Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 16 juin 2016, n° 2016/249

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/249 du 16 juin 2016 — Dossier n° 2015/1/3/789
Version française
النسخة العربية

Arbitrage commercial

Décision numéro : 1/249

Rendue le 16/06/2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/789

L'arbitrage est nécessairement limité à ce que la volonté des parties entend soumettre au tribunal arbitral.

Les parties, ayant convenu dans la clause compromissoire de résoudre tous les litiges découlant du contrat par des arbitres, et que l'objet de la cause d'arbitrage est déterminé par les demandes principales et reconventionnelles présentées pendant l'instruction de l'instance arbitrale, leur volonté a entendu soumettre tous leurs litiges découlant de l'exécution du contrat à l'arbitrage sans exception.

Le fait que le tribunal arbitral s'est fondé, dans l'examen des demandes des parties, sur les règles de l'interdiction de l'abus de droit, prévues par l'article 94 du Code des obligations et des contrats, constitue une application du droit marocain en tant que système juridique choisi par les parties. Absence de dépassement par le tribunal arbitral des limites de la mission qui lui a été confiée.

L'absence d'accord sur la désignation d'un arbitre ne paralyse pas la clause compromissoire, et l'autorité compétente pour le désigner ou désigner un arbitre suppléant reste le président de la juridiction compétente, sur demande de l'une des parties.

Les honoraires des arbitres ne font pas partie du litige arbitral et la question de leur détermination est laissée à l'appréciation du tribunal arbitral à la lumière du résultat de leur sentence.

Motifs de nullité – L'examen du bien-fondé du droit de la défenderesse au pourvoi aux intérêts légaux et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat est lié au fond du litige qui relève de la compétence du tribunal arbitral et n'entre pas dans le cadre des motifs de recours en nullité limitativement énumérés par l'article 327-36 du Code de procédure civile.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Elle et les frais d'arbitrage

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société "B" I M", a saisi la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 30/06/2014, par une requête en nullité de la sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à la défenderesse, la société B, exposant qu'elle était liée avec cette dernière par un contrat daté du 30/01/2009, l'ayant chargée en vertu de celui-ci de l'entretien de ses équipements situés dans des stations de distribution de carburant

124

Porteuse de sa marque, a fixé sa durée à une année renouvelable automatiquement pour la même durée, avec possibilité de le résilier par l'une ou l'autre des parties, à condition d'adresser à l'autre partie une notification de non-volonté de renouvellement un mois avant l'expiration de la durée du contrat. Cependant, lorsqu'elle s'est prévalue de cette disposition conventionnelle et a adressé à la défenderesse, en date du 24 décembre 2013, une lettre pour l'informer de sa volonté de mettre fin au contrat et de ne pas le renouveler, elle a été surprise par le dépôt par cette dernière d'une requête auprès du président du tribunal de commerce en vue de la désignation d'un arbitre, sous prétexte que la requérante n'avait pas pu désigner son arbitre. Cette dernière a alors présenté sa réponse dans laquelle elle a soulevé que la clause arbitrale invoquée ne justifiait le recours à l'arbitrage qu'en cas de litige né de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, et non lors de l'expiration du contrat arrivé à son terme. Toutefois, une ordonnance a été rendue désignant Maître en qualité d'arbitre, et après la constitution du tribunal arbitral composé de et et , l'acte d'arbitrage a été établi et le litige a été soumis au tribunal arbitral. Celui-ci a rendu une sentence préliminaire en date du 19 février 2014, affirmant sa compétence pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées et la validité de la convention d'arbitrage, puis a rendu, en date du 9 juin 2014, une sentence au fond qui a constaté la rupture du contrat de manière abusive par la demanderesse, et l'a condamnée à payer au profit de la société une indemnité pour préavis d'un montant de 441 382,40 dirhams, et une indemnité pour investissements non amortis d'un montant de 120 000,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la sentence, et à lui payer également la somme de 90 000,00 dirhams pour les honoraires des arbitres, et la somme de 3 000,00 dirhams pour les frais de la procédure d'arbitrage. C'est cette sentence arbitrale qui est attaquée par la nullité, pour avoir excédé les limites de sa mission en statuant sur des matières non soumises à l'arbitrage, considérant que la clause 17 du contrat liant les parties limite les litiges relevant de la compétence des arbitres aux litiges nés de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, et ne s'étend pas à ceux relatifs à la rupture du contrat et à l'indemnité qui en découle. Ainsi, les demandes de la défenderesse visant à constater la rupture abusive du contrat et l'indemnisation pour celle-ci, ainsi que pour le préavis et les investissements non amortis, échappent à la compétence des arbitres. Ensuite, parce que le dernier alinéa de la clause 17 du contrat a subordonné le recours à l'arbitrage à la condition que chacune des parties au contrat puisse désigner son arbitre dans le délai fixé par le contrat, faute de quoi la compétence pour statuer sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'exécution du contrat demeure dévolue au tribunal de commerce, et que le défaut de désignation de son arbitre par la demanderisse rend la juridiction étatique officielle compétente. Également, parce que la sentence arbitrale a mis les honoraires des arbitres à la charge de la demanderesse, violant ainsi les dispositions de la clause 19 de la convention d'arbitrage qui stipule que la partie à l'initiative est celle qui paie les honoraires lors du dépôt de son mémoire introductif. De même, parce que la constitution du tribunal arbitral a été effectuée de manière illégale et contraire à l'accord des parties, car la clause 17 susmentionnée prévoit la désignation par chaque partie de son arbitre, et n'a pas donné cette faculté à d'autres. Et parce que l'ordonnance de référé désignant un arbitre, dont la requérante en nullité se prévaut, s'est contentée d'indiquer le nom de famille de l'arbitre , sans préciser qu'il s'agissait effectivement de Maître qui a exercé la mission, sachant que

