النسخة العربية
252
Pourvoi n° 379/5/1/2009
Arrêt n° 252
En date du : 21/1/2010
Correspondant au dossier n° : 1290/2008
La Cour :
Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed El Alami, demeurant à …, contre l'arrêt rendu le 18/3/2008 par la chambre civile près la Cour d'appel de …, qui, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de première instance de …, a confirmé ledit jugement ayant condamné le requérant à payer à M. Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed El Alami la somme de 5000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et l'a condamné aux dépens ;
Vu les mémoires produits ;
Vu la loi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du code des obligations et contrats et du défaut de base légale, aux motifs que l'arrêt attaqué a condamné le requérant à payer la somme susmentionnée à titre de dommages-intérêts, alors que la décision du juge des référés, devenue définitive, a rejeté la demande en dommages-intérêts, et que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer le préjudice et fixer le montant des dommages-intérêts, et n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles il a écarté la décision du juge des référés ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le requérant à payer la somme de 5000 dirhams à titre de dommages-intérêts, alors que la décision du juge des référés, devenue définitive, a rejeté la demande en dommages-intérêts, et que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer le préjudice et fixer le montant des dommages-intérêts, et n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles il a écarté la décision du juge des référés ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le défendeur a causé un préjudice au demandeur en raison de son refus de lui remettre le local objet du litige, malgré l'expiration du délai du contrat de location, et que ce refus a entraîné un préjudice matériel et moral pour le demandeur, l'ayant obligé à engager une procédure judiciaire pour récupérer le local, et l'a privé de la jouissance dudit local ; que l'arrêt a estimé le préjudice subi par le demandeur à la somme de 5000 dirhams, et a condamné le défendeur à la payer à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a été condamné par jugement du tribunal de première instance de Tanger en date du 28/4/2003 à payer au demandeur la somme de 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'à parfait paiement, et aux dépens ;
Attendu que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit jugement par requête déposée au greffe de la Cour le 3/3/2000, fondé sur les moyens suivants :
Premier moyen : violation des articles 1 et 3 du dahir formant code des obligations et des contrats, et défaut de base légale, pour avoir condamné le défendeur à payer la somme susmentionnée, alors que la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la faute prétendue du défendeur incombe au demandeur, et que ce dernier n'a pas rapporté cette preuve, et que le tribunal a fondé sa décision sur des présomptions non établies.
Deuxième moyen : violation de l'article 106 du code de procédure civile, et défaut de base légale, pour avoir condamné le défendeur solidairement avec les autres parties, alors que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée par la loi ou par la convention, et qu'il n'existe dans la cause ni texte légal ni convention établissant une solidarité entre le défendeur et les autres parties.
Troisième moyen : violation de l'article 1 du dahir formant code des obligations et des contrats, et défaut de motifs, pour avoir condamné le défendeur à payer les intérêts à compter de la date de la demande en justice, alors que les intérêts ne courent qu'à compter de la mise en demeure.
Quatrième moyen : violation des articles 371, 372 et 375 du code de procédure civile, et défaut de base légale, pour avoir condamné le défendeur aux dépens, alors que la condamnation aux dépens doit être spécialement motivée.
Et attendu que, selon le pourvoi, le jugement attaqué a infirmé le jugement du tribunal de première instance qui avait rejeté la demande, et a condamné le défendeur comme indiqué ci-dessus ; que le défendeur soutient dans son pourvoi que le jugement attaqué a violé les textes de loi susmentionnés et a statué sans base légale, pour les motifs exposés dans les moyens ; que l'examen de ces moyens révèle ce qui suit :
Concernant le premier moyen : il ressort des pièces du dossier que le demandeur a assigné le défendeur en paiement de la somme de 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi du fait que le défendeur, en sa qualité de gérant de la société "Al-Wifak", aurait commis des fautes dans la gestion ayant conduit à la perte de la valeur des actions du demandeur dans cette société ; que le tribunal a, après avoir entendu les parties en leurs moyens de défense et délibéré en chambre du conseil, estimé établi que le défendeur avait commis des fautes dans la gestion de la société ayant causé un préjudice au demandeur, et l'a condamné en conséquence ; que le défendeur critique cette décision en prétendant que le demandeur n'a pas prouvé le préjudice, et que le tribunal a fondé sa décision sur des présomptions ; que cette critique n'est pas fondée, car le tribunal a tiré ses conclusions de l'ensemble des éléments du dossier, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé.
Concernant le deuxième moyen : il est constant dans les motifs du jugement attaqué que le tribunal a condamné le défendeur solidairement avec les autres gérants de la société ; que le défendeur conteste cette solidarité au motif qu'elle n'est pas stipulée ; que cette contestation est fondée, car la solidarité ne se présume pas et doit résulter de la loi ou de la convention ; qu'aucune de ces conditions n'étant remplie dans la cause, la condamnation à la solidarité est entachée d'une violation de l'article 106 du code des obligations et des contrats ; que le moyen est donc fondé.
Concernant le troisième moyen : le défendeur conteste la condamnation aux intérêts à compter de la date de la demande en justice ; que cette contestation est fondée, car les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure, sauf disposition légale ou convention contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la condamnation prononcée viole donc l'article 1 du code des obligations et des contrats ; que le moyen est fondé.
Concernant le quatrième moyen : le défendeur conteste la condamnation aux dépens pour défaut de motivation spéciale ; que cette contestation est fondée, car l'article 375 du code de procédure civile dispose que la condamnation aux dépens doit être spécialement motivée ; que le jugement attaqué n'a pas rempli cette condition ; que le moyen est donc fondé.
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens sont fondés ;
Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre les parties par la cour d'appel de Tanger le 6/5/2003, en ce qu'il a condamné le défendeur solidairement avec les autres parties, en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rabat.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