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Arrêt de la Cour de cassation n°86/1 en date du 16 février 2017
Dans le dossier commercial n°670/3/1/2015
Société civile immobilière – Cession par un associé de ses parts – Action en préemption – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 29/04/2015 par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (S.B.A.J), et visant la cassation de l'arrêt n°4314 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 23/09/2014 dans le dossier commercial n°1964/8228/2014.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 27/07/2016 par les intimés, représentés par leur avocat Maître (A.A), et tendant à l'irrecevabilité du pourvoi en la forme et à son rejet au fond.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et conformément au Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 26/01/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 16/02/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (H.B.A.J) a introduit, le 01/10/2010, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il est associé dans l'intimée deuxième, la société civile immobilière "(H.K)" aux côtés de l'intimé présent (Kh.B.A.J), et qu'il a eu connaissance que ce dernier a cédé ses parts dans la société, fixées à 57 parts, à l'intimé premier (B.Z.H), par un acte de cession fixant le prix à la somme de 65.094,00 dirhams, exprimant sa volonté de récupérer et de préempter lesdites parts, en sa qualité d'associé bénéficiant, selon les statuts de la société et la loi sur les sociétés, d'un droit de préférence pour l'acquisition des parts qu'un associé offre à la cession, indiquant qu'à cette fin il a consigné le prix de cession convenu à la caisse du tribunal, demandant en conséquence qu'il soit fait droit à sa préemption sur lesdites parts et que cela soit inscrit à la conservation foncière, et après qu'un jugement ait confirmé en appel la compétence matérielle du tribunal commercial pour trancher le litige, et que le défendeur acquéreur ait répondu en visant le rejet de l'action, et qu'un échange de mémoires ait eu lieu entre les parties au litige, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué, attaqué par le demandeur par sept moyens.
S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 195 et suivants du D.O.C et des statuts de la société, au motif qu'il aurait méconnu ledit article 195 et le premier alinéa de l'article 12 des statuts de la société disposant que "le transfert des parts s'effectue par un acte sous seing privé ou un acte authentique signifié à la société ou par l'acceptation de cette dernière – c'est-à-dire la société – par un acte daté conformément aux dispositions de l'article 195 du dahir formant Code des obligations et des contrats", ainsi que le deuxième alinéa du même article qui dispose que les parts de la société sont cessibles entre les associés et impose d'en informer les autres associés conformément au premier alinéa, et non le deuxième alinéa qui prévoit l'exception stipulée à l'article 209 du dahir du 20 mai 1939, qui impose pour la cession des droits dans une société, pour qu'elle soit opposable, de la notifier à la société, ce qui aurait dû imposer d'informer le requérant de la cession, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le requérant n'a jamais soulevé devant la juridiction auteur de l'arrêt attaqué le défaut de notification du projet de cession des parts à la société et le défaut de mise en demeure par cette dernière à son encontre, et que le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable, et qu'en ce qui concerne le reste du contenu du moyen, il s'agit d'une simple énumération du contenu d'un texte de loi et d'un autre des statuts sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué les aurait violés, il est irrecevable. S'agissant des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 25, 26, 29 et 30 du dahir du 02 juin 1915 et des articles 974, 982 et 988 du D.O.C et de la loi sur les sociétés n°5.96 et de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes et des dispositions du Code de commerce et de la loi sur l'urbanisme n°39.8, ainsi qu'une erreur dans l'application et l'interprétation de la loi, au motif que la juridiction auteur aurait écarté les dispositions dudit dahir et notamment l'article 30.
Moyen et également les dispositions du droit des obligations et des contrats, bien que ces dispositions soient celles applicables, et a appliqué des règles juridiques qui ne s'appliquent pas aux faits objet du litige, qui indiquent que le requérant est associé dans la société aux côtés de son frère, le cédant des parts, et qu'ils tiennent cette qualité du fait qu'ils ont hérité des parts objet de la cession de leur père qui était associé du cédant, et cette relation entre les parties susmentionnées est celle de laquelle le requérant tire son droit de priorité dans l'acquisition des parts, selon l'article 30 susmentionné, que le tribunal n'a pas appliqué, et les règles du droit musulman, car en se référant aux règles de l'indivision, nous constatons que lorsqu'elle résulte d'une succession, le co-indivisaire de la part est toujours prioritaire pour l'exercice du retrait légal par rapport aux autres associés non co-indivisaires de parts avec l'associé (ainsi), et sur cette base et en se fondant sur l'article susmentionné, le droit de priorité dans l'exercice du retrait légal reste en vigueur entre les musulmans conformément aux dispositions de la charia islamique car il s'agit d'une succession, sachant que le retrait légal dans la vente est établi et l'école malikite donne à l'associé le plus étroit le droit de priorité dans le retrait légal, le préférant à l'associé plus large, et cette règle a été consacrée par l'article 29 du dahir du 2 juin 1915, stipulant que "tout associé dans la propriété qui achète une partie de l'immeuble devient participant à l'exercice du retrait légal comme les autres associés restants, proportionnellement à la part qu'il possédait avant l'achat", ce qui est la même chose que ce qu'a stipulé l'article 974 du code des obligations et des contrats et la jurisprudence constante du Conseil Suprême, qui a admis le retrait légal contre l'associé et l'étranger au bien cédé.
