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Arrêt de la Cour de cassation n° 93/1 en date du 16 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1550/3/1/2015
Transport maritime – Avarie – Expertise – Responsabilité du transporteur – Indemnisation – Assurance – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 27/10/2015 par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.L.A) et visant la cassation de l'arrêt n° 2035 en date du 09/04/2015 rendu dans le dossier n° 5481/8232/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 26/01/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 16/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défenderesses, la société d'assurance (M.W) et la société (…) d'assurance Maroc, ont introduit, le 07/10/2013, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une cargaison de véhicules au profit de leur assurée la société "S", transportée à bord du navire K.A à destination du port de Casablanca ; qu'il est cependant apparu que la marchandise assurée, arrivée le 17/10/2012 et mise à la disposition du destinataire le 22/10/2012, a subi une avarie constatée par l'expert (A.R.Z) en présence des parties, qui a déterminé la responsabilité de l'avarie survenue à la marchandise incombant au transporteur maritime, le capitaine du navire susvisé, défendeur troisième, et à la société (I.M), requérante, lesquels ont été interpellés par lettre de protestation dans un délai de 24 heures à compter de la date de mise de la marchandise à la disposition du destinataire ;
Attendu que les demanderesses ont versé au profit de la société assurée une indemnité globale de 36.287,30 dirhams que les défenderesses ont refusé de payer ; qu'elles ont demandé qu'il soit condamné lesdites défenderesses à leur payer solidairement ce dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la demande ; qu'elles ont ensuite produit une note par laquelle elles ont demandé l'enregistrement de leur désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime ; et que le 31/01/2014, la société (I.M) a produit une requête en intervention forcée par laquelle elle a demandé l'introduction de son assureur, la société d'assurance (A.T), dans l'instance et sa substitution à elle pour tout ce qui pourrait être prononcé contre elle ; qu'elle a ensuite produit une note en réponse indiquant que le contrat d'assurance sur lequel est fondée la demande est nul pour avoir été conclu postérieurement à la date d'arrivée de la marchandise au port ;
Attendu qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement en enregistrant le désistement de l'action à l'encontre du capitaine du navire et en déclarant l'action irrecevable à l'encontre de la société (I.M) ; que les demanderesses ont interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable en la forme à l'encontre de la société (I.M) et statuant à nouveau en déclarant la demande recevable en la forme et, au fond, en condamnant l'intimée à payer aux appelantes la somme de 36.287,30 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt, et en substituant la société d'assurance (A.T) à elle pour le paiement ; arrêt attaqué par la société (I.M) et la société d'assurance (A.T) par deux moyens.
En ce qui concerne la première branche du premier moyen.
Attendu que les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt un défaut de motivation et un défaut de base légale, au motif que la cour ayant statué a interprété à tort les dispositions de l'article 368 du Code de la marine marchande en considérant que le délai de déclaration d'assurance prévu par ledit article commence à courir à compter de la date d'arrivée de la marchandise et de sa mise à la disposition du destinataire, et qu'en conséquence elle a considéré que l'assurance sur la marchandise conclue entre la destinataire, la société "S", et les défenderesses était valable, dès lors que le déchargement était intervenu le 17/10/2012, l'ordre d'assurance avait été donné le 18/10/2012 et la mise de la marchandise à la disposition du destinataire avait eu lieu le 22/10/2012 ; alors que le délai de trois jours fixé par l'article 368
Le délai imparti à l'assuré pour conclure l'assurance sur la marchandise transportée commence à compter de la date de réception par l'assuré de l'avis d'expédition, et la cour, par sa position susmentionnée, aurait violé les dispositions de l'article 368 du Code de commerce maritime, ce qui impose l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée ne s'est pas uniquement fondée sur le raisonnement critiqué, mais a apporté un autre raisonnement selon lequel, outre cela, la police d'assurance ouverte n'a pas prévu de sanction pour le manquement au délai de déclaration dans le délai contractuel, hormis la soumission du souscripteur à une amende payable à l'assureur, et par conséquent, ce qu'a jugé le jugement de première instance en rejetant la demande d'annulation de l'assurance n'est pas conforme à la vérité, raisonnement qui s'accorde avec la nature contractuelle de l'assurance ouverte, laquelle, bien qu'elle oblige l'assuré à déclarer toutes les expéditions à destination de lui-même ou de tiers pendant la durée du contrat et dans un délai maximum de trois jours, sous peine de réserve par l'assureur du droit de résilier le contrat ou de réclamer les primes d'assurance dues pour l'expédition non déclarée, la sanction du manquement à cette obligation est établie au profit de l'assureur et non des tiers ayant causé le dommage, qui n'ont pas qualité pour se prévaloir de l'annulation du contrat d'assurance, la décision est donc suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen du premier grief.
