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Arrêt de la Cour de cassation n° 141/1
Rendu le 15 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 1641/3/1/2017
Jugement – Refus d'exécution – Astreinte – Demande de liquidation – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 19/07/2017 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (A.Y.) et (A.S.), visant à casser l'arrêt n° 888 rendu le 18/05/2017 dans le dossier n° 599/8232/2016 par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la note en réponse déposée le 17/01/2018 par la défenderesse, la société "M.M. S.P.", par l'intermédiaire de son avocate, Maître Amina Al Issaoui, visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 22/02/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/03/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure, Madame Khadija El Azouzi El Iriyssi, et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed El Falahi.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société "M.M. S.P.", a introduit, le 03/06/2015, une requête auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant qu'elle est propriétaire d'une galerie commerciale "Alalj" située rue Hassan II à Fès, qui possède trois entrées principales, et que le requérant (A.B.) loue des héritiers de (B) un local commercial attenant à l'une des entrées de cette galerie et qu'ils ont un mur mitoyen, qu'il avait précédemment sollicité son autorisation pour ouvrir une fenêtre dans ledit mur, qu'un contrat de bail a été conclu à partir du 1er mars 2002, l'autorisant uniquement à ouvrir une façade vitrée, mais qu'il a violé les clauses de ce contrat en ouvrant deux portes et en occupant l'espace de la galerie par l'affichage de panneaux publicitaires sans son accord, ce qui l'a conduite à constater ces violations par un procès-verbal de constat et d'état des lieux, à la suite duquel elle a engagé une action contre lui, demandant par celle-ci la fermeture des deux portes qu'il a ouvertes sur l'entrée de la galerie, le retrait des panneaux publicitaires occupant l'espace de son entrée et la remise en l'état, mais le tribunal de première instance de Fès a statué le 10/05/2006 dans le dossier n° 2297/2005 par le rejet de la demande, confirmé en appel par l'arrêt n° 1827/2008 en date du 24/12/2008, cassé par la Cour de cassation en vertu de son arrêt n° 1994 du 26/04/2011, et après renvoi, la Cour d'appel de Fès a rendu un arrêt annulant le jugement attaqué et condamnant, à nouveau, (A.B.) à fermer les deux portes aménagées dans la galerie Alalj donnant sur la place Florence M.J. Fès, et à retirer les deux panneaux publicitaires aménagés dans le passage et sur la façade, sous astreinte de 1000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution. La demanderesse a procédé à l'exécution de cet arrêt, mais le défendeur a refusé de s'exécuter, un procès-verbal de refus d'exécution a été dressé à son encontre, demandant un jugement liquidant l'astreinte à compter de la date du refus, qui est le 09/09/2013, jusqu'au 30/04/2015, calculée à 1000,00 dirhams par jour, soit un équivalent de 596000,00 dirhams. Un jugement a été rendu condamnant le défendeur à lui payer la somme de 250000,00 dirhams, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 345 du Code de procédure civile et les droits de la défense et de ne pas avoir répondu aux défenses, en prétendant qu'il a suivi le jugement attaqué dans ce qu'il a statué concernant la liquidation de l'astreinte, bien qu'il ait soutenu dans sa requête d'appel et sa note d'observations que le motif invoqué par le jugement n° 624
Le moyen invoqué par la partie et acquis à l'autorité de la chose jugée rejette la demande qui visait à fixer l'astreinte relative à la fermeture de la façade vitrée, au motif que cette fermeture peut être exécutée par les moyens de l'exécution forcée, et ce motif pourrait s'appliquer également au jugement objet du litige actuel concernant les deux portes et les deux panneaux publicitaires, car ce qui s'applique à l'analogue s'applique à l'identique dès lors qu'il ne s'agit pas de la volonté du débiteur d'exécution, puisque la fermeture des deux portes et l'enlèvement des deux panneaux publicitaires peuvent être réalisés par les moyens de l'exécution forcée. Cependant, il n'a pas été répondu à ces moyens de défense, malgré leur impact sur le cours du litige, ce qui constitue une violation des droits de la défense et un défaut de motivation devant entraîner sa cassation.