De même, le principe du retrait légal selon les dispositions légales susmentionnées est qu'il s'applique aux meubles et aux immeubles indifféremment, et le tribunal auteur de la décision attaquée a exclu l'application du dahir susmentionné en motivant que "celui-ci concerne les immeubles et qu'en l'espèce il s'agit de la cession de parts qui sont un bien meuble incorporel …", alors que ce motif est contraire à la loi, considérant que les biens en général peuvent être des immeubles par nature, par destination ou selon le lieu sur lequel ils portent, et peuvent être des meubles ordinaires ou des meubles sous forme de parts ou d'actions dans des sociétés, et ainsi la part qui est la contrepartie de ce que l'associé a contribué au capital de la société en argent ou en travail selon la conception de l'article 982 du code des obligations et des contrats, est susceptible de retrait légal, et est soumise à cet égard aux dispositions légales pertinentes et aux règles du droit musulman applicables en vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915.
Également, le code des obligations et des contrats est considéré comme le seul applicable au litige, en tant que source supplétive en matière de sociétés (ainsi) selon les articles 20 du code de commerce et le premier de la loi n° 5-96, et également les articles 337, 338, 349 et 361 de la loi sur les sociétés anonymes, et on a également recours à l'article 20 du dahir du 2 juin 1915 et à l'article premier de la loi sur l'urbanisme n° 12-39 en l'absence de texte spécial, et toutes ces législations se complètent les unes les autres concernant le retrait légal de l'immeuble ou du meuble et tout ce qui a une valeur financière, et elles sont tirées des dispositions du droit musulman, cela alors que la société civile immobilière n'est pas soumise seulement au code des obligations et des contrats mais également aux lois qui lui sont propres selon sa forme juridique (ainsi) selon qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, la première étant soumise aux dispositions de la loi 5-96 et dans le second cas à la loi n° 17-95, tandis qu'elle est soumise au droit musulman dans tous les cas lorsqu'il n'existe pas de texte clair dans la loi ou les statuts permettant à l'associé le retrait légal des parts d'un associé cédées, et qu'il est inconcevable de réaliser l'égalité entre les associés si l'on ne se réfère pas à l'article 30 du dahir du 2 juin susmentionné, qui renvoie aux règles de la charia islamique en l'absence de texte légal, sachant que le législateur a stipulé en vertu de l'article premier du code des droits réels l'application du droit malikite.
De même, la décision a estimé qu'"il faut que la loi ou les statuts stipulent expressément l'existence d'un associé le plus étroit", elle a ainsi erré dans l'application de la loi, considérant que l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 a renvoyé aux dispositions du droit musulman, qu'il a considérées comme étant celles applicables en matière de retrait légal aux côtés des dispositions du code des obligations et des contrats, et également l'article premier de la loi n° 39-08 qui a renvoyé à son tour aux mêmes dispositions, alors que la rédaction des statuts de la société relève de la volonté des parties et de leurs conventions, et ainsi l'admission de la règle de l'associé le plus étroit est tirée de l'article 30.
Le susmentionné.
