Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2018, n° 2018/133

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/133 du 15 mars 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1431
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Arrêt de la Cour de cassation n° 133/1

Rendu le 15 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 1431/3/1/2015

Contrat de crédit-bail de véhicules et matériel – Cessation de paiement des loyers – Cautionnement personnel – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi. Sur le pourvoi déposé le 06/10/2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître A.H., et visant la cassation de l'arrêt n° 3003 rendu le 26/05/2015 dans le dossier n° 5826/8202/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 22/02/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société M.B., a introduit, le 18/12/2012, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante, la société S., quatre contrats de crédit-bail (I.M.) en vertu desquels la défenderesse a acquis un ensemble de camions contre le paiement de loyers, mais qu'elle a cessé de payer depuis le 15/08/2008, de sorte qu'elle était redevable, jusqu'au 19/09/2009, d'une somme de 1.786.618,85 dirhams qu'elle a refusé de payer malgré une mise en demeure ; que le défendeur A.A. a fourni un cautionnement personnel à la demanderesse afin de garantir le paiement des loyers par la défenderesse, la société S. ; que pour tous ces motifs, la demanderesse a sollicité la condamnation des deux défendeurs au paiement solidaire de ladite somme avec les intérêts légaux jusqu'à exécution et d'une somme de 10.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard ; qu'après la réponse des défendeurs et l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert A.S. ; que la demanderesse a ensuite déposé une note concluant à des demandes additionnelles visant à faire condamner les deux défendeurs à lui payer solidairement la somme de 3.274.534,44 dirhams avec les intérêts légaux jusqu'à exécution, à constater la résiliation des contrats de crédit-bail objet du litige, à lui en donner acte de la restitution des véhicules objet des contrats numéros ( ), ( ), ( ) et ( ) (remplaçant les numéros ( ), ( ), ( ) et ( )), et à lui accorder la restitution du camion immatriculé sous le numéro ( ), sous astreinte de 10.000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution ; qu'elle a ensuite déposé une requête rectificative par laquelle elle a demandé qu'il soit acté de la rectification de sa dénomination sociale figurant dans sa note postérieure à l'expertise et de son remplacement par "Société Marocaine T.O.T. M.B." ; que la défenderesse a également conclu sur l'expertise par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle indiquant que la défenderesse principale avait obtenu une ordonnance du président du tribunal sous le n° 48/09 en date du 06/01/2009, prononçant la résiliation des contrats de crédit-bail numéros ( ), ( ) et ( ) et leur restitution de deux tracteurs de marque Renault et cinq camions de marque Mitsubishi, d'une valeur globale estimée à 4.440.671,63 dirhams ; ajoutant que si cette dernière avait fixé la créance dans sa requête à la somme de 1.786.618,85 dirhams, cela signifiait qu'elle n'était débitrice envers la défenderesse principale que de la somme de 2.651.052,78 dirhams ; que si l'on retenait le montant de la créance fixé par l'expertise, qui est de 3.274.534,44 dirhams, et que l'on déduisait ce montant de la valeur globale des véhicules restitués estimée à 4.440.671,63 dirhams, la demanderesse resterait créancière de la défenderesse principale pour la somme de 1.166.137,19 dirhams ; que pour ces motifs, la première a demandé l'opération de la compensation et la condamnation de la seconde à lui payer ce dernier montant avec les intérêts légaux à partir du 20/01/2009 ; que le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif condamnant les deux défendeurs solidairement au profit de la demanderesse à payer la somme de 3.211.899,30 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la demande et rejetant la demande reconventionnelle ; que la société M.B. et la société S. ont interjeté appel ; que la société M.B. a ensuite déposé une demande de poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de A.A. ; qu'après jonction des deux appels, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué en appel, lequel est attaqué par le pourvoi.

