Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 novembre 2017, n° 2017/652

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/652 du 15 novembre 2017 — Dossier n° 2015/3/3/1504
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Arrêt numéro 652

Rendu le 15 novembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/3/3/1504

Garantie des vices – Ses conditions et son étendue.

Litiges commerciaux

La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a confirmé le jugement de première instance condamnant la requérante

à remplacer les camions faisant l'objet du litige par d'autres en bon état et de même type, au motif que l'expert a conclu que

le vice affectant lesdits camions est un vice de fabrication irréparable, et sans avoir considéré

que la garantie des vices cachés de la chose vendue n'est pas absolue et n'est pas accordée dans tous les cas, mais est subordonnée à la condition qu'elle ait entraîné

une diminution sensible de la valeur de la chose vendue ou l'ait rendue impropre à l'usage auquel on la destine, a mal

appliqué l'article 549 du code des obligations et des contrats.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, de ses documents et de la décision dont la cassation est demandée que la société de construction et de fabrication

de matériaux cimentiers (la demanderesse) a déposé le 21 janvier 2008 une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Exposant qu'elle avait, le 19 décembre 2006, acheté à la société (…) (la requérante) quatre camions dont elle a payé le prix

et a commencé à les utiliser, et qu'après une courte période des vices et des pannes sont apparus, entraînant leur immobilisation,

et qu'elle avait, le 30 mai 2007, informé la venderesse afin qu'elle intervienne pour réparation, ce à quoi celle-ci a répondu favorablement et a demandé que les

camions soient amenés dans l'une de ses succursales à Marrakech, ce qui a été fait sans aucune réparation, et qu'après un échange de correspondances concernant les pannes

qui persistaient, elle a demandé à la défenderesse de remplacer les camions mais celle-ci a refusé, qu'elle a alors obtenu une ordonnance

en référé le 30 janvier 2008 dans le dossier numéro 1954-2007 pour procéder à une expertise mécanique, désignant l'expert

El Habib (Ch) qui a établi un rapport confirmant de manière catégorique les pannes et vices affectant les camions

et consistant en des vices de fabrication au niveau des plaques arrière de forte capacité portante, celles-ci n'étant pas

planes et n'étant pas fixées à leur place, et que la société mère (suédoise) reconnaît ces vices puisqu'elle a envoyé

une notice technique écrite et illustrée indiquant la méthode de réparation, et qu'en conséquence il incombe à la défenderesse de renvoyer

les camions concernés à la société (…) afin qu'ils puissent être réparés de manière radicale car la réparation temporaire n'est pas efficace comme

cela s'est produit pour l'un des camions qui a subi une réparation et dont il est apparu après essai que le résultat n'était pas satisfaisant, et que

le vice se situe au niveau de la pompe et que le directeur de la société (…) ne voit pas d'obstacle à sa réparation aux frais de la société

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Litiges commerciaux

Après le renouvellement de la garantie, la demanderesse a ajouté que la défenderesse n'a pas rempli son obligation en tant que fabricante et vendeuse et que la durée de la garantie est fixée à un an et que l'acheteuse a subi un préjudice du fait de la non-réparation des camions, c'est pourquoi elle a demandé en justice de condamner la défenderesse à remplacer les quatre camions par d'autres d'une autre catégorie utilisable et à payer une indemnité provisionnelle de 200 000 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer l'indemnisation des dommages dus aux pannes continues des camions et à l'arrêt de l'utilisation ou à l'utilisation inutile et à réserver son droit à présenter ses demandes après l'expertise, et après la réponse, la réplique et l'achèvement des procédures, le jugement a été rendu ordonnant à la défenderesse de remplacer les quatre camions de type (…) objet de la facture numéro 1302411 en date du 19/12/2006 par d'autres utilisables et du même type et rejetant le surplus, la société (…) Maroc a interjeté appel principal et la société de construction et de fabrication de matériaux cimentiers a interjeté appel incident, la cour d'appel commerciale de Casablanca a statué en confirmant le jugement attaqué, par une décision contre laquelle la société (…) Maroc a formé un pourvoi en cassation qui a abouti à sa cassation par l'arrêt numéro 1306 en date du 3/11/2011 dans le dossier numéro 906-3-2-2010 et après renvoi devant la même cour, une décision préliminaire a été rendue le 22/7/2013 ordonnant une expertise technique sur les quatre camions objet du litige par l'expert Idriss (A) qui a conclu dans son rapport que le défaut affectant les quatre camions n'a pas diminué leur utilité selon leur nature et après la présentation des conclusions des deux parties, il a été décidé le 10/7/2014 d'ordonner une seconde expertise par l'expert Rachid (A) qui a été remplacé par l'expert Mohamed (Z) et ce dernier a conclu dans son rapport que les quatre camions présentent un défaut de fabrication au niveau des dispositifs des plaques arrière à forte capacité portante et non planes et non centrées à leurs emplacements pour tous les quatre camions de type (…) et que ce défaut est impossible à réparer et diminue l'utilité de leurs services, et après la présentation des conclusions des deux parties, la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué qui est l'objet du pourvoi en cassation.