Ensuite, la décision, lors de l'interprétation de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes, a penché vers "ce que s'il est vrai qu'elle exclut les parents de la condition de soumettre la cession des actions à leur profit à l'accord de la société, il s'agit là d'une exception à la possibilité de stipuler dans les sociétés anonymes la nécessité de l'accord de la société pour la cession de ses actions à un tiers, et que l'exception ne peut faire l'objet d'une analogie", ce qui est un raisonnement comportant une erreur dans l'interprétation de l'article précité, lequel a établi dans sa première partie le principe de la priorité de l'héritage et de la parenté et par conséquent le principe de préférence, et a également établi que la notion de tiers ne vise pas seulement l'étranger, mais même l'associé en stipulant le tiers à quelque titre que ce soit, conformément à l'article 974 du D.O.C., qui a utilisé l'expression d'étranger visant celui à l'encontre duquel s'exerce le droit de préemption, c'est-à-dire que l'associé le plus proche est le premier à bénéficier de la préemption, priorité que le législateur a consacrée par les deux dispositions susmentionnées, qu'il a tirées selon l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 des dispositions du droit musulman, et pour tout ce qui a été dit, il y a lieu de casser la décision attaquée.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour auteur de la décision attaquée qu'il s'agit d'une demande de préemption de parts cédées par un des associés au défendeur qui est lui-même associé dans la société, et qu'il est également établi pour elle qu'il s'agit d'une société civile immobilière soumise dans son organisation aux dispositions de ses statuts puis aux dispositions pertinentes du code des obligations et des contrats, elle a confirmé le jugement d'appel ordonnant le rejet de la demande du requérant fondée sur ce que le lien de parenté l'unissant à son frère le cédant et l'unité de la cause de leur acquisition lui confèrent une préférence sur les autres associés, en s'appuyant pour cela sur ce qui est contenu dans "qu'il s'agit d'une société civile immobilière soumise au code des obligations et des contrats et à ses statuts, et non au dahir du 2 juin 1915 qui concerne les immeubles et non les parts objet du litige… et que le jugement de première instance était fondé lorsqu'il a considéré que la demande de l'appelant ne repose sur aucun fondement juridique, étant donné que l'appelant et l'intimé n'entrent pas dans la catégorie du tiers étranger pour que la cession de leurs actions soit soumise aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société (H.K) qui exige l'accord exprès des associés pour son autorisation car ils sont associés dans la société et il faut donc "les traiter sur un pied d'égalité, en conséquence de quoi l'appel est infondé et doit être rejeté", ce qui est un raisonnement dans lequel elle s'est appuyée, pour déterminer la notion de cessionnaire étranger à l'encontre duquel s'exerce le droit de préemption sur les parts sociales cédées, sur l'article 12 des statuts de la société qui a limité l'accord de la société et des associés au projet de cession effectué au profit d'un non-associé, et n'a pas subordonné le transfert des parts d'un associé à un autre et leur circulation entre eux à l'obtention de cet accord, ni accordé au lien de parenté pouvant exister entre le cédant et l'un des associés une quelconque préférence au profit de ce dernier sur l'associé cessionnaire non parent, excluant ainsi – et à juste titre – l'application du dahir du 2 juin 1915 – qui n'est plus en vigueur – et des dispositions du droit musulman qui donnent à l'associé propriétaire de la part un droit de préférence en matière de préemption sur les autres associés, dispositions qui ne sont pas applicables aux sociétés qui demeurent soumises à leurs statuts et à la loi sur les sociétés conforme à leur forme juridique, de sorte que par sa position susmentionnée, elle a appliqué au litige les dispositions légales applicables, tenant compte de la nature contractuelle du contrat de société fondé sur le principe de l'égalité des associés dans les droits, y compris leur droit d'acquérir les parts et la liberté de leur circulation entre eux, sans considération du degré de parenté pouvant les unir les uns aux autres ou de leur unité dans la cause d'acquisition de ces parts, et ce qu'elle a avancé concernant les dispositions de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes demeure une motivation surabondante dont la décision peut se passer, et ainsi elle n'a violé aucune disposition ni commis d'erreur dans son interprétation ou son application, et les moyens sont sans fondement.
Concernant le septième moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué une erreur dans l'interprétation de la loi pour violation de la règle de principe en matière de biens et de propriété, en prétendant que le principe des dispositions constitutionnelles est la protection du droit de propriété et que le principe en droit islamique est la protection du bien et son fondement, puisque le principe en droit musulman est la préservation par le musulman de son bien et sa protection contre le morcellement et la perte ; que, par conséquent, dès lors que la cause de l'acquisition par le demandeur et par son frère du bien indivis est l'héritage, il tire son droit de préemption sur la totalité des parts de son père dans la société qui sont échues à ses frères par voie successorale et qu'ils ont cédées à l'associé de leur père sans l'avoir informé de cette cession, afin de préserver le fonds et le bien et de réaliser l'objectif du législateur ; sans compter que, même si la règle de l'égalité entre associés est le principe, il constitue une exception à cette règle juridique applicable au litige présent et pour réaliser la règle de préservation du fonds du bien et de son regroupement, toutes les dispositions précédemment soulevées ont été instituées, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le moyen se borne à énoncer et expliquer un principe constitutionnel et des règles juridiques et doctrinales, sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué les aurait violées ; qu'il est donc irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