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En ce qui concerne les premier et deuxième moyens, la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions du premier chapitre du code de procédure civile, le vice de motivation et son absence, ainsi que la violation des droits de la défense, en prétendant qu'elle a soulevé durant les deux degrés de juridiction que l'action était dirigée contre le garant (A.A), lequel est décédé, et que son avocat (A.H) ne le représente pas. Cependant, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué l'a rejeté au motif que la demanderesse ne peut soulever que les exceptions qui la concernent et la touchent, et l'exception invoquée concerne le garant et elle n'a aucun intérêt à la soulever.

Également, la demanderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande de poursuite de l'action au nom des héritiers de (A.A), considérant qu'il est décédé avant son introduction et que la requête d'appel est dirigée contre lui à titre personnel. Cependant, la cour susmentionnée n'a pas répondu à la première exception et a régularisé la procédure d'office, considérant que l'arrêt a été rendu en présence des héritiers du défunt (A.A) sans qu'ils aient été convoqués, ce qui constitue une violation de l'article 115 du code de procédure civile et un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

Mais attendu que la cour a motivé son arrêt en disant : "En ce qui concerne l'exception soulevée par la requérante selon laquelle, durant la phase de première instance, elle a indiqué que M. (A.A) était décédé, ce qui rend le jugement rendu contre une personne inexistante et a considéré que la défense de la requérante le représente alors qu'il ne le représente pas… Il ressort de la requête d'appel présentée par la société (S) qu'elle est introduite par elle seule, et par conséquent, elle ne peut soulever que les exceptions qui la concernent et la touchent. Quant aux exceptions soulevées ci-dessus, elles concernent le garant et elle ne peut s'en prévaloir car elles touchent aux droits d'autrui et elle n'a aucun intérêt à les soulever…" Une motivation par laquelle la cour a considéré, à juste titre, que les exceptions ne sont recevables que de la part de celui qui a qualité pour les soulever, à l'instar de l'action elle-même, ce qui constitue une réponse suffisante à ce qui a été soulevé concernant le reste du contenu des deux moyens. Ainsi, l'arrêt ne viole aucune disposition et est dûment motivé, sans avoir porté atteinte aux droits de la défense. Les deux moyens sont infondés.

En ce qui concerne le troisième moyen, la requérante reproche à l'arrêt la violation de dispositions légales impératives par la violation de l'article 435 du code de commerce et le vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la défenderesse n'a pas le droit d'intenter une action en paiement devant la juridiction du fond concernant les échéances de la dette, exigibles ou non, que si la défaillance de la demanderesse dans ses obligations est établie et que le président du tribunal de commerce a prononcé la résolution des contrats de crédit-bail conformément à l'article 435 du code de commerce, considérant qu'on ne peut demander l'application des effets d'une résolution qui ne s'est réalisée ni judiciairement ni à l'amiable. De plus, la demanderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande visant à la condamner au paiement en raison de l'émission de trois arrêts d'appel ayant tous annulé les ordonnances ayant constaté la résolution des contrats de crédit-bail objet du litige, faute de preuve d'une quelconque défaillance de la demanderesse dans ses obligations contractuelles. Cependant, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a rejeté cela au motif que la résolution des contrats de crédit-bail n'a aucun lien avec l'objet de l'action actuelle, violant ainsi les dispositions de l'article 435 du code de commerce et de l'article 402 du code des obligations et des contrats, et rendant son arrêt entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, justifiant ainsi sa cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a rejeté l'exception objet du moyen par une motivation ainsi libellée : "… Après examen par la cour des arrêts produits, la cour d'appel a décidé de les annuler et de déclarer à nouveau leur irrecevabilité en raison d'un vice de forme dans la procédure de constatation de la résolution du contrat, sans compter que les actions relatives aux arrêts susmentionnés visent à constater la résolution des contrats de crédit-bail et n'ont aucun lien avec l'objet de l'action actuelle qui vise au paiement des loyers crédit-bail restant dus par l'intimée, ce qui fait que l'exception soulevée ci-dessus ne repose sur aucun fondement." Une motivation par laquelle elle a considéré – et à juste titre – que l'obtention par le locataire dans le cadre d'un contrat de crédit-bail d'un arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de référé constatant la résolution dudit contrat n'empêche pas le bailleur d'intenter une action en paiement des loyers devant la juridiction du fond lorsque le locataire s'abstient de les payer après une mise en demeure par lettre restée sans effet, considérant que l'article 435

