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Arrêt de la Cour de cassation n° 139/1
Rendu le 15 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 953/3/1/2017
Cession d'actions – Refus d'exécuter le contrat – Dépôt du chèque entre les mains du notaire – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 07/03/2017 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H), visant à casser l'arrêt n° 6439 rendu le 21/11/2016 dans le dossier n° 5009/8202/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 22/02/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 15/03/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed El Falahi.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (M.K) a saisi, le 02/05/2014, par deux conclusions introductives et également reconventionnelles, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait conclu avec le défendeur (A.G) un accord par lequel il lui cédait les actions, la raison sociale, l'actif et le passif de la société (N) contre un prix fixé à 400 000,00 dirhams, mais que ce dernier a refusé d'exécuter le contrat malgré la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, ce qui a conduit le demandeur à déposer le chèque portant le montant de la cession entre les mains du notaire, demandant qu'il soit condamné à exécuter le contrat de vente conclu entre les parties le 14/01/2009, avec une astreinte de 2 000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution. Après la réponse du défendeur et sa demande de jonction du présent dossier au dossier n° 3913/2013, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt l'absence de base légale, en prétendant que sa motivation est différente de son dispositif, car il a soulevé dans ses conclusions d'appel l'exception de litispendance, en produisant une copie d'un jugement de première instance sous le n° 821 en date du 02/03/2015, qui a condamné l'intimée – la défenderesse – à accomplir les formalités de cession des actions qu'elle détient dans la société (M) objet du contrat daté du 14/01/2009, confirmé en appel par l'arrêt n° 1574 en date du 10/03/2016, devenant ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée. De même, le jugement objet du litige actuel a statué en rejetant la même demande visant à faire condamner à l'exécution des formalités de vente, ce qui fait que l'identité de l'objet et de la cause est réunie dans l'affaire. L'exception de litispendance se réalise par la preuve du règlement du litige par un jugement antérieur, que la demande ait été présentée à son sujet par une demande principale ou une demande reconventionnelle, ou que le litige ait été tranché de manière indépendante ou à côté d'autres demandes. La cour auteure de l'arrêt attaqué, bien qu'elle ait statué dans sa motivation sur l'identité de l'objet et des parties et l'a fondée sur l'exception de litispendance, affirmant que le jugement invoqué constitue une présomption légale conformément aux dispositions des articles 451 et 453 du Code des obligations et des contrats, son dispositif est cependant différent de cette motivation, car le fondement juridique détaillé dans celle-ci n'est pas celui sur lequel le dispositif est fondé. Son arrêt est donc dépourvu de base légale et doit être cassé.
Cependant, attendu que la cour auteure de l'arrêt attaqué, ayant constaté le bien-fondé de l'exception de litispendance soulevée par le demandeur, au motif que l'objet du litige actuel visant à l'exécution du contrat de cession d'actions conclu le 14/01/2009 est le même que l'objet du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 02/03/2015 sous le n° 821, qui a statué sur la demande reconventionnelle en condamnant la demanderesse originaire à accomplir les formalités de cession des actions qu'elle détient dans la société (M) objet du contrat daté du 14/01/2009.
Et confirmant en appel, elle a confirmé le jugement attaqué qui avait rejeté la demande d'achèvement de la vente par son propre motif ainsi libellé : "La préclusion empêche de se pencher à nouveau sur les éléments du litige et de les discuter, et par conséquent, ce que la partie appelante a soulevé concernant le fond de l'affaire, déjà jugé, ne mérite pas d'être pris en considération". Ce motif est correct dès lors que le litige qui a été tranché ne peut être soumis à nouveau au tribunal, car cela serait contraire à la préclusion. Ainsi, la décision est fondée sur une base correcte et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