Il existe plusieurs personnes au sein du barreau de Casablanca portant le même nom, deux d'entre elles exerçant l'arbitrage,

ce qui rend la sentence arbitrale émanant d'une juridiction non légalement constituée, sans compter le non-respect

par le tribunal arbitral de la loi convenue pour régir le litige, étant donné que les parties étaient convenues d'appliquer le droit

marocain, alors que le tribunal arbitral a motivé sa décision par les dispositions du droit français, rendant ainsi sa sentence contraire

à l'ordre public du fait qu'elle a statué sur des indemnités pour investissements non amortis, qui n'ont aucun fondement en droit

marocain, et du fait qu'elle a statué sur des indemnités différentes pour un même préjudice. Enfin, pour défaut de fondement juridique des demandes de l'intimée,

étant donné que la résiliation du contrat est intervenue conformément à ce qui était convenu en vertu de la clause 11 du contrat. Sollicitant

la déclaration de nullité des deux sentences arbitrales, la première rendue le 19/02/2014, et la seconde le

09/06/2014, ainsi que toutes les conséquences légales qui en découlent. Après la réponse de l'intimée, et l'achèvement des procédures,

la cour d'appel commerciale a statué par le rejet de la demande et l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale faisant l'objet du recours

en nullité, décision attaquée par la société B M Bosiletine.

En ce qui concerne la première branche du premier moyen.

La requérante reproche à la décision l'absence de fondement juridique et le défaut de motivation, en prétendant qu'elle

a soulevé "le dépassement par le tribunal arbitrale des limites de sa mission lorsqu'il a statué sur des questions non couvertes par la clause

d'arbitrage, figurant à la clause 17 du contrat". Cependant, la cour a considéré que le premier alinéa de la clause 17 du

contrat donnait aux arbitres le pouvoir de trancher tout litige découlant du contrat sans spécification", s'appuyant sur la clause huit

de la convention d'arbitrage stipulant que les parties étaient convenues que l'objet de l'arbitrage porterait sur leurs demandes

principales, additionnelles et reconventionnelles le cas échéant", et s'appuyant également sur "la poursuite par la demanderesse de la procédure

d'arbitrage, et le fait qu'elle n'ait soulevé aucune objection aux demandes de la défenderesse", pour en déduire "l'absence de limitation

du pouvoir des arbitres à trancher les litiges relatifs à l'exécution du contrat ou à son interprétation". Or, étant donné que l'arbitrage

