Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2018, n° 2018/137

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/137 du 15 mars 2018 — Dossier n° 2014/1/3/1549
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/137

Rendu le 15 mars 2018

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/1549

Travaux de terrassement – Effondrement d'un mur – Action en responsabilité et indemnisation du préjudice – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le mémoire en cassation déposé le 17 novembre 2014 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître

(A.B), visant à faire casser l'arrêt de la cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 2574 rendu le

12 mai 2014 dans le dossier numéro 2013/8232/3991.

Vu les autres pièces versées au dossier

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22 février 2018.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15 mars 2018.

Vu l'appel des parties et

Royaume du Maroc

Autorité judiciaire

Cour de cassation

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations du procureur général

Monsieur Mohamed El Fellahi.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 18 février 2010, la

première défenderesse (M.M.M.H) a présenté une requête introductive d'instance au tribunal de première instance de Casablanca, exposant que son agence à Marrakech a subi

des dommages importants suite à des travaux de terrassement, effectués par la deuxième défenderesse la société (I) sur l'immeuble voisin,

selon ce qui est établi par l'expertise réalisée en présence du représentant de cette dernière et de son assureur la troisième défenderesse la société (T.M.O), laquelle

expertise a constaté que le mur de l'agence du côté de l'immeuble a été entièrement détruit, ce qui a entraîné l'effondrement de la structure métallique,

supportant le toit de l'agence et la détérioration des marchandises et machines exposées à la vente. Demandant qu'il soit condamné la société (1)

à la responsabilité de l'accident du 28 mai 2008 et des dommages qui en découlent et à lui payer la somme de 822.834,53 dirhams avec les intérêts

légaux à compter de la demande et à substituer la société (T.M.O) à la place de son assureur dans le paiement du principal et des intérêts, et subsidiairement

qu'il soit ordonné une expertise comptable pour déterminer le manque à gagner résultant de l'arrêt de son activité commerciale et réserver son droit à

Le pourvoi, et la première défenderesse a produit une note en réponse avec une requête d'intervention tierce visant à obtenir la déclaration de rejet de la demande et l'ordonnance de son intervention, et cette dernière a présenté une requête d'intervention tierce dans laquelle elle a exposé qu'elle assure la défenderesse contre les risques objet de la police d'assurance n° 1000.506.2007.020081 dans la limite de 50 pour cent, et la quatrième défenderesse, la compagnie d'assurances (A), assure le reste, demandant l'intervention de cette dernière dans le procès, et la défenderesse a produit une requête d'intervention de la requérante, la compagnie d'assurances (W), dans le procès pour la substituer dans le paiement, car elle assure sa responsabilité civile auprès d'elle selon le certificat d'assurance daté du 11/05/2010, et après l'achèvement des débats, le tribunal de première instance de Casablanca a rendu un jugement le 08/11/2010 qui a statué sur son incompétence matérielle pour connaître de la demande et a renvoyé le dossier au tribunal commercial de la même ville, et cette dernière a rendu un jugement qui a statué sur l'acceptation de toutes les demandes et la substitution de la compagnie d'assurances (W) et de la compagnie d'assurances (A) et de la société (M.O.T.) à leur assurée dans le paiement, et les a condamnées, dans la limite du taux d'assurance de chacune, à payer au profit de la demanderesse la somme de 581.451,13 dirhams avec les dépens solidairement et a rejeté les autres demandes, la demanderesse l'a attaqué par un appel principal, et la compagnie d'assurances (W) par un appel incident, visant à l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a statué sur sa substitution pour une partie de l'indemnité et à statuer à nouveau sur sa sortie du procès, et la société (M.O.T.) l'a également attaqué par un appel incident, visant à statuer sur la réparation de l'omission entachant le jugement attaqué et le paiement par la société (1) personnellement de la somme de 75.000,00 dirhams, qui représente la franchise d'assurance et à se limiter à la substitution de la compagnie d'assurances intervenante et de la compagnie d'assurances (W) et de la compagnie d'assurances (A) à parts égales dans ce qui excède ce montant du montant de l'indemnité qui pourrait être alloué, et à ordonner une expertise technique et à conserver son droit au pourvoi et après la réponse des parties et l'échange des notes, la cour d'appel commerciale a statué en la forme sur l'irrecevabilité des appels incidents présentés par les compagnies d'assurances (W) et (M.O.T.) à l'encontre de la société (A) et leur recevabilité à l'égard des autres, et la recevabilité de l'appel principal, et au fond, a statué sur le rejet de l'appel principal et de l'appel incident de la compagnie d'assurances (W) et sur la considération de l'appel incident de la société (M.O.T.) comme partiellement recevable, et la confirmation du jugement attaqué avec sa modification par la réduction du montant alloué à 571.056,87 dirhams, et c'est cette décision qui est attaquée.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions du code de procédure civile et l'absence de motivation, en prétendant que la cour a déclaré partiellement l'irrecevabilité des deux appels incidents, alors que les dispositions du code de procédure civile stipulent l'acceptation de l'appel incident dans tous les cas, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