Mais, attendu que la cour a rejeté le moyen du requérant selon lequel la fermeture des deux portes et l'enlèvement des deux panneaux publicitaires peuvent être effectuées, par une motivation indiquant : "Dès lors, l'argumentation sur la possibilité d'exécution forcée du jugement devient irrecevable pour celui qui l'invoque lorsque l'affaire concerne l'accomplissement d'un acte ou l'abstention de l'accomplir…" Ainsi, ce qui est reproché dans le moyen, à savoir l'absence de réponse, est contraire à la réalité ; le moyen est irrecevable.
S'agissant du deuxième moyen, les appelants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 345 du code de procédure civile et l'article 37 du code des droits réels et de ne pas avoir répondu aux moyens de défense, en prétendant qu'il n'a pas pris en considération les éléments nouveaux qu'il a soulevés dans ses défenses, puisqu'il a affirmé, tant dans son mémoire d'appel que dans sa note en réplique, que le certificat de la conservation foncière produit atteste de l'existence d'un droit de servitude de passage, et que ce droit n'est pas limité à la seule défenderesse, ce qui ne lui permet pas d'intenter aucune action à son sujet tant que les deux portes sont ouvertes sur le passage ainsi que les deux panneaux publicitaires, ce passage étant utilisé par le public sans aucune exception, sachant que le droit de servitude de passage est considéré comme un droit réel inscrit au registre foncier. Ainsi, sa contestation concernant ce droit constitue une tentative d'enrichissement sans cause, et la cour, en n'appliquant pas les dispositions légales relatives au droit de servitude, aurait violé les dispositions de l'article 37 et suivants du code des droits réels et les droits de la défense, son arrêt étant ainsi entaché d'un défaut de motivation et devant être cassé.
Mais, attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens de défense qui ont un impact sur le litige, et dès lors que l'objet du litige en l'espèce est la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt d'appel numéro 64 en date du 16/01/2012 dans le dossier numéro 947/8201/2011, et qu'il a été constaté le refus du requérant de l'exécuter, elle n'était pas tenue de répondre à ce qu'il a invoqué concernant le droit de servitude, faute d'impact sur le litige ; le moyen est sans fondement.
S'agissant du troisième moyen, l'appelant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 du code de procédure civile, 98 et 264 du code des obligations et des contrats, et un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une indemnité au motif de l'exploitation du bien immobilier de la défenderesse sans droit et du refus d'exécuter un arrêt d'appel et du mépris de décisions judiciaires, sans s'appuyer sur une expertise ou similaire, ou sans démontrer les éléments du préjudice requis par les articles 98 et 264 susmentionnés, et la cour, par son raisonnement précité, a rendu un arrêt violant les dispositions mentionnées et entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui doit entraîner sa cassation.
Mais, attendu que le grief objet du moyen n'a pas été soulevé précédemment devant la juridiction du fond mais a été soulevé pour la première fois devant la cour de cassation, il est irrecevable.
S'agissant du quatrième moyen, l'appelant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 du code de procédure civile et 266 du code pénal, et une motivation erronée et insuffisante équivalant à son absence, en prétendant qu'il a considéré le mépris de décisions judiciaires définitives comme un élément du préjudice sans démontrer les éléments requis par l'article 266 visé, d'autant qu'il n'existe aucun jugement correctionnel définitif et exécutoire ayant condamné le requérant pour ce fait qui constitue un délit selon le code pénal, et ainsi l'arrêt a violé la disposition mentionnée et est entaché d'une motivation erronée et insuffisante équivalant à son absence, ce qui doit entraîner sa cassation.
Mais, attendu que si l'arrêt a inclus dans sa motivation "ainsi que le mépris de décisions judiciaires définitives", il n'a pas considéré ni déclaré que le requérant avait commis le délit de mépris de décision judiciaire pour lui reprocher la violation de l'article 266 susmentionné ; le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la mise à la charge du demandeur des dépens.
Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président de la chambre, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de Monsieur Mohamed El Fallahi, avocat général, et avec l'assistance de Madame Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