constitue une exception à la règle du recours à la juridiction étatique officielle, la clause compromissoire doit recevoir une interprétation

restrictive. Dans ce contexte, ce qui est prévu à la clause huit de l'acte d'arbitrage, à savoir que "l'objet de l'arbitrage

porte sur les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles des parties à la lumière de l'arbitrage", et à la clause 17

stipulant que "en

cas de survenance d'un litige à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, les parties s'engagent à le résoudre par voie d'arbitrage", indique que la volonté

des parties était de limiter les litiges convenus pour être soumis à l'arbitrage uniquement à ceux naissant à l'occasion

de l'exécution du contrat ou de son interprétation, et ne s'étend pas au pouvoir de trancher les litiges relatifs à la résiliation du contrat et à l'indemnisation qui en découle.

Ainsi, la décision attaquée, par son interprétation des deux clauses susmentionnées du contrat de la manière qu'elle a rapportée, a

A violé la volonté des parties et les règles d'interprétation des contrats énoncées aux articles 461 à 473 du DOC, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, s'étant convaincue par le premier alinéa du point 17 du contrat contenant la clause compromissoire, que celle-ci stipulait l'engagement des deux parties à résoudre tous leurs litiges découlant du contrat par des arbitres en tant que médiateurs à l'amiable, sans que cet alinéa n'exclue les litiges relatifs à la résiliation et à l'extinction du contrat, et s'étant également convaincue par le point huit de la convention d'arbitrage qui a délimité la compétence du tribunal arbitral, de l'accord des parties pour que l'objet de l'arbitrage porte sur leurs demandes principales, additionnelles et reconventionnelles le cas échéant à la lumière de la clause compromissoire sans qu'elles ne limitent cela à leurs litiges relatifs à l'exécution ou à l'interprétation du contrat, elle a estimé que la clause compromissoire couvre tous leurs litiges pouvant naître à l'occasion de l'exécution du contrat sans exception de ceux liés à sa résiliation ou à son extinction, corroborant sa position par la poursuite de la requérante dans la procédure arbitrale et par le fait qu'elle n'a soulevé aucune objection devant les arbitres concernant le déroulement de la procédure arbitrale, écartant la cour, et à juste titre, l'interprétation que la requérante a tenté de donner au dernier alinéa du point 17 susmentionné, après avoir mis en évidence qu'il n'exclut pas les litiges relatifs à l'extinction du contrat de l'objet de la clause compromissoire, mais qu'il donne compétence à la juridiction étatique pour statuer sur tout ce qui concerne l'exécution et l'interprétation du contrat dans le cas où les parties ne parviennent pas à désigner leur arbitre dans le délai imparti ou lorsque les arbitres ne rendent pas la sentence arbitrale dans le délai qui leur est imparti, ayant ainsi pris en compte dans son interprétation de l'expression "tous les litiges découlant de l'exécution du contrat", la généralité de la formulation utilisée par les parties pour déterminer les litiges objet de la clause compromissoire, et lui ayant donné la signification réelle correspondant à l'intention des parties de soumettre tous leurs litiges découlant de l'exécution du contrat sans exception à l'arbitrage, en déduisant que leur litige concernant la résiliation du contrat n'est qu'une conséquence naturelle pouvant découler de son exécution, sa décision se trouve ainsi suffisamment motivée, fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens du premier grief et le deuxième moyen du deuxième grief.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 71 de la Constitution, l'absence de base légale et le défaut de motivation, en prétendant qu'elle a soutenu que le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à la loi sur laquelle les parties étaient convenues de l'appliquer au litige, mais que la cour a rejeté cela "en ce qu'après examen de la sentence arbitrale, il apparaît qu'elle s'est fondée dans l'examen et l'analyse des demandes des parties sur le droit marocain et ses principes généraux, et que ce qu'elle a mentionné à sa page 23 en citant la jurisprudence comparée et notamment la jurisprudence arbitrale en France, n'est qu'une référence à ce qui est établi dans la pratique de la juridiction étatique et de la jurisprudence arbitrale dans ce pays concernant l'indemnisation pour préavis, et que la cour

