النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 92/1 en date du 16 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1354/3/1/2015
Créance – Action en paiement – Jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement amiable – Engagement personnel de payer la dette – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 05/10/2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S.D.R), visant à la cassation de l'arrêt n° 546 en date du 15/04/2015 rendu dans le dossier n° 44/8232/15 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base de la signification de l'assignation au défendeur et de l'absence de réponse.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 19/01/2017.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/02/2017, reportée à l'audience du 16/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants (M.B) et (S.B) ont introduit le 07/07/2014 une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'ils avaient obtenu un arrêt d'appel contre la société (L.D.S) la condamnant à leur payer la somme de 524.968,24 dirhams au titre de leurs bénéfices pour les années 2008, 2009 et 2010, et que pendant l'exécution dudit arrêt, le défendeur Abdelkader El Omrani était intervenu et s'était engagé à en assurer l'exécution par versements échelonnés à partir de février 2014 jusqu'à février 2015, mais qu'il n'avait pas honoré cet engagement, qu'ils lui avaient adressé une mise en demeure de paiement restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à leur payer le montant susvisé avec les intérêts légaux ; qu'après la réponse du défendeur et les répliques, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande ; que les demandeurs ont interjeté appel, fondant l'un de leurs moyens d'appel sur le fait que le défendeur s'était engagé personnellement à exécuter ce qui avait été jugé contre la société (L.D.S) et qu'il avait également empêché son exécution en obtenant un jugement ordonnant son règlement judiciaire.
Et qu'après la réponse de l'intimé, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel fait l'objet d'un pourvoi de la part des demandeurs par deux moyens.
S'agissant des deux moyens réunis.
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile, et d'être entaché d'insuffisance et de vice de motivation équivalant à son absence et d'avoir violé une règle de procédure essentielle portant préjudice à l'une des parties, en ce qu'ils ont soutenu devant la cour auteur de l'arrêt attaqué que le litige entre les parties sur lequel la demande était fondée ne portait pas sur la sanction découlant de la non-exécution par le défendeur de son engagement personnel contenu dans son écrit adressé au président du tribunal de l'exécution concernant la poursuite de l'exécution contre la société (L.D.S), et sur le point de savoir s'il s'agissait d'une novation ou non, mais sur le fait que le défendeur avait rendu impossible le recours contre ladite société pour l'exécution en ayant obtenu un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la société, alors qu'il s'était engagé personnellement à payer la dette condamnée, sous forme de versements, ce qui a empêché de la poursuivre en exécution en dehors de la procédure collective ; que la cour n'a pas discuté cette fin de non-recevoir et n'y a pas répondu, se contentant de se référer seulement au cadre général de l'objet de la demande sans entrer dans le point litigieux particulier dont dépend le règlement du différend ; que son arrêt se trouve ainsi entaché d'insuffisance de motivation considérée comme son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que les requérants ont soutenu que le défendeur s'était engagé personnellement à payer la dette condamnée à l'encontre de la société "(L.D.S)" qu'il représentait, et que malgré cela, il a obtenu un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de ladite société pour empêcher les requérants d'exécuter leur jugement contre elle ; que la cour s'est contentée de rejeter cela par une motivation selon laquelle, en vertu de l'article 230 du D.O.C., les obligations contractées valablement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi, et qu'il est établi par les pièces du dossier que les appelants avaient obtenu à l'encontre de la société (L.D.S) l'arrêt d'appel n° 131 en date du 29/01/2013.
Dans le dossier numéro 1448/07/12,
pour lequel a été ouvert le dossier d'exécution numéro 828/13, et il ressort de l'engagement daté du 14/11/2013
que l'intimé s'est engagé à exécuter l'arrêt d'appel susmentionné en versant le montant condamné sous forme de mensualités, la valeur de chacune étant de 46.000,00
dirhams avant le dernier jour de chaque mois à compter du 01/02/2014
jusqu'à fin février de l'année 2015,
et qu'en cas de non-paiement de toute mensualité de la dette, les demandeurs à l'exécution peuvent poursuivre leurs procédures contre la personne exécutée conformément à la loi, et que l'engagement mentionné ne constitue pas un renouvellement de l'obligation faisant l'objet de la décision dont l'exécution est demandée, ses dispositions ne contenant rien qui le prouve, et que la preuve de la non-exécution de l'engagement conduit inévitablement à la poursuite des procédures d'exécution en cours dans le cadre du dossier numéro 1051/13…" sans discuter ce qui a été soulevé concernant le fait que le requérant s'est engagé, en plus de sa qualité de représentant de la société mentionnée, à payer personnellement les mensualités de la dette faisant l'objet de la décision susvisée et concernant le fait que cette dernière est ce qui a empêché la poursuite des procédures d'exécution à l'encontre de la société du fait qu'il a obtenu un jugement de règlement judiciaire, et elle n'a pas répondu à ce qui a été mentionné ni négativement ni positivement malgré l'effet que cela pourrait avoir sur son jugement, ainsi sa décision est entachée d'un défaut de motivation considéré comme équivalent à son absence, exposée à la cassation.
3
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, étant composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de l'intimée.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite juridiction à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