Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 janvier 2018, n° 2018/27

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/27 du 17 janvier 2018 — Dossier n° 2016/3/3/1747
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349

Arrêt de la Cour de cassation en matière civile

Chambre civile

Le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20/04/2016 par la chambre civile près la Cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de la même ville le 01/08/2013, condamnant le défendeur à payer au requérant la somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts.

Le moyen

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le défendeur à payer la somme susmentionnée, alors que, selon le moyen, le jugement de première instance a été rendu par défaut et que l'arrêt d'appel a été rendu après l'expiration du délai de l'opposition, et que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile.

Attendu que le jugement de première instance a été rendu le 01/08/2013 ; que le défendeur a formé opposition contre ce jugement le 30/12/2015 ; que la Cour d'appel a statué sur cette opposition par l'arrêt attaqué rendu le 20/04/2016 ; que le délai d'opposition contre un jugement par défaut est de trente jours à compter de la signification, conformément aux dispositions de l'article 1-70 du code de procédure civile ; que le défendeur a formé son opposition après l'expiration de ce délai ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'opposition comme irrecevable pour cause de tardiveté ; que le moyen est mal fondé.

Sur le second moyen, relatif à la violation de l'article 379 du code de procédure civile pour défaut de réponse à un moyen.

Attendu que le requérant soutient que l'arrêt attaqué a violé l'article 379 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen selon lequel le jugement de première instance a été rendu par défaut et que l'opposition a été formée après l'expiration du délai légal.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance a été rendu le 01/08/2013 ; que le défendeur a formé opposition contre ce jugement le 30/12/2015 ; que la Cour d'appel a statué sur cette opposition par l'arrêt attaqué rendu le 20/04/2016 ; que le délai d'opposition contre un jugement par défaut est de trente jours à compter de la signification, conformément aux dispositions de l'article 1-70 du code de procédure civile ; que le défendeur a formé son opposition après l'expiration de ce délai ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'opposition comme irrecevable pour cause de tardiveté ; que le moyen est mal fondé.

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Attendu que le jugement attaqué a statué sur la demande en divorce pour préjudice, après avoir constaté que le mari a quitté le domicile conjugal depuis plus de quatre ans sans revenir, et que la femme a déposé une plainte contre lui pour abandon du domicile conjugal, et qu'il a été condamné par jugement pénal définitif à une peine d'emprisonnement avec sursis, et que la cour d'appel a estimé que ces faits constituent un préjudice pour l'épouse justifiant le divorce, et a prononcé le divorce entre les parties et condamné le mari à payer à la femme une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a violé l'article 379 du Code de la famille, en prononçant le divorce pour préjudice sans que la femme n'ait exercé son droit d'option entre le divorce pour préjudice et la demande de réconciliation, alors que l'article 379 susvisé dispose que : "Si le préjudice est établi, le tribunal invite l'épouse à opter entre le divorce pour préjudice et la demande de réconciliation. Si elle opte pour le divorce, le tribunal le prononce et statue sur les dommages-intérêts. Si elle opte pour la réconciliation, le tribunal désigne deux arbitres conformément aux dispositions des articles 94 et suivants du présent code" ;

Attendu que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé, et que son arrêt est entaché d'un vice de violation de la loi ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 19/01/2016 par la chambre de la famille près la cour d'appel de …, dans l'affaire n° …/…/… , et renvoie les parties et la cause devant la chambre de la famille près la cour d'appel de … pour statuer conformément à la loi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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