La cour d'appel commerciale qui examine une demande d'annulation de la sentence arbitrale ne contrôle la solution juridique retenue par l'arbitre que s'il apparaît que le tribunal arbitral a écarté expressément et délibérément la loi désignée par les parties, et a appliqué un système juridique différent de celui convenu ; en l'occurrence, il aurait excédé les limites de sa mission. La requérante en annulation n'a pas indiqué les règles de droit marocain qui auraient été écartées ou violées. De plus, les parties ont conféré aux arbitres, en vertu de la clause d'arbitrage figurant à la clause 17 du contrat, la qualité d'amiables compositeurs, ce qui leur donne le pouvoir de trancher le litige sur la base des règles d'équité et de justice sans être liés par des textes de loi spécifiques…", ce qui est un raisonnement ne contenant aucune référence aux dispositions du droit marocain sur lesquelles la sentence arbitrale s'est fondée, et qui est contraire à la réalité, étant donné que la sentence arbitrale attaquée en nullité s'est fondée, dans sa décision concernant la requérante, sur les dispositions du droit français. Cela ressort de ce qu'il a indiqué, à savoir qu'en l'absence de texte légal dans la législation marocaine, le tribunal arbitral s'inspire du droit et de la jurisprudence comparés, et notamment de la jurisprudence arbitrale en France, qui a coutume d'appliquer le principe de l'indemnité pour rupture abusive lorsque ses conditions sont réunies et ses éléments établis, notamment la stabilité et la continuité de la relation contractuelle et commerciale entre les parties… et qu'à l'examen de la jurisprudence française, cette dernière détermine en toute souveraineté la durée raisonnable du préavis de résiliation d'un contrat commercial par l'une des parties". Qui plus est, les fondements sur lesquels la sentence arbitrale s'est appuyée dans ses motifs sont prévus par le Code de commerce français en son article L. 442-6, I, 5°.

De même, le vice de contrariété à la réalité de l'arrêt d'appel réside également dans son affirmation selon laquelle "la requérante n'a pas indiqué les règles de droit marocain qui auraient été écartées ou violées", alors que la requérante a indiqué dans son mémoire en recours que la sentence arbitrale a violé le principe du contrat-loi des parties, découlant de l'article 230 du D.O.C., en ne tenant pas compte du fait que la résiliation du contrat par la requérante et sa notification à l'intimée de son refus de le renouveler étaient fondées sur la clause 11 du contrat qui accorde à chacune d'elles cette faculté.

L'arrêt a également indiqué que "les parties ont conféré aux arbitres, en vertu de la clause d'arbitrage figurant à la clause 17 du contrat, la qualité d'amiables compositeurs, qualité qui leur donne le pouvoir de trancher le litige sur la base des règles d'équité et de justice sans être liés par des textes spécifiques", ce qui est un raisonnement qui méconnaît la clause dix de l'acte d'arbitrage stipulant expressément que "la loi applicable, tant en la forme qu'au fond, est le droit marocain", et non les règles d'équité et de justice.

La requérante a également soulevé la violation de l'ordre public par la sentence arbitrale du fait de son recours à un droit étranger dans un litige opposant deux sociétés marocaines. Toutefois, la cour a rejeté ce moyen en affirmant que le tribunal arbitral a appliqué le droit marocain dans tous les points de sa recherche et s'est fondé sur les pouvoirs conférés aux arbitres en tant qu'amiables compositeurs, et ne s'est pas appuyé

à un texte étranger …", alors que l'article 327-36 est explicite en stipulant que la cour d'appel qui

examine le recours en annulation statue d'office sur l'annulation de la sentence arbitrale, si elle contient ce qui est contraire à l'ordre

public, ou si elle porte sur certaines matières qui ne sont pas susceptibles d'arbitrage ", position que le

décision attaquée a suivi concernant la sentence arbitrale, en ce qu'elle a abouti à condamner à des dommages-intérêts dans un litige relatif à un contrat

commercial pour la durée du préavis et des investissements non amortis, bien que non prévus par la loi marocaine, ce qui constitue

un empiètement sur les compétences du Parlement dans le domaine législatif, constituant une violation de l'ordre public, justifiant

d'en prononcer la cassation.