En ce qui concerne le quatrième moyen

Considérant que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé des dispositions légales impératives et d'être entaché d'une motivation viciée considérée comme inexistante, en soutenant que la cour ayant statué a rejeté sa demande visant à opérer la compensation au motif que les biens meubles objet des contrats de crédit-bail restent la propriété de la défenderesse et le demeurent jusqu'au paiement de toutes les redevances de loyer, et que pour opérer la compensation, il est requis, en vertu des articles 361 et 362 du code des obligations et des contrats, que la créance pour laquelle la compensation est demandée soit exempte de tout litige, certaine et d'un montant déterminé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la créance de la requérante, sur le fondement de laquelle elle a sollicité la compensation, résulte de la valeur des machines et équipements que la défenderesse a repris le 20/01/2009 en vertu d'une ordonnance présidentielle et qui doivent être déduites du montant global restant à sa charge, fixé par l'expertise ordonnée à 3.211.899,30 dirhams, en plus de la déduction du montant de 1.166.137,19 dirhams que la requérante a versé à la défenderesse sous forme de redevances avant la survenance du litige, créance qui est établie et incontestée et qui est de même nature que la créance de la défenderesse puisqu'elles portent toutes deux sur les mêmes biens meubles objet des trois contrats de crédit-bail conclus entre les parties, et que la cour, qui a considéré que la propriété des biens meubles demeure au profit de la défenderesse, alors qu'ils sont devenus la propriété de la requérante après qu'elle a été condamnée à payer toutes les redevances de loyer, et a en conséquence rejeté la demande de compensation, a rendu un arrêt dont la motivation est viciée, considérée comme inexistante, ce qui doit entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la requérante tendant à l'opération d'une compensation par une motivation ainsi libellée : "En ce qui concerne l'argument de l'appelante selon lequel le jugement attaqué a fait fausse route en rejetant la demande de compensation et a mal appliqué les dispositions des articles 361 et 362 du code des obligations et des contrats, il est à noter que pour que la compensation puisse s'opérer, la créance pour laquelle la compensation est demandée doit être exempte de tout litige, certaine et d'un montant déterminé, et qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a conclu un contrat de crédit-bail avec l'intimée, et qu'un des effets de ce contrat est que la propriété des biens meubles qui en sont l'objet demeure au profit de la société de crédit-bail jusqu'au paiement intégral de toutes les redevances locatives, et qu'en conséquence, l'appelante ne peut prétendre à une créance représentant le prix de vente de biens meubles dont elle n'est pas propriétaire, ce qui fait que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, et que le jugement attaqué a donc fait preuve de justesse en la rejetant" ; et cette motivation de la cour est conforme aux textes légaux régissant le contrat de crédit-bail, qui considèrent la requérante comme simple preneuse à bail et non propriétaire des biens meubles objet du contrat, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 431 du code de commerce qu'est considéré comme contrat de crédit-bail au sens des dispositions de l'article 8 du dahir n° 1-93-147 du 6 juillet 1993, considéré comme loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, toute opération de location de biens d'équipement, de matériel ou de machines permettant au preneur, quelle que soit la qualification des opérations, d'acquérir à une date convenue avec le bailleur tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu tenant compte, pour le moins, d'une partie des sommes versées au titre du crédit-bail pour les biens meubles, la requérante étant considérée comme simple preneuse à bail de ceux-ci, tant que la durée du bail n'est pas achevée et que la condition d'acquisition n'est pas réalisée ; et l'arrêt n'a ainsi violé ni les dispositions des articles 361 et 362 du code des obligations et des contrats et a été fondé sur une base légale ; et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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