Concernant le deuxième branche du premier moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 549 du code des obligations et des contrats, en ce que la cour émettrice s'est écartée des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile qui l'obligent à se conformer au point de droit sur lequel la Cour de cassation a statué, et précisément en l'espèce de démontrer si le défaut affectant les camions objet de la garantie est du type qui diminue sensiblement la valeur de la chose vendue ou qui la rend impropre à l'usage selon sa nature, ou qui en diminue faiblement la valeur ou l'utilité, elle s'est essentiellement écartée de l'application des dispositions de l'article 549 du code des obligations et des contrats qui constituaient le point de droit sur lequel était fondé l'arrêt de cassation, car son application aurait permis de distinguer entre les défauts donnant lieu à garantie et ceux n'y donnant pas lieu, et précisément les effets juridiques lors de la distinction entre les défauts qui diminuent sensiblement la valeur de la chose ou qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée selon sa nature ou en vertu du contrat et ceux qui en diminuent faiblement la valeur ou l'utilité, et par conséquent elle

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Litiges commerciaux

En ne déterminant pas, au moyen de l'expertise qu'elle a adoptée, si le vice litigieux concernant les quatre camions relève de la catégorie des vices qui en diminuent la valeur d'une manière sensible ou qui les rendent impropres à l'usage auquel on les destine d'après leur nature ou en vertu du contrat, ou de la catégorie des vices qui n'en diminuent que faiblement la valeur ou l'utilité, elle a violé l'article 549 du Code des obligations et des contrats et n'a pas fondé sa décision sur une base légale saine, l'exposant ainsi à la cassation.

Objet

Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, qui a confirmé le jugement de première instance condamnant la requérante à remplacer les camions objet du litige par d'autres, en bon état et de même type, s'est fondée sur le raisonnement suivant : "qu'à l'encontre de ce que soutient l'appelante concernant l'expertise susvisée, le résultat auquel est parvenu l'expert dans son rapport découle de son déplacement sur le lieu où se trouvent les quatre camions de marque Scania, de leur constatation par lui-même, de leur essai et de leur examen en présence des deux parties au litige et après leur conduite par leur chauffeur, et il a confirmé avoir entendu des bruits anormaux et des cognements forts accompagnés d'un fort mal de tête émanant des dispositifs des plaques arrière à forte capacité de charge, qui étaient irrégulières et non centrées à leurs emplacements, concluant dans son rapport que le vice est irréparable et que, sur la base du rapport d'expertise susvisé, le vice affectant les quatre camions est un vice de fabrication irréparable, ce qui impose de confirmer le rapport d'expertise, de rejeter les défenses soulevées pour leur manque de sérieux et de confirmer le jugement attaqué pour avoir rencontré la vérité" ; alors que l'article 549 du Code des obligations et des contrats dispose dans son premier alinéa que "Le vendeur est garant des vices de la chose qui en diminuent la valeur d'une manière sensible, ou qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine d'après sa nature ou en vertu du contrat. Les vices qui n'en diminuent que faiblement la valeur ou l'utilité, et ceux qu'il est d'usage de tolérer, ne donnent pas lieu à la garantie." ; qu'ainsi, il n'a pas érigé la garantie des vices de la chose vendue en une règle absolue et applicable en toutes circonstances, mais l'a subordonnée à la condition qu'elle ait entraîné une diminution sensible de la valeur de la chose vendue ou l'ait rendue impropre à l'usage auquel on la destine, ce que la cour, auteur de la décision attaquée, n'a pas vérifié et n'a pas mis en évidence dans son raisonnement, bien que l'arrêt de cassation antérieur se soit prononcé sur ce point de droit et ait enjoint à la cour à laquelle le dossier a été renvoyé après cassation de s'y conformer ; qu'ainsi, elle a fait une mauvaise application de la disposition légale susvisée et a violé l'article 369 du Code de procédure civile, exposant sa décision à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers MM. Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence du procureur général M. Abdelaziz Ou Baik, et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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