Mais attendu que la cour auteur de la décision attaquée a constaté de la sentence arbitrale que le tribunal

arbitral l'ayant rendue a appliqué au litige les dispositions de la loi marocaine, que ce soit en ce qui concerne son aspect procédural

dans lequel il a respecté toutes les règles de procédure garantissant les droits de la défense des deux parties, ou son aspect substantiel relatif

à l'examen du bien-fondé de la requérante à résilier le contrat, et l'étendue du droit de la défenderesse à une indemnisation pour le préjudice subi

à cause de cela, examen pour lequel il s'est fondé sur les règles de l'abus de droit prévues par la loi

marocaine en vertu de l'article 94 du D.O.C. stipulant que " il n'y a pas lieu à responsabilité civile, si une personne a fait,

sans intention de nuire, ce qu'elle avait le droit de faire. Toutefois, si l'exercice de ce droit est de nature à

causer un préjudice excessif à autrui, et qu'il était possible d'éviter ce préjudice ou de l'éliminer sans grave préjudice

pour le titulaire

du droit, la responsabilité civile est engagée si la personne n'a pas accompli ce qui était nécessaire pour l'empêcher ou l'arrêter ", et sur les règles d'équité

et d'équité découlant des finalités saines des textes légaux, elle a considéré que le tribunal arbitral a appliqué

les dispositions de la loi convenue par les parties, et a rejeté le motif invoqué par la requérante pour affirmer l'absence

d'application par le tribunal arbitral de la loi marocaine convenue, en s'appuyant pour cela sur le raisonnement critiqué mentionné

ci-dessus, et partant, la décision n'a violé aucune disposition, et elle est suffisamment motivée, et fondée sur une base légale saine,

et les deux branches du premier moyen et la branche du deuxième moyen sont sans fondement.

En ce qui concerne la quatrième branche du premier moyen.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base et de manquer de motivation, en prétendant

qu'elle a invoqué dans son mémoire en recours le principe de l'interdiction de l'indemnisation d'un même préjudice deux fois, mais que la décision attaquée a rejeté

cela en indiquant qu'il s'agit d'un moyen portant sur le fond du litige qui ne relève pas de la compétence de la cour d'appel qui

examine le recours en annulation de la sentence arbitrale, car sa compétence reste limitée aux causes prévues

dans l'article 327-36 du code de procédure civile ", alors que la violation du principe mentionné n'entre pas dans

129

Le fond du litige et son objet, mais constitue un aspect du non-respect de la loi convenue applicable, c'est pourquoi

la décision est dépourvue de base et non motivée, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais attendu que la cour d'appel saisie d'une demande en annulation a pour compétence limitée à

l'examen du sérieux des causes d'annulation invoquées par le demandeur en annulation, définies exclusivement par

l'article 327-36 du code de procédure civile, sans pouvoir dépasser ce cadre pour examiner le fond du litige ou contrôler la régularité de la solution adoptée

par le tribunal arbitral à son sujet ; et que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté que ce sur quoi s'est fondée

la demanderesse, à savoir que le tribunal arbitral a condamné la défenderesse à divers indemnités pour un même préjudice, relève des

défenses concernant le fond du litige qui entrent dans les attributions du tribunal arbitral qui en a connu, et ne relève pas

des causes d'annulation prévues par l'article 327-36 susmentionné, a rejeté ladite défense en s'appuyant sur la motivation

donnée par la branche ; elle a ainsi pris en compte l'ensemble des éléments mentionnés, écartant implicitement ce que soutenait la demanderesse

à savoir que la sentence arbitrale rendue de la manière susmentionnée constitue un aspect du non-respect de la loi convenue

applicable ; et que par conséquent sa décision est suffisamment motivée, et fondée sur une base légale correcte, la branche de

le moyen est infondée.

Concernant la cinquième branche du premier moyen.