Mais, attendu qu'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est qu'il soit présenté à l'encontre d'un intimé principal, et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté d'après les documents du dossier que la société (I), intimée incidente, n'était pas intimée principale, et a statué sur l'irrecevabilité de l'appel incident à son encontre, a fondé sa décision sur une base correcte et l'a suffisamment motivée, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le second moyen

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de la loi, le défaut de motivation et l'absence de fondement juridique, au motif que l'arrêt a ordonné la mise en cause de la requérante aux côtés des sociétés (M.O.T) et (A), alors qu'il s'agit de deux contrats d'assurance distincts, ces deux sociétés garantissant les dommages dans la limite de 50 pour cent chacune, et que par conséquent le contrat d'assurance applicable est celui conclu avec elles, car il couvre tous les risques liés à l'atelier ; en outre, la mise en cause de la requérante aux côtés desdites sociétés est illogique car elles garantissent la demanderesse à hauteur de 50 pour cent chacune ; et que le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, son arrêt doit être cassé.

Mais attendu que le tribunal a motivé son arrêt en disant : "En se référant à la police d'assurance n° 18/053985 relative à l'assurance de responsabilité civile conclue entre la société (I), auteur du fait dommageable, d'une part, et la société d'assurance (W), d'autre part, il ressort qu'elle stipule que la société d'assurance (W) assure la responsabilité civile de l'assurée pour les accidents corporels et matériels causés à des tiers par le fait de la personne ou de la machine ou de marchandises non livrées ou d'une opération d'assemblage de marchandises, ou par le fait d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble où l'assurée exerce son activité ; de plus, la période de garantie s'étend du 01/01/2008 au 31/12/2008 et l'accident à l'origine du dommage est survenu le 22/05/2008, c'est-à-dire pendant la période de validité de la garantie ; ainsi, la garantie de la société d'assurance (W) pour l'accident causé par la société (I) du fait de la machine de forage qu'elle utilisait dans son atier situé à Marrakech, Guéliz, est établie, étant donné que la garantie relative à la responsabilité civile de la société (I) en vertu de la police d'assurance susmentionnée est générale et couvre cette responsabilité ; ce qui fait que le moyen tiré de l'absence de garantie est infondé et que l'appel incident formé par elle est mal fondé, ce qui rend la motivation suffisante" ; dans cette motivation, le tribunal a mis en évidence le fondement de la mise en cause de la requérante dans le paiement, à savoir le contrat d'assurance qui la lie à l'auteur du dommage, auquel elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats ; et l'existence d'un autre contrat d'assurance entre l'auteur du dommage et les sociétés (M.O.T) et (A) n'est pas de nature à empêcher la mise en cause de la requérante dans le paiement dès lors qu'il est établi qu'elle assure le dommage ; et le moyen est infondé.

Ainsi, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation de disposition, il est motivé et fondé sur une base juridique correcte, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Motaâbad, rapporteur, Abdellah Hanine, Souâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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