Attendu que les requérantes reprochent à la décision l'absence de motivation et le défaut de fondement juridique, en prétendant qu'elle a imputé la responsabilité de l'avarie ayant affecté la marchandise à la demanderesse société (I.M) au motif qu'elle n'a pas effectué les réserves immédiates et sous les grues, considérant que les bordereaux de pointage invoqués ne sont pas valables car non signés par le capitaine, alors que la demanderesse a produit ses réserves sous les grues concernant six voitures de type (…), ce qui a été indiqué par l'expert (A.R.Z) à la page deux de son rapport, et confirmé par les défenderesses dans leur mémoire en réplique déposée en première instance en date du 08/04/2014, lorsqu'elles ont considéré que la responsabilité de ladite demanderesse se limite aux dommages d'une valeur de 19.222,57 dirhams, et la cour qui n'a pas pris en considération ce qui est mentionné, sa motivation serait lacunaire, ce qui impose l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour que les bordereaux de pointage invoqués ne sont pas signés par le capitaine et ne portent pas de date certaine de leur établissement, elle les a considérés comme non effectués sous les grues et a rejeté l'exception soulevée à leur sujet en déclarant qu'en ce qui concerne la responsabilité de la société (I.M), le critère pour lui imputer la responsabilité est les réserves précises et immédiates prises sous les grues et qu'en l'espèce, elle n'a pas produit ses réserves sous les grues, et que les bordereaux de pointage invoqués en première instance ne sont pas pris en considération tant qu'ils ne sont pas signés par le capitaine, ce qui a pour conséquence de faire bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme et donc d'imputer à l'intimée la responsabilité des dommages survenus…, raisonnement par lequel elle a considéré, et à juste titre, que le défaut d'établissement sous les grues des bordereaux de pointage invoqués et leur non-signature par le transporteur maritime leur enlèvent la force probante qui permettrait d'exonérer de responsabilité la société (I.M) et de limiter la présomption de livraison conforme établie au profit du transporteur maritime, elle a ainsi exposé des motifs suffisants pour justifier l'écartement desdites réserves, et ne porte pas atteinte à la régularité de sa décision ce dont se sont prévalues les demanderesses, à savoir que les réserves invoquées ont été mentionnées dans le rapport d'expertise et dans l'une des mémoires des défenderesses, étant donné que l'appréciation des preuves relève du pouvoir souverain de la cour, et non des experts et des parties au litige, la décision est donc suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième grief.
Attendu que les requérantes reprochent à la décision l'absence de motivation, en prétendant qu'elles ont soutenu dans leur mémoire en réponse en date du 19/02/2015 que le contrat d'assurance les liant a fixé le plancher minimal de l'assurance pour la substitution de la société d'assurance (la deuxième demanderesse) à la société (I.M) (la première demanderesse), à un montant de 100.000,00 dirhams, demandant la radiation de ladite société d'assurance de l'instance étant donné que le montant réclamé en l'espèce est inférieur à ce dernier montant, or la cour, bien qu'elle ait mentionné l'exception dans sa décision, n'y a pas répondu et a décidé de substituer la société d'assurance (A.T) à la société (I.M) pour le paiement, ce qui impose son annulation.
Mais attendu que, le bénéficiaire de l'exception objet du moyen étant la compagnie d'assurance (A.T.), or sa mention au cours de la phase d'appel a été faite par l'assurée seule, sans la susdite assureuse, elle est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des deux requérantes aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