Arbitre

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision de manquer de base légale et d'être dépourvue de motivation, en prétendant qu'elle

a soutenu "que l'impossibilité pour elle de désigner son arbitre paralyse la clause compromissoire, et maintient la compétence de la

juridiction étatique officielle" ; mais que la cour a rejeté cela "en ce qu'il ressort des pièces du dossier que la défenderesse a demandé le recours

à l'arbitrage après l'impossibilité de résoudre ses différends avec la demanderesse en annulation, et a envoyé sa lettre datée du 20/05/2013 à

cette dernière l'informant de la désignation de Maître

en tant qu'arbitre de sa part, et lui demandant en même temps

de désigner un arbitre pour son compte, mais qu'elle n'a pas procédé à cette désignation, la défenderesse a alors saisi le président du tribunal de commerce

de Casablanca, qui a rendu une ordonnance datée du 17/11/2013 désignant par celle-ci Maître

pour le compte de la demanderesse en annulation, et les deux arbitres désignés se sont réunis le 21/01/2014, et se sont accordés pour désigner Maître

en tant que troisième arbitre président du tribunal arbitral, lequel a accepté la mission et qu'ainsi la constitution du tribunal

arbitral est conforme à la convention d'arbitrage, et aux dispositions de l'article 327-4 et suivants du code de procédure

civile", concluant que "le collège des arbitres est compétent pour tous les litiges pouvant survenir entre les parties" ; et que

le dernier alinéa de la clause 17 du contrat subordonnait le recours à l'arbitrage à la possibilité pour chacune des parties au

contrat de désigner son arbitre, faute de quoi le litige restait de la compétence de la juridiction officielle ; et que pour tout ce qui est mentionné, la décision

est dépourvue de motivation, ce qui devrait entraîner la prononciation de sa cassation.

130

Mais attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 327-5 du code de procédure civile, "si l'une des parties n'a pas désigné son arbitre dans les quinze jours suivant la réception d'une demande en ce sens de l'autre partie, ou si les deux arbitres désignés ne se sont pas mis d'accord sur le choix du troisième arbitre dans les quinze jours suivant la désignation du dernier d'entre eux, le président de la juridiction compétente procède à sa désignation à la demande de l'une ou l'autre partie, et la présidence du tribunal arbitral est assurée par l'arbitre choisi par les deux arbitres désignés ou par celui désigné par le président de la juridiction". La cour qui a rendu la décision attaquée, ayant constaté que l'arbitre de la requérante avait été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, à la demande de la défenderesse, après mise en demeure de l'appelante et l'expiration du délai légal de quinze jours, a rejeté le moyen soulevé par la requérante selon lequel le fait pour elle de ne pas avoir désigné son arbitre attribuait compétence à la juridiction étatique, en relevant que la constitution du tribunal arbitral était intervenue conformément à la loi. Elle a ainsi écarté implicitement toutes les exceptions soulevées par la requérante à cet égard, estimant à juste titre que le refus d'une partie de désigner son arbitre n'a pas pour effet de retirer compétence aux arbitres au profit de la juridiction étatique, contrairement à ce que soutient le moyen, mais permet à l'autre partie de saisir le président de la juridiction afin qu'il désigne l'arbitre de la partie défaillante selon la procédure susmentionnée. Sa décision est ainsi suffisamment motivée et fondée sur une base légale correcte, et le moyen est infondé.

S'agissant du sixième moyen du premier grief.

La requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motivation, en soutenant qu'il a rejeté son argument selon lequel la sentence arbitrale a violé le compromis d'arbitrage en condamnant la requérante au paiement des honoraires des arbitres, en indiquant que "la disposition du deuxième alinéa de la clause 19 de la convention d'arbitrage, imposant à la défenderesse au recours en annulation les frais et honoraires de l'arbitrage, n'est qu'un accord de principe, étant donné que c'est cette dernière qui a pris l'initiative de mettre en œuvre la clause d'arbitrage et d'introduire la première requête, et cela n'empêche pas le tribunal arbitral de statuer ultérieurement, selon les circonstances, sur la condamnation d'une partie plutôt que de l'autre aux frais et honoraires déterminés ; par conséquent, la sentence arbitrale, en condamnant la requérante en annulation à ces frais, n'a pas violé la convention d'arbitrage mais a appliqué la loi qui prévoit la mise des frais à la charge de la partie perdante. Or, l'arbitrage, en tant que mode exceptionnel de règlement des différends, reste cantonné au domaine couvert par la volonté des parties contractantes, conformément à ce qui est stipulé dans la clause ou la convention d'arbitrage qui matérialise leur volonté, laquelle était expresse aux termes de la clause 19 susmentionnée, disposant que les frais mentionnés sont supportés par la partie qui met en œuvre la clause d'arbitrage", ce qui expose l'arrêt à la cassation.

