel avoir été notifié du jugement définitif attaqué le 15/07/2011 et, pour le prouver, avait produit l'enveloppe de notification, l'avis de réception et une copie de la notification avec le jugement attaqué sans contester les formalités de notification. Dès lors, le but de la notification, qui est l'exercice du droit à
Le pourvoi étant formé dans le délai légal, il est recevable, dès lors que le demandeur a interjeté appel du jugement de première instance dans le délai de 15 jours prévu par l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce, et que le jugement attaqué a été rendu entre les héritiers de (A.M) et (B.M.T.Kh) – le défendeur – et que ce dernier était donc informé du décès de la personne et de la poursuite de l'instance par ses héritiers, étant donné qu'il a été signifié une copie du jugement attaqué par voie de déclaration, laquelle contient dans son préambule la mention des héritiers du défunt comme partie demanderesse, et que malgré cela, il a formé son appel contre une personne décédée, et le tribunal qui a considéré la notification comme nulle malgré la reconnaissance préalable par le défendeur de sa validité et en a déduit que le délai d'appel était ouvert, et a ainsi déclaré recevable la requête en régularisation, a violé l'article premier du code de procédure civile et a fondé sa décision sur un motif non justifié, ce qui entraîne sa cassation. Après le renvoi et la production des conclusions par les parties, la cour de renvoi a rendu sa décision déclarant irrecevable l'appel et la requête en régularisation, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique :
La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 345 du code de procédure civile, d'être dépourvu de motifs, de ne pas avoir répondu aux moyens et défenses soulevés et de ne pas être fondé sur une base légale valable, en soutenant que la requérante a soulevé, par sa note après cassation, que le motif sur lequel est fondé l'arrêt de la Cour de cassation ne correspond pas au motif retenu par la cour d'appel commerciale dont la décision a été cassée en ce qui concerne l'acceptation de l'appel en la forme, et qu'il existe une différence considérable entre l'absence de notification ou la négation de son existence et la notification qui est intervenue en violation des règles impératives régissant la procédure de notification, et a également soutenu que ce qu'elle a invoqué dans sa requête en régularisation est que la notification est nulle et non valable et donc sans effet, mais que la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces défenses, s'est contentée de dire qu'elle était liée par les points de droit tranchés par la Cour de cassation, alors que la cour de renvoi, bien que liée par les points de droit, n'est pas empêchée pour autant de discuter ce qui a été soulevé devant elle, étant donné que la cassation renvoie le litige à nouveau devant la cour de renvoi, et qu'en agissant ainsi, elle a rendu sa décision dépourvue de motifs, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, attendu que le tribunal n'est pas tenu de répondre à toutes les défenses soulevées devant lui par les parties au litige, mais seulement à celles qui ont une influence sur le cours du litige, et que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté d'après les faits du litige soumis à son examen que le demandeur a exercé l'appel du jugement de première instance à l'encontre des héritiers des défendeurs après leur avoir signifié une copie dudit jugement, a considéré que son recours était formé contre une personne dépourvue de capacité, considérant implicitement que les moyens soulevés concernant la nullité de la notification et la présentation de sa requête en régularisation pour accepter la requête d'appel n'ont pas d'influence sur l'issue du litige dans la mesure où il n'a pas suivi la procédure nécessaire pour déclarer la nullité de cette notification, se conformant ainsi à l'arrêt de la Cour de cassation numéro 142
rendu le 19/03/2015 dans le dossier numéro 3556/1/2012
qui a attribué à cette notification tous les effets d'une notification valable, et qu'ainsi le tribunal n'a pas omis de répondre à une quelconque défense, et sa décision n'est entachée d'aucune violation, est suffisamment motivée et fondée sur une base légale valable, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri conseiller rapporteur et Abdelilah Hanine et Mesdames Souad Farahaoui et Khadija El Azouzi Idrissi membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