Mais attendu que la cour a considéré "que l'accord des parties en vertu de la clause 19 de la convention d'arbitrage prévoyant que le paiement des honoraires des arbitres, de la TVA et des frais incombe à la partie initiatrice lors du dépôt de la requête, n'empêche pas le tribunal arbitral de statuer ultérieurement, et selon ce qui lui apparaît en fonction des circonstances, sur la condamnation d'une partie plutôt que de l'autre aux frais et honoraires déterminés…", ce qui est un motif pertinent, fondé sur une interprétation correcte de la disposition conventionnelle susmentionnée, qui fait du paiement par le demandeur de la mise en œuvre de la clause compromissoire des honoraires et frais d'arbitrage de manière préalable une simple condition préalable pour engager la procédure arbitrale, et non un engagement à sa charge de ces honoraires et frais de manière définitive, la décision à ce sujet restant parmi les missions confiées aux arbitres à la lumière du résultat de leur sentence, et ainsi la décision est suffisamment motivée, fondée sur une base légale et le moyen est infondé.

Concernant le septième moyen du premier grief :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'absence de base légale et l'absence de motivation, au motif qu'il n'a pas répondu à son argument tiré de la condamnation de la défenderesse aux intérêts légaux malgré l'allocation à son profit de plusieurs indemnités sans fondement, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans tous les aspects de leurs arguments, sauf ceux qui sont pertinents dans le litige, et lorsqu'il est établi pour elle que ce que la demanderesse a invoqué concernant la condamnation par le tribunal arbitral au profit de la défenderesse d'intérêts malgré l'allocation à son profit d'indemnités diverses, relève en réalité d'une contestation liée au fond du litige, qui relève de la compétence du tribunal arbitral, et ne relève pas des causes de recours en annulation limitativement énumérées en vertu de l'article 327-36 du code des obligations et des contrats, elle a considéré implicitement la contestation susmentionnée comme une défense non pertinente, et s'est abstenue de la discuter, se conformant ainsi au principe précité, de sorte que son arrêt est suffisamment motivé et fondé, et le moyen est infondé.

Concernant le premier moyen du deuxième grief :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, au motif qu'il a suivi la sentence arbitrale en qualifiant d'abusif la résiliation du contrat, alors que son droit de mettre fin au contrat la liant à la défenderesse et de ne pas le renouveler, était fondé sur la clause 11 dudit contrat, qui autorise chacune d'elles à exercer ce droit, sous réserve d'en informer l'autre partie un mois avant l'expiration de la durée du contrat, et qu'ainsi, en respectant les conditions de cette clause, et en adressant la lettre par laquelle elle a exprimé à la défenderesse son refus de renouveler le contrat et dont cette dernière a pris connaissance le 26/12/2012, soit avant l'expiration de la durée du contrat le 01/02/2013, elle s'est conformée aux clauses du contrat qui est la loi des parties et n'a commis aucune faute contractuelle ou négligence justifiant sa mise en cause à l'égard de la défenderesse, et ainsi, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, l'arrêt attaqué a violé l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que la recherche du caractère abusif de la résiliation du contrat à laquelle la demanderesse a procédé et la discussion du bien-fondé du droit de la défenderesse à une indemnisation pour le préjudice subi de ce fait, relèvent des contestations liées au fond du litige dont il appartient au tribunal arbitral de connaître, et n'ont aucun lien avec les causes de recours en annulation limitativement énumérées en vertu de l'article 327-36, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a donc eu raison de rejeter ce que la demanderesse a invoqué concernant la violation par le tribunal arbitral des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats en raison de la qualification d'abusif donnée à sa résiliation du contrat "en considérant que cela" relève des défenses liées au fond du litige qu'elle n'a pas le droit d'examiner ou de contrôler ce à quoi le tribunal arbitral a abouti à leur sujet", et ainsi son arrêt ne viole aucune disposition, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.

Et c'est ainsi que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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